2023 QCCA 1083, 2023 QCCA 1083
Opinion
Fucale c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2023 QCCA 1083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030596-233 ( 540-17-015019-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Jack Fucale Me Bruno-Pierre Allard Me Julie-Anne Plourde ( Chabot, médiateurs-avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Me Arianne Bouchard Me Camille Paradis-Loiselle ( Dentons Canada ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mai 2023 par l’honorable Geeta Narang de la Cour supérieure , district de Laval (Arts. 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. 9 h 31 Argumentation de Me Allard. 9 h 54 Argumentation de Me Bouchard. 10 h 06 Réplique de Me Allard. 10 h 08 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler des conclusions qui lui sont défavorables énoncées dans un jugement de gestion du 30 mai 2023 de l’honorable juge Geeta Narang de la Cour supérieure, district de Laval : Fucale c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada , 2023 QCCS 1946 .
Plus particulièrement, le requérant souhaite porter en appel les conclusions suivantes de ce jugement, ci-reproduites : [60] DISMISSES the Plaintiff’s request to examine the three employees who made complaints about him; […] [62] DISMISSES the Plaintiff’s request for disclosure of documents about the chronology of events used to prepare the Latitude report; [63] DISMISSES the Plaintiff’s request for disclosure of declarations of the three employees who made complaints that was used in preparation of the Latitude Report; [64] MAINTAINS the Defendant’s objections to undertakings JE-4 and JE-10 made during Jody Evely’s examination; […] * * * [ 2 ] Le requérant fut cadre intermédiaire au sein de l’entreprise de l’intimée pendant environ 11 ans.
À la suite de plaintes d’employés, le 7 avril 2022, l’intimée le suspend de ses fonctions avec rémunération pendant la tenue d’une enquête à son sujet menée par la société Latitude. Le rapport préliminaire d’enquête préparé par cette société est daté du 25 avril 2022. À la réception de ce rapport, l’intimée congédie le requérant en invoquant notamment son comportement harcelant envers les employés. [ 3 ] Le 21 juillet 2023, le requérant poursuit l’intimée pour 900 000 $ à la suite de son congédiement, qu’il estime injustifié et abusif.
Le requérant réclame aussi le rétablissement d’options d’achat d’actions dans la société de l’intimée. Il réclame de plus une somme de 50 000 $ pour dommages moraux et une somme équivalente pour dommages punitifs. [ 4 ] Dans le cadre des procédures judiciaires, l’intimée a remis au requérant le rapport préliminaire d’enquête de la société Latitude daté du 25 avril 2022 (« rapport Latitude »). Les noms de trois des employés qui ont formulé des plaintes à l’égard du requérant y sont mentionnés et des résumés détaillés des propos tenus par les employés auprès des enquêteurs y sont énoncés.
Par ailleurs, un représentant de l’intimée, soit l’avocate Jody Evely, a fait l’objet d’un interrogatoire préalable. Plusieurs autres documents et renseignements sont aussi communiqués au requérant. [ 5 ] Dans son
Avis de gestion d’instance en matière civile modifié en date du 27 janvier 2023 , le requérant demande à la Cour d’ordonner :
a) l’interrogatoire au préalable des trois employés qui ont formulé des plaintes à son endroit;
b) l’interrogatoire au préalable d’un second représentant de l’employeur, soit le vice-président signataire de sa lettre de congédiement, M. Forgione;
c) les échanges par messagerie texte entre les trois employés plaignants et le requérant;
d) la chronologie des évènements préparée par ces trois employés et remise à la société Latitude;
e) les déclarations des trois employés plaignants préparées par la société Latitude;
f) la divulgation des engagements JE-4 et JE-10 lors de l’interrogatoire de Jody Evely qui lui ont été refusés au motif qu’il s’agissait de communications privilégiées entre l’avocate et son client; et
g) un rapport subséquent de l’intimée quant aux circonstances qui ont fait en sorte que le comportement harcelant du requérant n’a pas été dénoncé plus tôt au sein de l’entreprise. * * * [ 6 ] La juge Narang traite de cette demande de gestion dans un jugement motivé. [ 7 ] Elle constate que l’interrogatoire au préalable de M. Forgione n’est pas contesté par l’intimée. Elle refuse cependant les demandes pour interroger au préalable les trois employés plaignants au motif qu’une telle mesure serait contraire au principe directeur de
la procédure civile portant sur la proportionnalité. Elle précise d’ailleurs que ces interrogatoires ne sont pas nécessaires pour permettre au requérant de se défendre adéquatement, vu que le rapport de la firme Latitude décrit l’essentiel des propos tenus par ces employés. [ 8 ] La juge ordonne à l’intimée de divulguer les messages textes échangés depuis juillet 2014 entre le requérant et trois des employés plaignants.
Par contre, elle refuse la divulgation de la chronologie des évènements et des déclarations des employés plaignants, puisqu’elle est d’avis que ces renseignements sont assujettis au privilège relatif au litige et qu’ils ne sont pas pertinents au litige. [ 9 ] Quant aux renseignements visés par les engagements JE-4 et JE-10, la juge conclut qu’ils sont assujettis au privilège des communications entre avocat et client. [ 10 ] Finalement, la juge ordonne la communication du Related Workplace Assessment , soit le rapport subséquent de l’intimée quant aux circonstances qui ont fait en sorte que le comportement harcelant du requérant n’a pas été dénoncé plus tôt au sein de l’entreprise. * * * [ 11 ] Le requérant reconnaît que sa demande pour permission d’appeler est régie par les articles 31 ou 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Cependant, il m’invite à prendre en compte les critères pour une permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. , au motif que les moyens d’appel qu’il invoque mettent en jeu des questions de droit qui devraient être soumises à la Cour : Requête pour permission d’appeler , par. 24-27.
Le requérant soutient donc que la permission d’appeler devrait être accordée puisque les moyens qu’il invoque soulèvent des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] Or, il n’y a pas lieu de confondre, d’une part, les critères de l’article 30 C.p.c. et, d’autre part, ceux des articles 31 et 32 C.p.c.
Au contraire, le législateur a pris la peine d’énoncer des critères distincts selon qu’il s’agisse d’une permission d’appeler d’un jugement qui met fin à une instance (art. 30 C.p.c. ) ou d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c. ) ou encore, d’un jugement portant sur des mesures de gestion (art. 32 C.p.c. ). Il y a lieu de respecter ce choix législatif. [ 13 ] Ainsi, la décision d’autoriser ou de refuser un interrogatoire au préalable d’un tiers ou de plus d’un représentant d’une
partie constitue une décision portant sur la constitution préalable de la preuve au sens de l’article 32 C.p.c. : Govan c. Loblaw Companies Limited, 2021 QCCA 1914 , par. 7-11 ; Zurich Compagnie d’assurances c. Béton Laurentide inc. , 2021 QCCA 1887 , par. 3 ; 9312-5540 Québec inc. c. Entreprises Érick Boucher inc. , 2019 QCCA 2055 , par. 10-12 .
Cette décision n’est donc pas normalement sujette à appel à moins que le requérant n’établisse qu’elle paraît déraisonnable aux principes directeurs de la procédure civile. [ 14 ] La déférence est donc de mise à l’endroit de la décision de la juge de première instance, laquelle est investie d’un large pouvoir discrétionnaire en la matière dans l’intérêt de la justice et de l’efficacité judiciaire.
Il ne suffit pas, comme le fait le requérant, de plaider l’erreur ou de faire valoir qu’une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu’elle causerait moins d’inconvénients : Google Canada Corporation c. Elkoby , 2016 QCCA 1171 , par. 11 . [ 15 ] En l’occurrence, le requérant ne me convainc pas que la décision de la juge Narang refusant les interrogatoires au préalable des trois employés plaignants soit contraire aux principes directeurs de la procédure. C’est plutôt le contraire qui ressort du jugement de première instance.
Comme le signale la juge de première instance, le requérant détient amplement d’informations quant aux motifs de son congédiement et quant aux reproches que lui font les trois employés plaignants dont les identités sont dévoilées dans le rapport Latitude : par. 23-26 du jugement entrepris. [ 16 ] Il en est de même en ce qui concerne le refus de la juge d’ordonner la communication de certains documents et renseignements qui sont soumis au privilège relatif au litige.
Dans la mesure où l’appel de ce refus serait assujetti à l’article 31 C.p.c. , comme le soutient le requérant, dans un tel cas, il ne peut faire l’objet d’une permission d’appeler que s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable au requérant. De plus, le juge saisi de la demande doit aussi tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion pour accorder une telle permission d’appeler. Ainsi, le juge saisi de la demande doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c .). À cette fin, il peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
Le juge doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c .), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat : Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc ., 2023 QCCA 666 , par. 53 . [ 17 ] Or, outre le caractère confidentiel des renseignements en cause, la juge Narang a aussi et surtout conclu que ceux-ci ne sont pas pertinents au litige puisque les seuls motifs de congédiement invoqués par l’intimée sont ceux énoncés dans sa lettre de congédiement et largement étayés dans le rapport de la firme Latitude : [41] Further, Mr. Fucale has not established that the documents are directly relevant to the litigation . The key issue in this case is whether CN had just cause to terminate Mr.
Fucale’s employment; a related issue may be whether it had other reasons to terminate his employment. CN claims that it had just cause because of the Latitude Report. Documents used to prepare the report may be relevant to the reliability of the report, but this is not the main issue that will be debated at trial. As CN’s lawyer stated at the hearing the employer “a fait son lit” in deciding to terminate Mr. Fucale’s employment without further investigation or waiting for Latitude’s final report. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Le requérant souhaite que la Cour révise cette conclusion fondée sur la pertinence.
Ce n’est manifestement pas le rôle de la Cour, d’autant plus que l’intimée a formellement renoncé à déposer en preuve les documents en cause vu qu’ils n’ont pas servi à la prise de décisions menant au congédiement du requérant. Le congédiement du requérant repose donc uniquement sur le rapport Latitude dont une copie lui a déjà été communiquée.
En l’occurrence, le requérant ne me convainc pas qu’il subira un préjudice irrémédiable résultant du refus de la juge de première instance d'ordonner la communication des documents en cause. [ 19 ] Finalement, le juge refuse la communication des renseignements énoncés aux engagements JE-4 et JE-10 pour les motifs
suivants : 3.1 Email exchange between Ms. Evely and Latitude in the course of its investigation (Undertaking JE-4) [47] I have read the correspondence between Ms. Evely and Latitude that is at issue. It is evidently covered by professional secrecy. Ms. Evely was sending emails in her capacity as US counsel to CN and the subject matter of the emails is the litigation with Mr. Fucale. As such, CN cannot be obliged to disclose them. [48] Mr. Fucale argues that CN renounced the benefits of professional secrecy because it disclosed that an email was sent to Ms. Evely which mentions transmission of the Latitude Report.
The argument is without merit. The fact that the Latitude Report was transmitted to CN is a fact that is directly relevant to the issue of whether CN had cause to terminate Mr. Fucale’s employment and it is an issue that will be debated at trial. The subject-matter of the other emails is different; it involves the conduct of the parties in preparation for trial, an issue that will not be at the focus of the debate at trial. 3.2 Email exchanges between Ms. Evely, Ms. Stephanie Hedley, Ms. Shannon Houle and Mr. Sam Forgione regarding Mr.
Fucale’s file (Undertaking JE-10) [49] I have also read these emails and they, too, are covered by professional secrecy. Mr. Fucale pleads that he wants to know the context in which the decision to terminate his employment was made and who made the decision. The emails will not help him in this regard. Further, he may ask questions about who made the decision to terminate his employment if he chooses to examine Mr.
Forgione, the person who signed his letter of termination. [Transcription textuelle] [ 20 ] Ce refus de la juge de permettre la divulgation de renseignements assujettis au privilège des communications entre avocat et client m’apparaît irréprochable en l’espèce et l’appel envisagé ne saurait donc être autorisé sur cette question vu qu’il est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’autoriser l’appel du jugement de gestion du 30 mai 2023 de l’honorable juge Geeta Narang de la Cour supérieure; [ 22 ] LE TOUT, avec les frais de justice. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A.
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