2014 QCCQ 8687, 2014 QCCQ 8687
Opinion
Protection de la jeunesse — 141064 2014 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011733-128 DATE : 27 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l'enfant, X , née le [...] 2012, et demande à ce qu'elle soit confiée aux grands-parents maternels avec diverses mesures d'aide pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La demande ne soulève aucune contestation de la part des parents. [ 3 ] Le 4 mars 2013, Madame la juge Line Gosselin rendait une ordonnance confiant X aux grands-parents maternels jusqu'au 4 septembre 2013 avec diverses mesures d'aide.
Elle déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées) et du risque de celui-ci (instabilité des parents en lien, entre autres, avec les conflits entre eux, les attitudes violentes, la récente abstinence du père, son impulsivité et l'absence d'un rôle social des parents). [ 4 ] Différents rapports ont été déposés pour valoir témoignage de leur auteur, du consentement de toutes les parties. [ 5 ] Essentiellement, la lecture de ces rapports démontre que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis puisque les parents ne se sont pas mobilisés et n'ont pas donné suite aux diverses demandes formulées pour corriger la situation dans l'ordonnance du 4 mars 2013. [ 6 ] En effet, les parents ont fait vie commune jusqu'au 4 novembre 2013, date où la mère, âgée de 17 ans, a été confiée en centre de réadaptation suite à ses nombreux problèmes de comportement. [ 7 ] Le père, de son côté, est peu impliqué dans la vie de l'enfant.
La mère, qui vit en centre de réadaptation depuis le 4 novembre 2013, rend visite à ses parents régulièrement, ce qui lui permet d'être en contact avec son enfant.
[ 8 ] Les nombreux conflits au sein du couple de même que la violence verbale et physique du père envers la mère ont obligé la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) à prononcer une ordonnance interdisant à la mère d'être en contact avec le père. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents n'ont entamé aucune thérapie de couple et le père n'a débuté aucun suivi auprès de [l’organisme A], malgré les nombreuses demandes de la DPJ à cet effet. [ 10 ] De plus, depuis la dernière ordonnance, les parents n'ont fourni aucun test de dépistage de drogue, tel que demandé par Madame la juge Gosselin. [ 11 ] Le père a entamé une démarche auprès du [centre A] depuis deux mois en lien avec sa problématique de toxicomanie et de consommation d'alcool. [ 12 ] Les parents ont offert une collaboration mitigée au suivi de la DPJ et se sont peu impliqués dans les démarches d'aide offertes. [ 13 ] Quant à la consommation, les parents ont continué de consommer de la cocaïne au cours des derniers mois.
La mère a admis qu'elle en prenait environ une fois par mois alors que le père a confirmé de son côté qu'il consommait de la cocaïne environ de deux à trois fois par semaine. [ 14 ] Suite à la première séparation des parents le 21 septembre dernier, le père s'est retrouvé à l'hôpital en lien avec des idées suicidaires. Il a reçu une médication qu'il n'a jamais prise et n'a pas de suivi médical en lien avec son état de santé mentale. [ 15 ]
Malgré les difficultés du couple, la mère a décidé de retourner au domicile du père le 12 octobre dernier.
Les difficultés persistantes du couple, quant à la consommation et au problème de violence, ont rendu nécessaire le placement de la mère en centre de réadaptation le 4 novembre dernier. [ 16 ] X n'a jamais vécu avec ses parents depuis sa naissance et ce sont les grands-parents maternels qui en assument les soins. [ 17 ] Chez les grands-parents maternels, X a réponse à tous ses besoins. [ 18 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 19 ] Depuis la dernière audition du 4 novembre dernier, la DPJ n'a aucune collaboration du père et ce dernier ne retourne pas les appels et ne se présente pas aux rencontres.
Malgré le fait qu'il a un suivi au [centre A] depuis deux mois, il ne passe aucun test de dépistage pour démontrer sa sobriété.
Le père pouvait voir sa fille toutes les deux semaines mais, malheureusement, n'a actualisé aucun contact depuis le 4 novembre dernier. [ 20 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 21 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 25 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, dans un milieu neutre; - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu
approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, dans un milieu neutre; - Que le père confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures à l'avance, sinon le contact sera annulé; - Que le père se présente au bureau quarante-cinq (45) minutes avant chaque contact, sinon le contact sera annulé; - Que les parents soient sobres en tout temps lors des contacts avec l'enfant; [ 26 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que la mère s'implique dans une démarche afin de régler ses difficultés personnelles; - Que le père s'implique dans des démarches afin de régler son problème de consommation et d'impulsivité; - Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - Que les parents puissent avoir un rôle social; - Que les parents fassent des démarches auprès de [l’organisme B] en lien avec leurs difficultés financières; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - Que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Jean Poulin, pour la D.P.J. Me Mary-Chantal Bédard, pour l'enfant Me Benoît Labrecque, pour le père Me Pascal Defoy, pour la mère Date d’audience : /ml 27 janvier 2014
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