2020 QCCQ 9301, 2020 QCCQ 9301
Opinion
Protection de la jeunesse — 205723 2020 QCCQ 9301 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003144-164 DATE : 25 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance du 18 septembre 2019, laquelle confie l’adolescent en famille d’accueil et autorise des contacts avec ses parents, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année; [ 2 ] CONSIDÉRANT les motifs ayant justifié ces mesures de protection, à savoir des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent se dit bien et heureux dans sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le milieu d’accueil est bien outillé, afin de répondre aux besoins de l’adolescent notamment à la gestion de ses humeurs, de sa colère et de sa consommation; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’évaluation faite par le docteur Morissette à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, lequel conclut que le jeune n’a pas le potentiel ni les compétences pour être en 3 e secondaire, ce qui amène de la frustration chez l’adolescent; [ 6 ] CONSIDÉRANT la recommandation du médecin, afin que le jeune trouve un domaine de réussite scolaire réaliste, afin d’améliorer sa motivation et son estime de soi; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère est en deuil, vu le décès tragique de son conjoint et malgré cette perte, elle est en mesure de s’investir et de répondre aux besoins de son fils lors de l’exercice de ses contacts tout en maintenant sa collaboration; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le père a un cinquième enfant issu de son union et qu’il vit toujours de l’instabilité domiciliaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le père n’a pas actualisé ses démarches personnelles, bien que ce fut recommandé lors de la dernière ordonnance; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les parents et l’adolescent sont en accord avec l’ensemble des mesures de protection suggéré par le Directeur, qui vise que leur fils demeure dans son milieu d’accueil actuel jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des contacts avec lui pour l’accompagner.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation par voie accélérée; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par la soussignée; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil soit celle de monsieur C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 1 er septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Valérie Lavigne Mère absente et non représentée M. Marco Lefebvre Père absent et non représenté M e Catherine Mercier Avocate de l’adolescent Date d’audience : 25 août 2020
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