2023 QCCQ 9720, 2023 QCCQ 9720
Opinion
Jolivet c. Rona inc. 2023 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703637-205 DATE : 7 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. MICHÈLE JOLIVET Demanderesse c. RONA INC. Défenderesse et demanderesse en intervention forcée -et- DÉCO SOLUTIONS INC. Défenderesse en garantie JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Insatisfaite des travaux de rajeunissement de sa cuisine, Mme Michèle Jolivet poursuit Rona inc. (« Rona ») et réclame 10 540,91 $.
Outre le coût des travaux correctifs, elle demande que lui soient octroyés des dommages et intérêts pour préjudice psychologique. [ 2 ] Les services qu’offre Rona, en termes de resurfaçage à l’intérieur d’une cuisine, sont offerts par l’intermédiaire d’un fournisseur accrédité, Déco Solution inc. (« Déco Solution »). Par son intervention forcée pour appel en garantie, Rona demande qu’en cas de condamnation, le montant de sa condamnation soit assumé par son fournisseur. [ 3 ] Rona conteste la réclamation de Mme Jolivet.
Outre le fait que les travaux ont été exécutés conformément au contrat conclu, elle ajoute que, par son acceptation des travaux, Mme Jolivet ne peut plus se plaindre des vices apparents. Subsidiairement, elle allègue que les dommages réclamés sont exagérés. [ 4 ] Pour sa part, Déco Solution, bien que n’ayant pas produit de contestation à l’encontre de l’intervention forcée pour appel en garantie, joint sa voix à celle de Rona au moment de l’audition. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de Mme Jolivet en répondant aux questions suivantes :
a) Les travaux de resurfaçage exécutés dans la cuisine de Mme Jolivet sont-ils exécutés conformément aux règles de l’art?
b) Dans la négative, la responsabilité de Rona inc. et de Déco Solution inc. est-elle engagée?
c) Le cas échéant, à quel montant a droit Mme Jolivet? *** [ 6 ] La preuve photographique et testimoniale présentée par Mme Jolivet convainc le Tribunal que les travaux de resurfaçage de sa cuisine, exécutés par Déco Solution pour le compte de Rona, n’offrent pas le résultat promis. [ 7 ] Cependant, Mme Jolivet a accepté les travaux en payant le prix et en signant l’« Acceptation finale de l’achèvement des services », sans émettre la moindre réserve. Elle ne peut donc pas réclamer de compensation pour les malfaçons et vices apparents. Or, la preuve révèle que les malfaçons reprochées sont toutes visibles sur des photographies prises par Mme Jolivet. ANALYSE
[ 8 ] Le Tribunal souligne qu'il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l'audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s'il n'y est pas nécessairement fait référence dans le présent jugement.
a) Les travaux de resurfaçage exécutés dans la cuisine de Mme Jolivet sont-ils exécutés conformément aux règles de l’art? [ 9 ] Dans les affaires civiles, il incombe à la
partie demanderesse d’établir les faits générateurs du droit réclamé et à la
partie défenderesse, ceux qui l’annulent, le modifient ou l'éteignent [1] . En termes de fardeau de la preuve, c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies [2] . [ 10 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [3] . Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle et documentaire de même que la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse réussit à le convaincre selon les règles des probabilités [4] . Si tel n’est pas le cas, le recours est rejeté. [ 11 ] La preuve de Mme Jolivet repose sur son témoignage et les documents qu’elle produit. [ 12 ] Le 22 mai 2019, M. Denis Thibault, vendeur pour le compte de Rona, se rend chez Mme Jolivet, qui souhaite rajeunir la cuisine de son condominium.
Elle est intéressée par la promotion de Rona, où il est question d’un « nouveau look » pour la cuisine, qui consiste à recouvrir puis installer de nouvelles portes et un nouveau comptoir tout en conservant la même disposition et les mêmes caissons. [ 13 ] Sur place, M. Thibault lui présente les travaux proposés et mentionne qu’il s’agit d’un « clé en main » et que « tout ce qu’on enlève, on le remplace [5] . » Satisfaite de la proposition, Mme Jolivet signe un contrat de vente et de services d’installation (« Contrat ») [6] .
Le prix convenu est de 7 749,44 $ et les travaux sont prévus à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2019 [7] . [ 14 ] Le 27 juin 2019, elle rencontre une seconde fois M. Thibault. À ce moment, ils complètent le Devis/contrat de revêtement d’armoires de cuisine (« Devis ») [8] . Le Devis prévoit la fourniture de portes d’armoires et de tiroirs en thermoplastique, le recouvrement des cadres et côtés d’armoire, la fourniture de charnières de portes, d’un coup de pied, de cache-lumières, des nouvelles boîtes de tiroir, d’un module poubelle et d’un comptoir stratifié.
Le Contrat inclut également l’installation de ces divers éléments. [ 15 ] Le 31 juillet, un représentant se rend chez Mme Jolivet afin de prendre les mesures dans la cuisine. [ 16 ] À la fin du mois d’août, alors qu’elle se rend chez Rona pour compléter quelques achats, Mme Jolivet apprend que les travaux ne débuteront qu’au 30 septembre suivant. Par la suite, lors d’une nouvelle prise de mesure le 30 septembre, une erreur est constatée, laquelle retarde les travaux au 14 octobre 2019. [ 17 ] Le 14 octobre, le préposé de Déco Solution se présente chez Mme Jolivet pour exécuter les travaux.
Il se plaint, pendant les deux jours où il exécute les travaux, du fait qu’il doit travailler un jour férié et que plusieurs matériaux sont manquants. De fait, il quitte le logement de Mme Jolivet avant de parachever les travaux.
Décrivant son attitude, Mme Jolivet mentionne qu’il lui fait peur. [ 18 ] Le 23 octobre, Mme Jolivet décide de remplacer le système de poubelle par l’installation de quatre tiroirs, dont l’un sera fourni et installé sans frais [9] . [ 19 ] Le 28 octobre, Mme Jolivet communique par courriel avec Rona et manifeste son mécontentement au sujet des délais indus et de la piètre qualité du service reçu [10] . [ 20 ] Le 15 novembre, le préposé de Déco Solution revient chez Mme Jolivet. Il enlève l’ancien comptoir et le remplace par le nouveau, sans installer l’évier ni le robinet.
Mme Jolivet doit donc retenir les services d’un plombier afin d’installer l’évier et le robinet [11] . Elle s’en plaint puisqu’on lui avait représenté un contrat clé en main. [ 21 ] Le 25 novembre, Mme Jolivet écrit une nouvelle fois à Rona afin de se plaindre de la mauvaise qualité des travaux [12] . Elle transmet une série de photographies [13] qui montrent notamment le comptoir qui n’est pas droit, l’absence de calfeutrage, l’installation de la mauvaise penture sous l’évier, des tiroirs et des poignées croches et des cache-néons à installer. [ 22 ] Le lendemain, le propriétaire de Déco Solution, M.
Tony Iannelli, se présente chez elle et note les travaux à corriger et à compléter. Il revient avec son préposé le 6 décembre suivant et les travaux sont alors terminés. [ 23 ] Une fois ceux-ci partis, Mme Jolivet constate plusieurs défauts toujours présents. Pourtant, ce n’est que deux mois plus tard, le 31 janvier, que Mme Jolivet met en demeure Rona.
Elle réclame d’abord 5 000 $ pour le stress, les troubles et inconvénients liés aux dates et heures de rendez-vous non respectées, aux retards dans l’exécution des travaux de même que la piètre qualité du service à la clientèle. [ 24 ] Elle réclame également 4 215 $ pour le bris de ses modules de bas d’armoire, qui sont troués et endommagés, entraînant une perte de valeur de sa cuisine [14] . À cela s’ajoute la réclamation d’un lave-vaisselle [15] et un robinet [16] neufs puisqu’ils ont été endommagés lors de l’exécution des travaux.
Aucune réponse n’est donnée à cette mise en demeure. [ 25 ] Au soutien de la défense, M. Frédéric Séguin, gestionnaire de territoire, explique que Rona retient les services d’un fournisseur, Déco Solution, pour réaliser les travaux de resurfaçage. Cette entreprise appartient à M. Tony Ianelli, qu’il connaît, sur le plan professionnel, depuis environ 15 ans. Au cours de ces années, Déco Solution a réalisé environ 3500 projets de resurfaçage. [ 26 ] Au sujet des retards, M.
Séguin réfère à la clause contenue au Contrat, aux termes de laquelle Rona se dégage de toute responsabilité pour les retards imputables aux fournisseurs de matériaux [17] . [ 27 ] Il ajoute que les travaux de resurfaçage n’incluent aucun travail d’électricité ni de plomberie. D’ailleurs, dans le cas de
l’installation de l’évier et du robinet, le Devis prévoit expressément que ces travaux sont à la charge du client [18] . [ 28 ] M. Séguin reproche à Mme Jolivet de ne pas avoir attiré l’attention de Rona ou de Déco Solution au sujet des dommages causés au lave-vaisselle et au robinet au moment où ils se sont produits. Toutefois, Mme Jolivet témoigne avoir porté ces problèmes à l’attention de l’installateur de Déco Solution. De plus, dans sa mise en demeure du 31 janvier 2020, elle y réfère expressément [19] . [ 29 ] La défense de Rona s’appuie également sur le témoignage de M.
Tony Iannelli, propriétaire de l’entreprise Déco Solution. [ 30 ] Au sujet de la date des travaux, il témoigne qu’à la suite de la prise de mesures, il faut compter environ six semaines pour la livraison des matériaux. Les mesures ayant été prises le 31 juillet, on pouvait anticiper le début des travaux à la mi-septembre. Toutefois, en raison d’un retard imputable à un fournisseur, les travaux ne débutent qu’un mois plus tard. [ 31 ] M. Iannelli concède que tous les projets de rénovation comportent des imprévus et des défis, qu’il faut solutionner sur place.
La durée moyenne des travaux est de trois jours et, dans la très grande majorité des cas, les travaux sont complétés et acceptés à l’intérieur de 30 jours. Naturellement, quand les clients apportent des changements, comme l’a fait Mme Jolivet [20] , il faut prévoir un délai additionnel. [ 32 ] Il s’est rendu chez Mme Jolivet pour constater les malfaçons le 26 novembre et est retourné le 6 décembre, alors que les travaux sont corrigés et parachevés. M.
Iannelli insiste sur le fait que les travaux de resurfaçage ne sont pas des travaux de menuiserie : s’il existe déjà des défauts ou des espaces, Déco Solution ne peut pas les corriger. [ 33 ] Le contrat intervenu entre Mme Jolivet et Rona est un contrat d'entreprise au sens du Code civil du Québec [21] . Rona s'est engagée envers Mme Jolivet à réaliser un ouvrage matériel, soit le resurfaçage de sa cuisine, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer.
Il s'agit d'un contrat à forfait. [ 34 ] À ce titre, Rona (via son fournisseur Déco Solution) a l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, qui assurent des ouvrages de qualité. Rona est assujettie à une obligation de résultat [22] . [ 35 ] À
titre de demanderesse, il incombe à Mme Jolivet de prouver que les travaux exécutés ne représentent pas le résultat prévu au contrat. [ 36 ] La preuve des malfaçons repose particulièrement sur les quelques 35 photographies déposées par Mme Jolivet [23] , qui montrent: 1- Un ajustement inégal autour du nouveau comptoir [24] ainsi qu’un ajustement inégal des nouveaux tiroirs [25] , de la porte d’armoire sous l’évier (lorsqu’elle est ouverte) [26] , du lave-vaisselle [27] et du coup de pied [28] ; 2- La présence de trous, sous l’évier, montrant l’endroit où se trouvait la précédente penture [29] et le caractère toujours visible des trous colmatés des précédentes pentures [30] ; 3- Des dommages causés à la porte du réfrigérateur [31] et au robinet [32] ; 4- La finition intérieure du module servant à placer le four micro-ondes [33] . [ 37 ] Les problèmes dont se plaint Mme Jolivet se situent tous au niveau de la
partie inférieure de la cuisine. En effet, elle qualifie d’impeccable le travail effectué au niveau des armoires situées dans la
partie supérieure. [ 38 ] Après avoir entendu la preuve de part et d’autre, le Tribunal conclut que les travaux de resurfaçage exécutés dans la cuisine de Mme Jolivet ne respectent pas les représentations qu’on lui a faites et que le résultat obtenu n’est pas celui anticipé. [ 39 ] Le vendeur Thibault ne témoigne pas au soutien de la défense de Rona. La preuve des représentations du vendeur, présentée par Mme Jolivet, n’est donc pas contredite. Entre autres, M. Thibault lui représente que tout ce qui est enlevé sera replacé.
Ce n’est pas le cas pour le lavabo ni pour le robinet de la cuisine. [ 40 ] Selon la preuve, le seul retard qui paraît imputable à une erreur de Déco Solution est celle admise par M. Iannelli et qui porte sur les mesures du comptoir, qui ont dû être reprises à la fin du mois de septembre 2019 (retardant son installation au 15 novembre 2019).
Pour le reste, la preuve indique qu’ils sont imputables à un retard des fournisseurs. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’au 6 décembre 2019, certains trous sont colmatés grossièrement à l’intérieur des armoires, que certaines lignes ne sont pas parfaitement droites et que tant la porte du lave-vaisselle que le nouveau robinet sont endommagés. [ 42 ] Si tant est que le travail de Déco Solution ne consiste qu’à recouvrir les modules en place et non à corriger des malfaçons déjà présentes, aucune preuve n’est présentée quant aux défauts qui auraient affecté la cuisine de Mme Jolivet, avant le début des travaux de resurfaçage.
b) Dans la négative, la responsabilité de Rona inc. et de Déco Solution inc. est-elle engagée? [ 43 ] Le Tribunal retient donc que les travaux exécutés par Déco Solution ne respectent pas les termes de l’obligation de résultat souscrite par Rona envers Mme Jolivet. Toutefois, il reste à déterminer si Rona et Déco Solution peuvent être tenues responsables de leurs manquements contractuels. [ 44 ] Ainsi, Rona soutient que Mme Jolivet signe, le 6 décembre 2019, une « Acceptation finale de l’achèvement des services [34] » (« Acceptation »), ce qui lui fait perdre son droit de réclamer la compensation de malfaçons apparentes.
[ 45 ] En effet, le Code civil prévoit que la réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve [35] . Ce faisant, comme cliente, Mme Jolivet, doit recevoir l’ouvrage, ici le resurfaçage, à la fin des travaux, c’est-à-dire au moment où l’ouvrage est prêt à servir à l’usage auquel on le destine. [ 46 ] L’acceptation de l’ouvrage n’est pas nécessairement écrite; elle peut être verbale ou résulter d’un geste démontrant l’intention ou la volonté du client de recevoir l’ouvrage.
Le paiement du prix est considéré comme un acte concret d’acceptation [36] . [ 47 ] La réception est dite « sans réserve » lorsque le propriétaire accepte les travaux tels qu’exécutés, alors qu’il sait ou doit savoir que l’ouvrage est affecté de malfaçons apparentes et connues. Le client se doit donc de procéder à un examen des travaux effectués afin de vérifier s’il n’y aurait pas de vices ou malfaçons apparents [37] . [ 48 ] Dans ce contexte, le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Il est ainsi permis au client de retenir, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient apportées à l’ouvrage, un montant suffisant pour procéder aux corrections des malfaçons ou vices apparents existant au moment de la réception de l’ouvrage [38] . [ 49 ] Tous les manquements contractuels dont se plaint Mme Jolivet sont apparents le 6 décembre 2019.
Elle en fait la preuve en déposant toute une série de photographies où les problèmes dénoncés sont visibles. [ 50 ] Bien que Mme Jolivet soit insatisfaite de la qualité des travaux exécutés et de la présence de plusieurs malfaçons, elle accepte tout de même de signer, sans réserve, l’Acceptation. De plus, aucune preuve n’est présentée que Mme Jolivet ait tenté de retenir une
partie du prix convenu jusqu’à ce que les manquements apparents soient corrigés. [ 51 ] Même si Rona et Déco Solution n’ont pas fourni le résultat promis, le Tribunal doit appliquer l’
article 2113 C.c.Q. qui est clair, net et précis. Le paiement de l’ouvrage, une fois terminé, et la signature de l’Acceptation par Mme Jolivet constituent une réception sans réserve des travaux de Rona, exécutés par Déco Solution [39] . [ 52 ] Quant à la réclamation touchant les retards dans la livraison de certains items, la preuve de dommages en résultant est, au mieux, lacunaire. Mme Jolivet dit avoir dû vivre avec des armoires vides pendant plusieurs semaines. Pourtant, selon le représentant de Rona au procès, les travaux sont exécutés tout en conservant le contenu dans les armoires.
Quant aux rendez-vous manqués et aux pertes de temps, aucune preuve n’indique la valeur, même approximative, de la perte financière en résultant. [ 53 ] En ce qui trait au stress lié au comportement du préposé de Déco Solution, il paraît difficile de concilier le comportement décrit par Mme Jolivet et le fait que celui-ci travaille depuis plusieurs années pour M. Iannelli.
De plus, comme pour le cas des retards, le Tribunal ne voit pas dans la preuve quelque indice permettant d’évaluer le préjudice apparemment subi. [ 54 ] Pour toutes ces raisons et malgré la sympathie que suscite la situation de Mme Jolivet, le Tribunal doit rejeter la réclamation pour les malfaçons apparentes, parce qu’elles ont été acceptées sans réserve. [ 55 ] Étant donné le rejet de la demande à l’égard de Rona, la demande en intervention forcée pour appel en garantie doit suivre le même sort.
c) Le cas échéant, à quel montant a droit Mme Jolivet? [ 56 ] La réponse à la seconde question étant négative, la troisième question devient sans objet. [ 57 ] Toutefois, en raison des circonstances particulières du dossier, le Tribunal décide que la demande principale et la demande en garantie sont rejetées sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la demande de la demanderesse Michèle Jolivet contre la défenderesse Rona inc.; [ 59 ] REJETTE la demande en intervention forcée de la défenderesse Rona inc. contre la défenderesse en intervention forcée Déco Solution inc.; [ 60 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2023
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