2016 QCCQ 6217, 2016 QCCQ 6217
Opinion
Daraîche c. Capitale (La), assurances générales inc. 2016 QCCQ 6217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001098-151 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Pier Daraîche , Demanderesse c.
La Capitale assurances générales inc. , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Pier Daraîche réclame de son assureur, La Capitale assurances générales inc. (La Capitale), une somme de 15 000,00 $ à la suite d’un accident de la route qui entraîne la perte totale de sa voiture. [ 2 ] Madame Sylvie Noël, représentante de l’assureur, réplique qu’il n’y a pas d’accident et qu’il s’agit d’une mise en scène visant l’obtention d’un montant d’assurance.
La Capitale réclame à son tour les frais de remorquage, d’entreposage et de location. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Madame Daraîche circule sur la route 132 à Pabos. À la hauteur de la route Leblanc, elle s’engage pour tourner sur sa gauche. Elle ne voit pas l’autre automobile qui s’en vient en sens inverse et une collision se produit. Il est entre 19 h 30 et 19 h 45. [ 4 ] Le conducteur de l’autre véhicule est monsieur Joël Meunier. Il n’y a pas de blessé. Ni madame Daraîche ni monsieur Meunier ne contacte les policiers pour signaler l’accident.
Les parties impliquées ne complètent pas de « constat d’accident à l’amiable ». [ 5 ] L’impact est assez violent puisque le coussin de protection latéral se déploie et que son véhicule est une perte totale. [ 6 ] Madame Daraîche rejoint le remorqueur, monsieur Jean-Marc Dupuis. Il remorque la voiture à son garage situé près de l’endroit de l’accident. [ 7 ] Madame Daraîche acquitte toujours les mensualités de son véhicule et ne le fait pas réparer. Depuis 2003, elle est préposée aux bénéficiaires dans un centre hospitalier.
Elle mentionne au tribunal qu’elle sait que Joël Meunier donne une déclaration à un enquêteur de la compagnie La Capitale, un dénommé Gagnon. [ 8 ] Lors de l’audience, monsieur Daniel Chiasson témoigne et produit un rapport. Il conclut qu’une enquête approfondie est nécessaire. Il est d’avis qu’il s’agit d’un « accident arrangé ». [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que monsieur Chiasson signe son rapport en tant qu’évaluateur. Or, il agit plutôt comme un technicien en reconstitution de scène d’accident, ce qu’il n’est pas.
Le Tribunal ne peut tenir compte de ses expériences sur la façon dont les véhicules se seraient heurtés selon lui ou pas heurtés du tout. [ 10 ] Au surplus, monsieur Chiasson procède à une enquête. Il fait des liens entre Joël Meunier et un présumé conjoint de madame Daraîche en consultant son facebook. Il fait des liens entre le peu d’essence dans le réservoir de la voiture de madame Daraîche, le kilométrage élevé et l’accident factice. [ 11 ] Monsieur Chiasson n’est pas enquêteur, il est évaluateur en dommages. D’autre part, il extrait les données de l’ordinateur de la voiture et les interprète.
Cela n’est pas de son ressort non plus. [ 12 ] Le Tribunal ne peut accepter comme rapport d’expert le rapport de monsieur Chiasson [1] .
[ 13 ] Monsieur Christian Girard, directeur chez J.L.M., une entreprise de récupération, informe le tribunal qu’un de ses employés se rend chez le remorqueur Dupuis afin de prendre possession du véhicule de madame Daraîche et qu’un enquêteur irait voir le véhicule. Il n’en dit pas plus. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Dans le cas à l’étude, il n’y a pas de preuve directe que madame Daraîche établit un scénario pour tromper La Capitale.
En l’absence de cette preuve directe, il appartient à l’assureur, en application des articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec , d’établir la faute intentionnelle de la demanderesse, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes [2] . [ 15 ] Une présomption de fait ne peut provenir d’une simple hypothèse, de soupçons ou de spéculation, comme l’enseigne le professeur Royer [3] . [ 16 ] Le Tribunal ne retrouve pas dans la preuve suffisamment d’indices qui pointent dans la direction d’un accident truqué par la demanderesse ou encore qu’elle fait des déclarations mensongères. [ 17 ] Le fait que les policiers ne soient pas appelés sur les lieux de l’accident soulève des questions, mais ce n’est pas assez pour aboutir à la conclusion que madame Daraîche est malhonnête concernant sa réclamation. [ 18 ] Que son réservoir à essence est presque vide lors de l’accident et que le kilométrage de sa voiture est élevé ne porte pas à conséquences non plus, surtout qu’elle occupe un emploi qui lui permet de gagner sa vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse, La Capitale assurances générales inc., à verser à la demanderesse, madame Marie-Pier Daraîche, une somme de 15 000,00 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 janvier 2015. [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 22 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016
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