2012 QCCQ 14915, 2012 QCCQ 14915
Opinion
Indiana Marketing Inc. c. Boucher (Distribution DS enr.) 2012 QCCQ 14915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-062912-126 DATE : 21 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDIANA MARKETING INC. Demanderesse c. DANNY BOUCHER ET SHIRLEY VALLÉE, TOUS DEUX FAISANT AFFAIRES SOUS LES NOM ET RAISON SOCIALE DISTRIBUTION DS ENR.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Indiana Marketing inc. («Indiana») réclame de Danny Boucher et Shirley Vallée, tous deux faisant affaires sous les nom et raison sociale Distribution DS enr. («Distribution DS»), la somme de 8 341,00 $ correspondant au solde impayé sur différentes factures. [ 2 ] Distribution DS reconnaît devoir 961,90 $. Elle conteste le bien-fondé de plusieurs factures, notamment sur le prix, et explique que Indiana ne lui a pas délivré certaines marchandises.
Question en litige: [ 3 ] Combien Distribution DS doit-elle à Indiana? Les faits: [ 4 ] Indiana opère un commerce de grossiste en vêtements et articles promotionnels. [ 5 ] En 2010, son directeur général, M. Christian Houde, rencontre M. Danny Boucher, un détaillant potentiel. M. Boucher et son épouse, Mme Vallée, ont immatriculé Distribution DS le 18 décembre 2009. Parents de six enfants, M.
Boucher et Mme Vallée entendent, par l'intermédiaire de Distribution DS, recueillir différentes commandes pour des vêtements et articles identifiés à des écoles ou des équipes de sports. [ 6 ] Durant l'année 2010, Distribution DS reçoit gratuitement des échantillons d'Indiana et lui achète plusieurs articles promotionnels. [ 7 ] Pour les commandes plus importantes, Distribution DS transige avec la coordonnatrice d'Indiana, Mme Jenny Laroche.
C'est ainsi que Distribution DS loge une commande pour ses clients «ESMSA-Golf» et «Fermont». [ 8 ] À la même époque, Distribution DS commande des manteaux avec un logo brodé «Razorbacks». La commande de manteaux Razorbacks est destinée au client de Distribution DS, M. Michel Pratt. M. Boucher et M. Pratt rencontrent le sous-traitant d'Indiana chargé de la broderie. Ce sous-traitant exécute la broderie et communique avec Indiana pour qu'elle prenne livraison de la commande complétée. C'est finalement M. Pratt qui se présente sur place et prend possession des manteaux Razorbacks. [ 9 ] M.
Boucher affirme que Mme Laroche ne l'a jamais informé qu'il pouvait prendre livraison des manteaux Razorbacks. Il affirme qu'il a toujours exigé que M. Pratt paye Distribution DS avant de lui remettre la marchandise achetée. Malheureusement, M. Pratt a disparu dans la nature et n'a jamais payé Distribution DS pour les manteaux Razorbacks. [ 10 ] Indiana a émis différentes factures et état de compte. Comme le tableau suivant l'illustre, le montant facturé varie dans le temps:
Objet Factures D-1 Factures P-2 État de compte Date indiquée dans le relevé de compte Razorbacks 3 131,00 $ 3 656,00 $ 4 126,71 $ 2010-09-24 CBIO 865,35 $ 1 457,73 $ 1 645,40 $ 2010-04-06 Danny 114,24 $ 114,24 $ 128,94 $ 2010-03-12 Fermont 892,15 $ 1 119,65 $ 1 263,80 $ 2010-05-20 ESMSA-Golf 762,89 $ 842,25 $ 950,68 $ 2010-01-05 Échantillons Aucune 1 085,70 $ 1 225,47 $ 2011-10-25 Sous total: 5 765.63 $ 8 275,57 $ 9 341,00 $, ———————— [ 11 ] Les factures D-1 sont celles que Distribution DS a reçues. Les factures P-2 sont celles qu'Indiana produit au soutien de sa demande.
L'état de compte se fonde sur les factures P-2 mais y ajoute les taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.). [ 12 ] Le 19 octobre 2011, M. Boucher émet un chèque personnel fait à l'ordre de M. Christian Houde au montant de 1 000 $. Le chèque précise qu'il est pour « paiement dette Indiana plus ou moins 3 500 $ ». [ 13 ] Le 21 octobre 2011, Indiana proteste quant à la validité de la mention sur le chèque et en conséquence, n'accepte pas que le paiement de 1 000 $ soit en paiement final de la somme due.
Elle met alors en demeure Distribution DS de lui payer la somme de 7 289,87 $. [ 14 ] Le 5 janvier 2012, les procureurs d'Indiana transmettent une mise en demeure à Distribution DS lui réclamant à nouveau le paiement du solde de 7 289,87 $. [ 15 ] M. Boucher témoigne qu'il a reçu les factures P-2 et le relevé de compte au moment de la signification de la requête introductive d'instance. En particulier, il a pris connaissance à ce moment-là qu'Indiana lui réclamait le paiement d'échantillons par sa facture du 25 octobre 2011.
Analyse et motifs: [ 16 ] Indiana a le fardeau de prouver, par prépondérance [1] , qu'elle a bel et bien vendu et livré les marchandises au prix qu'elle réclame [2] . [ 17 ] D'abord, Indiana n'a jamais convenu avec Distribution DS que les échantillons remis devaient lui être rapportés. M. Boucher a expliqué qu'Indiana lui remettait des échantillons de façon à ce qu'il puisse promouvoir les produits d'Indiana auprès de ses propres clients.
Indiana n'a pas pris de note des échantillons remis et Distribution DS ne s'est jamais engagée à les payer. [ 18 ] La facture du 25 octobre 2011, relative aux échantillons, est émise après l'émission du chèque du 19 octobre 2011 et la transmission de la mise en demeure du 21 octobre 2011. La mise en demeure du 5 janvier 2012 ne la réclame pas. Indiana l'émet vraisemblablement compte tenu de la fin des relations contractuelles entre les parties.
À défaut de prouver une entente, Indiana n'a pas droit au montant de 1 225,47 $ réclamé. [ 19 ] Quant aux autres factures, le Tribunal constate qu'Indiana a une comptabilité qui est peu fiable. [ 20 ] D'abord, les factures produites au soutien de la requête introductive d'instance (P-2) sont différentes de celles qu'a reçues Distribution DS (D-2). Pour les mêmes items, les factures indiquent des prix différents. [ 21 ] Questionné sur ces différences, M. Houde témoigne que le prix indiqué dans les factures P-2 inclus le paiement de la commission payable à Distribution DS. Cette explication est peu crédible.
Pourquoi facturer Distribution DS d'un montant qui comprend une commission que l'on devra lui repayer par la suite? Pourquoi ne pas la déduire du montant réclamé dans l'état de compte? [ 22 ] Ensuite, Indiana date l'une de ces factures du 5 janvier 2010 alors que les parties ne sont pas encore en relation d'affaires. [ 23 ] La comptabilité est tellement imprécise que, le 5 janvier 2011, Mme Jenny Laroche demande à M. Boucher de lui confirmer le prix convenu. D'ailleurs, le témoignage de M. Houde est imprécis à plusieurs égards.
Ses affirmations relèvent bien souvent d'une connaissance indirecte, acquise soit par l'intermédiaire de Mme Jenny Laroche ou soit en étudiant les documents internes. Il en résulte donc une comptabilité peu fiable. [ 24 ] Distribution DS reconnaît devoir les achats relatifs à: Fermont (892,15 $), ESMA-Golf (762,89 $) et Danny (114,24 $). Ces trois achats totalisent, selon les factures D-1, 1 769,28 $. Ce montant correspond d'ailleurs aux échanges de courriels entre les parties de janvier 2011. En particulier, le 20 janvier 2011, Mme Jenny Laroche écrit à M.
Boucher: J'ai dit à christian ce matin que tu nous devais 1 768,00 $ (plus ou moins) soit les factures pour ESMSA et celle de fermont. Aussi celle des deux manteaux. Je ne lui ai pas parlé du reste. (reproduction intégrale) [ 25 ] Distribution DS refuse de payer les factures «CBIO» et «Razorbacks». [ 26 ] M. Boucher reconnaît qu'il a commandé les vêtements «Razorbacks». Toutefois, il explique qu'Indiana ne lui a jamais délivré les vêtements commandés et donc, qu'il n'a pas à les payer. Le Tribunal conclut qu'il a raison.
[ 27 ] Il appartient au vendeur de délivrer le bien [3] . Pour ce faire, le vendeur doit mettre l'acheteur en possession du bien [4] . Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur [5] . [ 28 ] En l'espèce, la preuve révèle que le sous-traitant d'Indiana remet directement à M. Pratt, client de Distribution DS, la marchandise visée par la commande «Razorbacks». Or, Distribution DS n'a pas mandaté son client pour prendre la commande en son nom. M. Boucher désire remettre lui-même la commande à son client afin de se faire payer au même moment. [ 29 ] En remettant la commande à M.
Pratt, un tiers non autorisé à la recevoir, Indiana n'a pas délivré le bien à Distribution MS. [ 30 ] Les tentatives afin de retracer M. Pratt se sont avérées vaines. Il a disparu de la circulation avec les marchandises que le sous- traitant d'Indiana lui a remises sans les payer. Puisque les biens alors remis n'étaient pas encore délivrés, c'est Indiana qui doit en supporter les conséquences. En effet, l'
article 1456 C.c.Q. dispose: 1456. L'attribution des fruits et revenus et la charge des risques du bien qui est l'objet d'un droit réel transféré par contrat sont principalement réglées au livre Des biens. Toutefois, tant que la délivrance du bien n'a pas été faite, le débiteur de l'obligation de délivrance continue d'assumer les risques y afférents. [ 31 ] Quant aux factures relatives à CBIO, le Tribunal note un écart considérable et inexpliqué entre D-1 (865,35 $) et P-2 (1 457,73 $).
Indiana n'a pas fait la preuve du contenu de la commande et de son prix exact. [ 32 ] Distribution DS explique qu'elle n'a pas payé le solde qu'elle reconnaît devoir parce qu'elle n'a pas reçu des factures «officielles» détaillées, comportant notamment les numéros de TPS et TVQ de Indiana, malgré ses demandes en ce sens. Elle a payé 1 000 $ malgré l'absence de factures «officielles» afin d'acheter la paix. [ 33 ] Aucune des factures D-1 ou P-2 ne précise si elle comprend ou non la TPS et la TVQ ni ne précise les numéros de TPS et TVQ de Indiana. M.
Houde explique qu'Indiana n'émet pas de facture «officielle» tant qu'elle n'est pas payée, de façon à éviter à Indiana de devoir faire les remises de TPS et TVQ. Le Tribunal ne peut cautionner une telle pratique. Ou bien les factures P-2 et D-1 en sont et les remises TPS et TVQ doivent être faites; ou bien elles n'en sont pas et Distribution DS n'a pas à les payer! [ 34 ] Indiana ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que Distribution DS lui doit plus que ce qu'elle a admis devoir.
Le Tribunal condamne Distribution DS à payer à Indiana le montant de son aveu, soit 961,90 $. [ 35 ] En l'absence d'offres réelles, le Tribunal ne dérogera pas à la règle générale relative aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE solidairement Danny Boucher et Shirley Vallée, tous deux faisant affaires sous les nom et raison sociale Distribution DS enr., à payer à Indiana Marketing inc. la somme de 961,90 $ avec l'intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Jacques Demers O'Brien & Associés (Casier 41) Procureurs de la demanderesse Me Jocelyn Vallerand Gingras Vallerand Barma Laroche (Casier 67) Procureurs des défendeurs Date d’audience : 21 septembre 2012
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