2022 QCCQ 86, 2022 QCCQ 86
Opinion
Grenier c. Grenier 2022 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-087551-198 DATE : 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alex Grenier Demandeur c.
JEAN GRENIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERCU [ 1 ] Suite à une altercation survenue entre deux frères à l’été 2017, l’un d’eux, monsieur Alexandre Grenier, surnommé par tous Alex ( Alex Grenier ) est blessé.
Suivant l’expertise médicale obtenue, il souffre d’une entorse cervicale et dorsolombaire consolidée en date du 10 octobre 2018, ayant généré un déficit anatomophysiologique évalué à 1 %. [ 2 ] Alléguant que son frère Jean est responsable de sa blessure, Alex Grenier lui réclame 27 599,60 $ en dommages et intérêts. [ 3 ] Pour justifier son refus d’indemniser son frère Alex, Jean Grenier ( Jean Grenier ) allègue que celui-ci s’est blessé en tombant de sa chaise.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si Jean Grenier a commis une faute, si son frère Alex a subi un préjudice et s’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 5 ] Si tel est le cas, le Tribunal doit déterminer le montant auquel a droit Alex Grenier en compensation pour ses dommages ? [ 6 ] Le Tribunal conclut que Jean Grenier est responsable de la chute de son frère Alex. Celui-ci a droit à 11 879,36 $ à
titre de dommage. [ 7 ] Voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 8 ] Les faits pertinents retenus par le Tribunal pour décider du litige sont les suivants : [ 9 ] Messieurs Alex, Jean et Jules Grenier sont frères. Jean-Simon Barbeau-Grenier est le fils de Jean. [ 10 ] Les événements dont découle le présent litige, se déroulent au chalet familial des Grenier, situé au bord du lac St-Joseph, endroit de villégiature prisé et situé en banlieue de la Ville de Québec. [ 11 ] Le chalet est un objet de discorde au sein de la fratrie Grenier depuis le décès de leur mère.
Trois des membres de la famille, dont Alex et Jules désirent vendre le chalet pour toucher leur part d’héritage. Les autres membres de la famille, dont Jean désirent le conserver afin de pouvoir profiter de l’endroit et d’en faire également profiter aux petits enfants. [ 12 ] C’est ainsi que pendant la saison estivale, chaque année, depuis le décès de leur mère, tous cohabitent dans le chalet au gré de leur besoin respectif. [ 13 ] Alex s’y installe au début du printemps et quitte à la fin de la saison estivale. Les autres membres de la famille y séjournent pour quelques jours, quelques semaines.
Chacun y tolère l’autre. Alex peut se montrer agréable ou désagréable selon ses humeurs et son affection pour la personne qui se présente sur les lieux [1] . [ 14 ] Le 14 juillet 2017, Alex est au chalet en compagnie de son frère Jules et la conjointe de celui-ci, Marjolaine. Ils profitent de la
journée. Un troisième frère, Jean se trouve également au chalet. Il a quitté tôt le matin pour aller à la pêche. À son retour en fin de journée, Jean trouve Alex, Jules et Marjolaine attablés à la table de la cuisine. Son fils, Jean-Simon Beadeau- Grenier (Jean-Simon) est à l’étage. [ 15 ] Jean entre dans la cuisine. Il y prépare son souper. Il quitte pour manger seul dans le salon.
Il déclare y avoir installé une table jugeant que la propreté de la cuisine laisse à désirer. [ 16 ] Lorsque son repas est terminé, il retourne à la cuisine pour laver sa vaisselle avant de se retirer dans sa chambre. [ 17 ] Alors que Jean se trouve au lavabo survient une altercation entre Alex et celui-ci. Alex accuse Jean d’avoir débranché le fils de connexion électrique de la friteuse dont il désire se servir pour faire cuire des frites. Les deux frères en viennent aux mots. Jean invite Alex à se rassoir. Une bousculade s’en suit.
Alex rebondit sur le dos métallique de sa chaise et tombe. [ 18 ] Jean-Simon qui se trouve, au moment de l’incident, dans la salle de bain située au côté de la cuisine, se précipite sur les lieux attirés par les bruits. Il voit Jean faire face à Alex. Il les sépare. Il calme son père. [ 19 ] Son père retourne nettoyer sa vaisselle puis il monte dans sa chambre pour la nuit. [ 20 ] Lorsque Jean-Simon quitte les lieux, tout est calme. [ 21 ] Alex est encore dans la cuisine avec Jule et Marjolaine. [ 22 ] Le 16 juillet 2017, se plaignant de maux de dos, Alex se rend pour une première fois à l’hôpital, consulter.
Il y retourne à deux reprises les 28 juillet et 22 août 2017. [ 23 ] Le 22 aout 2017, le médecin le réfère en physiothérapie. [ 24 ] Il bénéficiera de traitements sur une base régulière du mois aout 2017 à 2019. Lors de l’audition, il indique consulter désormais au besoin. Il déclare avoir consulté son physiothérapeute sept fois au cours de l’année 2020 et trois fois en 2021. [ 25 ] Les avocats d’Alex requièrent une expertise médicale en orthopédie.
Le docteur Jean-Marc Lépine, chirurgien orthopédiste confirme en date du 10 octobre 2018 un diagnostic d’entorse cervicale et dorsolombaire qu’il considère consolidée à cette date. Il évalue l’incapacité partielle permanente à 1 %. Il ne prescrit aucun traitement spécifique additionnel « sinon des traitements anti- inflammatoires, analgésiques et une physiothérapie palliative, selon la réponse clinique, au besoin ». [ 26 ] Le 20 novembre 2018, les avocats d’Alex mettent Jean Grenier en demeure, le tenant responsable des blessures causées à leur client lors de leur altercation. [ 27 ] D’où le présent litige.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS Le droit [ 28 ] La responsabilité civile de toute personne vivant en société est édictée par l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 29 ] Le Tribunal estime nécessaire d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve qui guidera son analyse du dossier et sa décision. [ 30 ] Les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. prévoient le rôle des parties dans la charge de la preuve comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre.
Le niveau de preuve prépondérante signifie que le demandeur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 32 ] Pour réussir son recours, Alex Grenier doit présenter une preuve prépondérante démontrant le préjudice qu’il a subi, que celui- ci résulte d’une faute commise par son frère Jean à son endroit. Il doit ainsi convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations en lui présentant une preuve qui surpasse et domine en qualité et quantité celle présentée par son frère Jean.
[ 33 ] Le Tribunal doit évaluer si la preuve présentée lors du procès démontre un lien entre le geste reproché à Jean Grenier et les blessures subies par Alex en déterminant si c’est la conclusion la plus rationnelle et raisonnable à laquelle il peut en arriver à l’examen des faits prouvés [2] . APPLICATION AU CAS EN L’ESPÈCE Faute [ 34 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’une bousculade a eu lieu entre Alex et son frère Jean lorsque Alex s’aperçoit que sa friteuse ne fonctionne pas. [ 35 ] Alex accuse Jean d’avoir débranché le fils électrique. Celui-ci nie le geste. Les deux se confrontent du regard.
Alex qui est debout dans le milieu de la cuisine rebranche le fils électrique de sa friteuse. En se retournant vers sa chaise, pour s’assoir, Alex déclare recevoir un coup sur l’épaule qui l’envoie contre le mur. Il vacille et tombe sur le dossier en métal de sa chaise. Il se relève, se rassoit et se plaint de douleurs. [ 36 ] Lors de son témoignage, Jean admet avoir posé, lors de l’incident, un geste d’appel au calme à son frère.
Selon lui, il aurait simplement mis la main sur l’épaule pour le rassoir. [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’à l’occasion du geste posé par Jean à l’endroit de son frère Alex, celui-ci subit une blessure lui occasionnant des limitations fonctionnelles consolidées de 1 %. [ 38 ] Le préjudice subi par Alex permet au Tribunal de conclure que le geste posé par Jean est la cause de la blessure de son frère et que la force utilisée lors de ce coup est suffisamment importante pour avoir provoqué des limitations fonctionnelles. [ 39 ] Le Tribunal conclut ainsi de la preuve présentée qu’Alex Grenier démontre avoir été blessé par son frère Jean lorsque celui-ci le pousse pour le forcer à se rasseoir.
Il est probable qu’il se soit infligé une entorse cervicale et dorsolombaire en tombant sur le dossier métallique de sa chaise. [ 40 ] Par conséquent, Jean Grenier est responsable de l’entorse cervicale et dorsolombaire subie par son frère Alex Grenier, le 14 juillet 2017.
Dommages [ 41 ] Jean Grenier réclame 27 599,60 $ se détaillant comme suit : • Déficit anatomophysiologique (DAP) : 5 000 $ • Frais de physiothérapie et médicaments : 11 874,60 $ • Frais d’expertise : 1 725 $ • Frais de déplacement : 1 000 $ • Souffrance et perte de jouissance de la vie : 5 000 $ • Dommage punitif : 3 000 $ [ 42 ] Les dommages compensatoires de la nature de ceux qui sont demandés par monsieur Alex Grenier visent à replacer celui-ci dans la situation où il aurait été s’il n’avait pas été blessé par monsieur Jean Grenier.
Déficit anatomophysiologique [ 43 ] Le Tribunal accorde un montant de 5 000 $ à
titre de déficit anatomophysiologique sur la foi de la preuve médicale de la limitation fonctionnelle de 1 %. Frais de physiothérapie et médicaments [ 44 ] L’examen des factures déposées au soutien de la réclamation établit que le total des montants est inexact. Le Tribunal ne pouvant octroyer au-delà de ce qui a été réellement dépensé à ce titre, soit un montant de 4 332 $. [ 45 ] Par conséquent, incluant les dix traitements suivis en 2020 et 2021 [3] , le Tribunal accorde 5 154,36 $ à
titre de remboursement de frais de physiothérapie et remboursement des médicaments. Frais d’expertise [ 46 ] Le Tribunal accorde 1 725 $ à
titre de remboursement pour les frais d’expertise encourus pour l’obtention de l’expertise médicale déposée au soutien de la demande afin d’étayer la preuve du préjudice subi par monsieur Alex Grenier à la suite de l’incident. Frais de déplacement [ 47 ] Aucune preuve de déplacement ni preuve documentaire n’ont été produites sous ce titre. En l’absence d’une preuve justifiant l’octroi desdits frais, le Tribunal rejette la réclamation sous ce chef. Souffrance et perte de jouissance de la vie
[ 48 ] Le Tribunal n’accorde aucun montant au
titre de souffrance et perte de jouissance. La preuve présentée n’ayant pas convaincu le Tribunal que monsieur Alex Grenier ait subi une telle perte de jouissance ou souffrance ayant limité ses activités. [ 49 ] Le Tribunal retient sur le sujet le témoignage du neveu, David Duquet. Celui-ci côtoie son oncle Alex régulièrement au chalet. Il explique n’avoir pas constaté de changement dans ses activités suite à l’accident. Son oncle est toujours souple, mobile. Il démontre peu de limitation quand il s’agit de bucher son bois, soit à la hache ou à la scie mécanique.
Une vidéo montrant Alex Grenier en train de bucher est produite au soutien de ses propos. Dommages punitifs [ 50 ] Quant à la somme de 3 000 $ réclamée à
titre de dommage punitif, le Tribunal est d’opinion que bien que fautif, le coup porté par Jean Grenier n’est pas prémédité. Il ne présente pas le caractère illicite et intentionnel requis pour donner ouverture à des dommages exemplaires au terme de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] . Par conséquent, la réclamation sous ce
titre est rejetée. [ 51 ] Le Tribunal fixe ainsi le montant de dommages auxquels a droit Alexandre Grenier à 11 879,36 $ PAR CES MOTIFS, le tribunal : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 53 ] CONDAMNE monsieur Jean Grenier à payer à monsieur Alexandre Grenier 11 879,36 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 novembre 2018, date de la demeure; [ 54 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. Me Serge Bahati Muvanira BMS Avocat Avocat(
s) en demande Me Susan Corriveau Avocat(
s) en défense
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