2015 QCCQ 9066, 2015 QCCQ 9066
Opinion
Bonin c. Pépinière Cramer Nursery inc. 2015 QCCQ 9066 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016295-141 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ NATHALIE BONIN Demanderesse c. PÉPINIÈRE CRAMER NURSERY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 6999 $ faisant suite à la perte de quatorze arbres achetés chez Pépinière Cramer Nursery Inc. (la Pépinière). Les FAITS : [ 2 ] Le 4 novembre 2011, l’entreprise Matériaux de Bâtiments d’Avant Garde (9189-0244 Québec inc.) (MBA) achète quatorze érables rouges à la Pépinière pour une somme de 5 724,74$, lesquels sont livrés sur le terrain d'une maison qui venait d'être construite sur le chemin des Érables à Rigaud.
Une somme de 1879,00$ est déboursée pour faire planter les arbres par une entreprise recommandée par la Pépinière, à savoir Excavation et Terrassement J.P.L. (J.P.L.). [ 3 ] Au printemps 2012, Nathalie Bonin, propriétaire de la résidence, constate que six des arbres sont morts, et que quatre autres sont en piètre condition. Au printemps de l'année suivante, tous les arbres sont morts. [ 4 ] Madame Bonin procède à faire expertiser les arbres par monsieur Fernand Boivin, et copie de cette expertise est transmise à la Pépinière.
Le 30 octobre 2012, la Pépinière et son agronome se rendent chez madame Bonin pour procéder à leur propre examen des arbres, en présence de J.P.L. [ 5 ] Une première demande de remboursement est déposée en division des petites créances par l’époux de madame Bonin, monsieur Helios David Munoz Morales.
Dans sa contestation de cette première demande, la Pépinière soulève l’absence de lien de droit, le contrat de vente des arbres étant intervenu avec MBA et non avec monsieur Munoz Morales personnellement. [ 6 ] Le Tribunal a accueilli cette défense et a rejeté l’action par jugement du 12 juin 2014, faute de lien de droit. [1] Aucun amendement n’était possible pour remédier à la situation, 9189-0244 Québec Inc. ayant été radiée d'office à la suite d'une dissolution volontaire le 9 novembre 2012, soit dix mois avant l'institution de la demande.
Dans ce jugement, Le Tribunal soulevait la possible application de l'article 313 de la
Loi sur les sociétés par action . [2] [ 7 ] Le 7 juillet suivant, madame Bonin déposait la présente demande en division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION : [ 8 ] L’article 313 de la LSA prévoit qu’ à compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire. [ 9 ] Lors de l’audition, madame Bonin a confirmé au Tribunal qu’elle était la seule actionnaire de MBA. Les droits de 9189-0244 Québec inc. sont donc devenus ceux de madame Bonin après sa dissolution, constatée par un certificat du 9 novembre 2012 (pièce P-26).
[ 10 ] Dans sa contestation de cette seconde action, la Pépinière soulève que le problème des arbres est relié à une méthode de plantation déficiente, effectuée par JPL. La Pépinière soulève également l’absence de lien de droit, ainsi que le fait que les montants réclamés sont exagérés. [ 11 ] Au jour de l’audition, soit le 4 juin 2015, aucun représentant de la Pépinière n’était présent.
Leur absence a été constatée à 10h30, à quel moment la cause a procédé par défaut. [ 12 ] Le Tribunal a rendu jugement par défaut le 12 juin 2015, et une requête en rétractation de jugement a été accueillie au stade de la réception par l'Honorable Claude Montpetit, J.C.Q., le 2 juillet 2015. [ 13 ] Lors de l'audition du 17 septembre 2015, la requête en rétractation a été accueillie au niveau du rescindant vu le témoignage du représentant de la Pépinière qui a affirmé n'avoir jamais reçu l'avis de convocation. [ 14 ] Le Tribunal a entendu l’expert Fernand Boivin, qui a travaillé pendant plus de trente ans au Jardin Botanique, et qui a également été contremaître de la pépinière de la Ville de Montréal.
Il a expliqué au Tribunal le contenu de son rapport, déposé comme pièce P-4, et s’est dit convaincu que le problème des arbres plantés chez madame Bonin était dû au décollement de l’écorce, qui a pour conséquence que la sève ne peut plus y circuler. Ce décollement de l’écorce permet la présence d’insectes qui y pondent leurs œufs et finissent par détruire l’arbre. [ 15 ] Monsieur Boivin a également souligné la présence de lichen autour des arbres, ce qui résulte selon lui de leur mauvais entretien, vraisemblablement dû à la présence de mauvaises herbes.
Il a remarqué que les quatorze arbres étaient affectés du même problème. [ 16 ] Monsieur Boivin souligne également que si un arbre avait été planté trop profondément, le dépérissement n’aurait pas été aussi rapide mais se serait étalé sur deux ou trois ans. Dans un tel cas, les racines auraient manqué d’air, il n’y aurait pas eu de décollement de l’écorce, ni la présence de la bactérie nectria.
L’arbre aurait plutôt flétri de façon permanente et se serait desséché. [ 17 ] Le Tribunal a également entendu comme témoins Jean-Pierre et Lise Robert, de JPL, qui ont expliqué la façon dont ils ont procédé pour la plantation des arbres. [ 18 ] Pour la Pépinière, MM. Roberto Cramerstetter et Kaled Raouane, agronome, ont témoigné. Quant à la vente des arbres, M. Cramerstetter a indiqué les avoir acquis d'une autre pépinière située en Ontario, puisqu'il n'avait pas ce type d'érable en inventaire. Il dit les avoir bien examinés en les recevant, malgré le fait que leur tronc ait été entouré d'un carton protecteur.
Il a considéré que les arbres étaient sains, sinon il les aurait retournés à la pépinière ontarienne, avec laquelle il fait régulièrement affaires. [ 19 ] Pour sa part, l'expert de la Pépinière se dit convaincu que la bactérie n'était pas présente au moment de la vente, mais qu'elle s'est développée parce que les arbres ont été plantés trop profondément. [ 20 ] Les témoignages entendus de part et d'autre ont été hautement contradictoires. Les deux experts ne sont pas d'accord sur la localisation du point de greffe dans la plantation, ni sur les effets néfastes plus ou moins rapides d'une plantation trop profonde.
Monsieur Munoz est convaincu que les représentants de la Pépinière se sont présentés une seule fois pour constater les dommages, alors que ceux-ci soutiennent être revenus une seconde fois. [ 21 ] C'est Mme Bonin qui assumait le fardeau de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions, et elle y a réussi par le témoignage de son expert. Ses explications quant à la cause du décès de tous les arbres achetés semblent plus plausibles. Par ailleurs, le témoignage de M.
Robert a également convaincu le Tribunal qu'il n'est pas possible qu'il se soit trompé quant à la profondeur de la plantation pour tous et chacun des arbres. [ 22 ] Madame Bonin ayant fait une preuve prépondérante des allégations de sa demande, son action doit être accueillie. [ 23 ] Lors de la première audition, madame Bonin a demandé au Tribunal s’il lui était possible d’amender son action pour réclamer une somme de plus de 11 000,00$ représentant la valeur des dommages réellement subis, incluant les frais de plantation des autres arbres achetés. [ 24 ] Au moment de cette audition, le Tribunal a expliqué à madame Bonin que la jurisprudence majoritaire rendue depuis l’adoption des derniers amendements au Code de procédure civile , portant la juridiction de la Cour du Québec, division des Petites créances de 7 000,00$ à 15 000,00$, refusait de tels amendements, bien que certains jugements aient été rendus en faveur du droit à l’amendement. [ 25 ] Le Tribunal a expliqué à madame Bonin être en accord avec la jurisprudence qui refuse de tels amendements.
Notre collègue, l’Honorable Annie Breault, J.C.Q., a fort bien exposé les arguments qui militent à l’encontre de la possibilité d’amender une action qui a été intentée avant les changements législatifs dans sa décision Sarrazin c. Roy [3] et le Tribunal adhère aux motifs qu’elle y a exprimés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu le 12 juin 2015; ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Pépinière Cramer Nursery Inc., à payer à la demanderesse, la somme de 6 999,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 juillet 2014, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 169,00$.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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