2021 QCCA 1408, 2021 QCCA 1408
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Club de soccer Les Braves d'Ahuntsic 2021 QCCA 1408 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029580-214 ( 500-53-000551-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Liz Lacharpagne M e Emma Tardieu p ar visioconférence ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Club de soccer les braves d'ahuntsic Me Andrée-Anne McInnes ( Legros St-Gelais Charbonneau ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 mai 2021 par l’honorable Luc Huppé du Tribunal des droits de la personne , district de Montréal (Art. 132 Charte des droits et libertés de la personne, art. 1 Règlement du Tribunal des droits de la personne, art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 28 Identification du dossier et des avocates. 9 h 29 Argumentation de Me Lacharpagne. 9 h 52 Argumentation de Me McInnes. 10 h 10 Réplique de Me Lacharpagne. 10 h 14 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 17 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») [1] , jugeant que la politique du Club de soccer Les Braves d’Ahuntsic de séparer les filles et les garçons dans les équipes de soccer récréatif pour les enfants âgés de 4 à 8 ans est discriminatoire et contraire à la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »), intente un recours contre le Club de soccer. [ 2 ] Le 21 mai 2021, le Tribunal des droits de la personne, présidé par le juge Luc Huppé, rejette le recours. [ 3 ] La Commission sollicite la permission d’appeler de ce jugement. [ 4 ] La demande de permission d’appeler de la Commission est régie par les articles 132 et 133 de la Charte .
L’article 132 ne précise pas le critère encadrant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge unique.
Les juges de la Cour saisis de cette question retiennent généralement des critères qui correspondent, pour l’essentiel, à ceux de l’article 30 al. 3 C.p.c. , soit : une question de principe, une question nouvelle qui n'a pas été tranchée par les tribunaux d'appel, une question d'intérêt général, une question qui divise les tribunaux des droits de la personne à travers le pays ou la jurisprudence du Tribunal, une question, qui pour les parties elles-mêmes, est sérieuse et susceptible de répercussions importantes. [2] [ 5 ] La Commission identifie dans sa déclaration d’appel plusieurs questions qu’elle entend soulever, notamment la question de savoir si la Commission avait le fardeau de démontrer au stade prima facie que la distinction fondée sur le sexe dans ce dossier n’était pas justifiée ou si le fardeau de justifier la distinction reposait plutôt sur le Club de soccer, de même que l a nature de la preuve qui serait suffisante pour répondre à ce fardeau, le tout dans le cadre de services séparés mais équivalents. [ 6 ] Il me semble que les questions soulevées sont des questions de principe d’intérêt général qui n’ont pas été tranchées par la Cour et qui méritent de l’être.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE à la requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal des droits de la personne dans le dossier portant le numéro 500-53-000551-208. [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre selon le sort de l’appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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