2015 QCCQ 16234, 2015 QCCQ 16234
Opinion
Adoption — 15347 2015 QCCQ 16234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-43-000217-155 DATE : 19 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Josée bélanger J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 1998 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de directeur de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant un établissement au […] à Ville A , district A (Québec) […] Requérant et A , domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district B (Québec) […] Mère et B , domicilié et résidant au […] à Ville B , district B (Québec) […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT en déclaration d'admissibilité à l'adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer admissible à l'adoption l'adolescente X , née le [...] 1998 à Ville B .
Selon l'acte de naissance, elle est enregistrée comme étant l'enfant de A et B . [ 2 ] La requête datée du 5 octobre 2015 a été signifiée personnellement au père et à la mère, le 6 octobre 2015. Le requérant inscrit la cause pour enquête et audition par défaut, car les parents n'ont pas comparu. Le jour de l'audience, le Tribunal constate l'absence des parents. [ 3 ] Satisfait de la preuve de signification des procédures, le Tribunal ordonne aux parties de procéder en l'absence des parents. [ 4 ] L'adolescente est présente et représentée.
Elle souhaite être adoptée par madame C chez qui elle vit depuis sa naissance. [ 5 ] Le requérant demande au Tribunal que l'adolescente soit déclarée admissible à l'adoption en ce qu'elle fait l'objet d'un consentement général en vue d'adoption signé par sa mère et du fait que son père n'en a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation depuis plus de six mois.
Les faits [ 6 ] Le Tribunal considère les faits suivants prouvés de façon prépondérante et pertinents à la présente demande. [ 7 ] L'adolescente naît le [...] 1998 et dès mai 1999, sa mère la confie à un couple qu'elle connaît bien, soit madame C et son conjoint. Le père de l'enfant est informé de la situation. Depuis lors, X vit avec madame C qui s'est investie auprès d'elle. [ 8 ] La mère a eu une grossesse sans problème et a accouché de façon naturelle.
Excluant l'avortement, elle a recherché pour son enfant à naître une bonne famille d'accueil. [ 9 ] Madame C était proche de la mère pendant plusieurs années avant sa grossesse. [ 10 ] Le 15 juin 1999, la mère délègue son autorité parentale à madame C et son conjoint. Le 21 décembre 1999, la Cour supérieure entérine cette délégation et confie la garde, surveillance et éducation à madame C et son conjoint.
À cette date, la filiation paternelle n'est pas dénoncée. [ 11 ] Le 22 mars 2000, la mère mentionne au directeur de la protection de la jeunesse qu'elle a bien réfléchi au fait de donner sa fille en adoption et qu'elle est heureuse de l'avoir confiée à madame C . [ 12 ] Le 8 mai 2003, la mère signe un consentement à l'adoption. Par ce consentement, le directeur de la protection de la jeunesse devient titulaire de l'autorité parentale à l'égard de l'adolescente. [ 13 ] En 2007, le père se voit légalement reconnu à ce
titre par la Cour supérieure.
[ 14 ] L'adolescente a toujours refusé d'avoir des contacts avec son père. [ 15 ] En mars 2011, le père mentionne au directeur de la protection de la jeunesse que sa fille ne lui reviendra jamais. Le 13 mars 2013, le père refuse de recevoir dorénavant les services du directeur de la protection de la jeunesse. À cette date, il informe le directeur de la protection de la jeunesse qu'il ne souhaite plus contacter l'adolescente ni avoir de ses nouvelles.
Depuis cette date, le père ne se manifeste plus. [ 16 ] Quant à la mère, elle n'a aucun contact avec l'adolescente depuis de nombreuses années. [ 17 ] L'adolescente évolue toujours au sein de la famille de madame C . Elle la considère comme sa mère et cette dernière comme sa fille. [ 18 ] L'adolescente a développé un lien d'attachement solide avec madame C qui a toujours su répondre aux besoins physiologiques et affectifs de celle-ci.
Toutes les deux souhaitent qu'une adoption légale se concrétise, car ce besoin d'appartenance est important pour l'adolescente. [ 19 ] L'adolescente connaît l'identité de ses parents biologiques. Selon elle, sa mère a pris la bonne décision en la confiant à l'adoption considérant qu'elle éprouve encore des difficultés dans son rôle de mère. Quant à son père, qu'elle appelle « B », l'adolescente ne l'a jamais rencontré et ne le souhaite pas. [ 20 ] L'adolescente réussit très bien à l'école et obtient de bonnes notes. Présentement, elle suit certains cours afin d'entrer en sciences nature au Cégep.
Analyse et décision [ 21 ] La juge Ann-Marie Jones, dans Adoption – 1023 [1] fait une analyse exhaustive des critères que le Tribunal doit évaluer pour décider si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, et ce, au sens de l'article 559 2° du Code civil du Québec . Dans cette analyse, la juge cite l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. où se retrouve une série de critères objectifs qui peuvent guider le Tribunal dans cette évaluation. « [105] La Cour d’appel, dans les arrêts Directeur de la protection de la jeunesse c. An.
T , précité, et Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. (C.A., 2005-06-14), 2005 QCCA 632 , SOQUIJ AZ-50319160 , [2005] R.J.Q. 1692 , a précisé les éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans son appréciation de l’attitude et de la conduite des parents lorsque la garde de l’enfant est confiée à un tiers, pour déterminer s'ils ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant. [106] En particulier dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L ., la juge Thérèse Rousseau-Houle a fait une synthèse des critères retenus par le juge Dalphond dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An. T à partir de deux articles de doctrine, «L'interprétation de l’abandon et de la probabilité de reprise en charge de l’enfant dans une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption » par les auteurs J. A. Archambault et C. Boisclair [1] et « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents » par D.
Goubau [2] : [28] Ces études permettent en effet de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation : - Les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission et en justifier la mise sous protection de l’enfant. - Les parents ont continué à s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant.
Ce dernier critère n’étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [ 22 ] Le Tribunal est d'avis que la preuve est plus que prépondérante que le père n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'adolescente depuis au moins six mois, et ce, au sens de l'article 559 2° du Code civil du Québec . En effet, cette preuve étaye plusieurs des critères élaborés par la jurisprudence. [ 23 ] La preuve révèle aussi que l'adolescente a créé des liens d'attachement importants avec la madame C et qu'elle s'identifie complètement à elle.
Madame C la considère comme sa fille. [ 24 ] Le Tribunal est d'avis que l'adoption est dans le meilleur intérêt de l'adolescente, car elle répond parfaitement, entre autres, aux besoins de stabilité et d'identification de cette adolescente. De plus, elle va permettre à l'adolescente de poursuivre en toute quiétude son cheminement dans cette famille qui l'a accueillie.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 25 ] Accueille la présente demande; [ 26 ] Déclare judiciairement admissible à l'adoption l'adolescente X , née le [...] 1998; [ 27 ] Confère l'autorité parentale à l'égard de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B ;
[ 28 ] Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 29 ] Ordonne qu'une copie du jugement rendu sur la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption soit transmise au directeur de la protection de la jeunesse et à la procureure de l'adolescente; [ 30 ] Le tout sans frais. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Vanessa Dubois, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 30 octobre 2015
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