2011 QCCQ 8737, 2011 QCCQ 8737
Opinion
Charrette c. Lavaltrie (Municipalité de) 2011 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011123-103 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE CHARRETTE et France FOURNIER
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LAVALTRIE et YVON SAVARD et STÉPHANE SAVARD et PASCAL SAVARD et 9058-4830 QUÉBEC INC. et EXCAVATION PASCAL SAVARD INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Charrette et madame Fournier réclament des parties défenderesses la somme de 7 000 $ suite aux troubles, inconvénients et perte de jouissance de leur propriété en raison des activités illégales de sciage de bois et de prélèvement de terre noire exercées sur une propriété contiguë à la leur. [ 2 ] La Municipalité de Lavaltrie (« la Municipalité ») plaide qu'elle a agi de bonne foi dans cette affaire et qu'elle a exercé les recours judiciaires appropriés pour faire respecter sa réglementation. [ 3 ] Quant aux autres défendeurs, à savoir les compagnies qui ont exercé ces activités par l'entremise des membres de la famille Savard, elles plaident qu'elles ont cessé leurs activités dès que celles-ci ont été déclarées illégales.
De plus, monsieur Yvon Savard plaide qu'il n'a pas de responsabilité personnelle et monsieur Stéphane Savard ajoute que les recours contre lui sont prescrits. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: 1) Les demandeurs ont-ils subi des préjudices des activités illégales? 2) Dans l'affirmative, la Municipalité encourt-elle une responsabilité? 3) Toujours dans l'affirmative, les autres parties défenderesses sont-elles responsables des dommages réclamés? 4) Le cas échéant, à quelles compensations les demandeurs ont-ils droit?
LES FAITS [ 5 ] En 1992, monsieur Charrette et madame Fournier réalisent la construction d'une maison écologique au […], à Lavaltrie. [ 6 ] Le 17 décembre 2003, la Municipalité émet un permis à monsieur Gilles Beaulieu permettant la construction d'un bâtiment industriel sur la terre contiguë à la propriété des demandeurs. [ 7 ] Le zonage de cette terre est « industrie type 1» soit « les industries ne présentant aucun danger ou risque pour l'environnement et où les activités exercées ne sont cause, d'aucune chaleur, fumée, vibration, poussière, odeur, éclat de lumière perceptible à l'extérieur du bâtiment » .
Le permis spécifie qu'en vertu du zonage existant: «La coupe de bois, qui pourrait être permise, doit être effectuée à l'intérieur du bâtiment principal et ne doit causer aucun inconvénient tel du bruit, des vibrations, de la poussière ou des odeurs.» [ 8 ] De fait, sont réalisées sur cette terre des activités de sciage de bois et de prélèvement de terre noire par les compagnies 9058- 4830 Québec inc. (« Québec inc. »), Excavation Pascal Savard inc. (« Savard inc. ») et Bois Confort au foyer inc. (« Stéphane Savard inc. »). Ces activités semblent avoir causé peu de problèmes jusqu'en 2007.
La preuve révèle même que le demandeur Charrette a vendu du bois à la famille Savard pendant quelques années, jusqu'à ce qu'un conflit intervienne entre les parties en 2007. [ 9 ] Le 12 avril 2007, les demandeurs transmettent à la Municipalité ainsi qu'au Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (« MDDEP ») une demande pour faire respecter par la famille Savard les règlements municipaux et les lois environnementales (pièce P-5A). [ 10 ] En résumé, ils allèguent que leur quiétude est affectée « par l'arrivée d'un voisinage industriel insouciant et menaçant » .
On reproche des opérations de sciage dans un bâtiment ouvert qui sont bruyantes. On fait également état d'enfouissement d'énormes souches, à l'enlèvement de terre noire avec usage de véhicules lourds, tracteurs et tamiseurs. Les demandeurs considèrent que ces activités vont à l'encontre de la réglementation municipale et de la législation provinciale et demandent à faire cesser ces activités. [ 11 ] Dans un rapport du 26 avril 2007, le MDDEP note qu'il y a des activités de sciage de billots de bois qui, selon le rapport, nécessiteraient un certificat d'autorisation.
De même, il est question de travaux de décapage de terre noire dont on demande l'interruption jusqu'à l'obtention de plus amples informations. [ 12 ] Le 30 avril 2007, le MDDEP transmet à monsieur Pascal Savard de Québec inc. un avis d'infraction reprochant: 1- d'avoir effectué des travaux dans un milieu humide sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation (article 22 LQE); 2- avoir opéré une usine de sciage sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation (article 22 LQE). [ 13 ] On demande alors de « cesser immédiatement toute intervention » et « nous soumettre par écrit une demande de certificat d'autorisation dûment complétée pour le 21 mai 2007 ». [ 14 ] Le 12 juin 2007, la Municipalité répond à la demande du 12 avril 2007 par l'entremise d'une lettre d'avocat de 6 pages suggérant que plusieurs des problèmes relevés dans cette demande ne relèvent pas de la Municipalité, que l'activité de sciage pourrait ne pas être contraire à la réglementation d'urbanisme dans la mesure où elle se déroule « sans inconvénient à l'extérieur » et suggérant de façon générale que des recours contre la Municipalité pourraient présenter des difficultés pour les demandeurs. [ 15 ] Le 4 juillet 2007, les demandeurs expriment leur déception face à cette réponse qu'ils interprètent comme une négation de leur droit à la jouissance paisible de leur propriété. [ 16 ] Le 27 juillet 2007, la Municipalité émet un constat d'infraction au propriétaire Gilles Beaulieu lui reprochant d'avoir effectué ou laissé effectuer « de la coupe de bois en ne respectant pas la classe d'usage industrie type 1 » . [ 17 ] Jusqu'au 21 août 2007, la Municipalité émet en tout 4 constats d'infractions de même nature. [ 18 ] Le 13 mars 2008, Madame la juge Marguerite-M Brochu, juge de la Cour municipale de la MRC d'Autray, rend un jugement circonstancié dans lequel elle trouve monsieur Gilles Beaulieu coupable des 4 infractions émises à l'été 2007.
Le propriétaire Beaulieu fait appel de ce jugement à la Cour supérieure. [ 19 ] Le 6 avril 2008, les demandeurs transmettent une lettre à la Municipalité, au MDDEP et au Ministère des Affaires municipales invoquant le jugement de la Cour municipale du 13 mars 2008 et demandant à être dédommagés pour tous les torts encourus depuis les 5 années précédentes. [ 20 ] Le 20 mai 2008, l'avocat de la Municipalité écrit au Ministère des Affaires municipales pour exprimer le désaccord de sa cliente face aux reproches qui lui sont adressés par les demandeurs. [ 21 ] Le 19 juin 2008, les demandeurs expriment à l'avocat de la Municipalité leur désaccord sur le contenu de sa lettre du 20 mai précédent. [ 22 ] Le 30 juin 2009, Monsieur le Juge Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure rejette l'appel du propriétaire Beaulieu du jugement rendu le 13 mars 2008 par la Cour municipale dans un jugement également détaillé. [ 23 ] Le 26 août 2009, les demandeurs écrivent à la Municipalité pour mentionner que les opérations illégales continuent malgré les jugements rendus, soit des activités de camionnage lourd, approvisionnement, transport et entreposage de bois à 50 pieds de leur propriété.
D'autres courriels dans le même sens sont transmis les 27, 31 août et 1 er septembre 2009.
[ 24 ] Le 14 septembre 2009, le Conseil municipal de la Municipalité mandate ses avocats pour entreprendre « les procédures légales appropriées en regard des activités exercées » .
D'autres courriels sont transmis par les demandeurs par la suite. [ 25 ] Le 30 novembre 2009, un « avis formel » est transmis par les avocats de la Municipalité au propriétaire Gilles Beaulieu pour lui enjoindre de faire cesser les activités illégales mentionnées ci-dessus. [ 26 ] D'autres correspondances sont adressées par les demandeurs à la Municipalité les 11 février, 22 février et 3 mars 2010. [ 27 ] Le 19 mars 2010, les demandeurs transmettent à la Municipalité une mise en demeure réclamant compensation pour les préjudices subis en raison des activités illégales pratiquées sur le terrain voisin.
La lettre précise notamment ce qui suit: « Nous vous avons maintes fois décrit ces torts, qu'il convient de rappeler brièvement ici. De manière directe, cette présence et ces actions nous ont placés dans des conditions d'existence extrêmement difficiles. Nous avons subi les désagréments de bruits extrêmes et de poussière reliés à des opérations par camionnage lourd, et ce, sur des périodes de temps continuelles (de nombreuses heures par jour et parfois la nuit, sept jours sur sept et pendant des semaines et des mois consécutifs).
Lien causal: stress, fatigue émotionnelle et physique, entraînant jusqu'à la perte d'emploi dans le cas de monsieur J.P. Charrette. » [ 28 ] Le 12 avril 2010, les demandeurs récidivent en réclamant à la Municipalité un dédommagement de 7 000 $.
Le même jour, une réclamation du même montant est adressée à messieurs Yvon, Stéphane et Pascal Savard. [ 29 ] Le 3 mai 2010, le Conseil municipal de la Municipalité refuse la demande d'indemnité et mandate le Directeur général à prendre les dispositions pour contester la poursuite. [ 30 ] Un courriel des demandeurs du 27 mai 2010 à la Municipalité fait état qu'il y a reprise des opérations illégales sur le terrain voisin, soit « remplissage de camions lourds avec une pelle mécanique » . [ 31 ] Le 1 er juin 2010, un jugement est prononcé par Monsieur le juge Julien Lanctôt de la Cour supérieure en faveur de la Municipalité contre monsieur Gilles Beaulieu, Pascal Savard, Yvon Savard, 9058-4830 Québec inc. et Excavation Pascal Savard inc.
Ce jugement fait suite aux procédures entreprises par la Municipalité en novembre 2009. Le jugement prend acte d'un acquiescement à jugement à l'effet suivant: « DÉCLARE que les activités industrielles de transport, d'entreposage, de déchargement et de chargement de billots de bois et de terre, de même que les activités de sciage et de fendage de bois exécutées sur la terre des défendeurs contreviennent au règlement de zonage de la Municipalité ainsi qu'à la
Loi sur la qualité de l'environnement.
ORDONNE aux défendeurs ainsi qu'à toutes entreprises qu'ils contrôlent individuellement ou collectivement de cesser toutes activités de transport, d'entreposage, de déchargement et de chargement de billots de bois et de terre, de même que toutes activités de sciage et de fendage de bois. [ 32 ] D'autres conclusions subsidiaires appuient la cessation de ces activités. [ 33 ] La preuve révèle que ces ordonnances ont engendré la cessation de ces activités, à l'exception d'une cueillette et transport de bois effectués le 14 octobre 2010. [ 34 ] Les procédures à l'étude sont déposées à la Division des petites créances le 31 mai 2010.
ANALYSE ET DÉCISION 1) Les demandeurs ont-ils subi des préjudices des activités illégales? [ 35 ] La preuve révèle de façon indéniable que les demandeurs ont subi pendant plusieurs années une privation de la jouissance paisible de leur propriété en raison des activités illégales pratiquées sur la terre voisine. [ 36 ] Or, l'article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [1] prévoit ce qui suit: 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 37 ] De plus, l'
article 976 du Code civil du Québec précise: 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 38 ] La Cour suprême du Canada, dans Ciment du St-Laurent inc. c.
Barrette [2] reconnaît le droit de tout individu à la jouissance paisible de sa propriété et, à une protection contre les inconvénients anormaux causés par un voisin. [ 39 ] Il s'agissait dans cette affaire d'une cimenterie qui causait des problèmes de bruit, de poussières et d'odeurs sur les propriétés environnantes, malgré les efforts de la compagnie pour limiter ces inconvénients. [ 40 ] En se basant sur l'
article 976 du Code civil du Québec , la Cour suprême déclare que le seul fait que les inconvénients causés soient excessifs suffit pour conclure à la responsabilité de l'auteur de ces inconvénients, sans même que la victime n'ait à prouver une faute de cet auteur. [ 86 ] «
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son
comportement. Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. » [ 41 ] Dans la jurisprudence qui a suivi, les tribunaux tiennent compte des efforts investis par l'auteur du dommage pour rendre normaux et acceptables les inconvénients engendrés par ses activités [3] . [ 42 ] Ici, des dommages importants ont été causés aux demandeurs et il n'y a pas de mesures d'atténuation significatives. 2) La Municipalité encourt-elle une responsabilité? [ 43 ] Une municipalité dispose d'une discrétion dans l'application de ses règlements. [ 44 ] Mes Hétu, Duplessis et Pakenham dans Droit Municipal [4] écrivent notamment ce qui suit (à la page 724): « Il est maintenant clairement établi en jurisprudence qu'on ne peut forcer une municipalité à appliquer ses règlements.
Le conseil municipal exerce en cette matière une grande discrétion comme la Cour d'appel l'a décidé dans Moreau c. Cité de Sherbrooke [5] ….
C'est donc la règle générale qu'une municipalité n'a pas l'obligation de prendre des mesures pour faire respecter ses règlements. » [ 45 ] Un peu plus loin, ces auteurs ajoutent (à la page 1006): « Si une municipalité jouit d'une très grande discrétion dans l'application de sa réglementation et qu'une personne ne peut obtenir un mandamus pour la forcer à faire respecter un règlement, la jurisprudence reconnaît toutefois que ce refus peut constituer, dans certaines circonstances, une faute civile. C'est encore une fois une application de la règle énoncée par Monsieur le juge Beetz dans Laurentides Motel Ltée c.
Ville de Beauport [6] . Si la Municipalité, par son Conseil municipal, a le choix d'adopter ou non un règlement, elle doit assumer les conséquences de son choix et peut être poursuivie, une fois le règlement adopté, pour sa négligence à le faire respecter. [ 46 ] Dans la présente affaire, il ressort que la Municipalité a réalisé divers recours judiciaires pour faire respecter sa réglementation.
Les poursuites en Cour municipale en 2007, la contestation en Cour supérieure de l'appel de ces condamnations en 2008 et 2009 et l'obtention des ordonnances du 1 er juin 2010 en font foi. [ 47 ] Le Directeur général de la Municipalité a déclaré à l'audition que Lavaltrie avait dépensé près de 50 000 $ d'honoraires dans ces différentes poursuites. [ 48 ] Bien sûr, ces démarches positives ont été entrecoupées de correspondances de la Municipalité ou de ses avocats qui ont parfois été décevantes pour les demandeurs. [ 49 ] Ces procédures ont également pris du temps avant de produire un effet concret mais la Municipalité ne peut être tenue responsable des délais judiciaires qu'elle ne contrôlait pas. [ 50 ] En conclusion de ce qui précède, le Tribunal conclut que la Municipalité n'a pas commis de faute engendrant sa responsabilité pour les dommages subis par les demandeurs, ayant agi avec une diligence raisonnable dans les circonstances. 3) Les autres parties défenderesses sont-elles responsables des dommages réclamés? [ 51 ] La situation est fort différente en ce qui concerne les activités illégales réalisées par les autres défenderesses sur la terre voisine des demandeurs. [ 52 ] L'argument des exploitants à l'effet qu'ils croyaient être dans leur droit jusqu'à ce que les jugements des tribunaux décident le contraire n'est pas très convaincant. [ 53 ] La restriction contenue au permis de décembre 2003 à l'effet que la coupe de bois devait être effectuée « à l'intérieur du bâtiment principal et ne causer aucun inconvénient tel que du bruit, des vibrations, de la poussière ou des odeurs » était particulièrement claire. [ 54 ] Or, les exploitants ne pouvaient ignorer que leurs activités étaient la source d'un dérangement important pour les demandeurs et une atteinte directe à la jouissance paisible de leur propriété. [ 55 ] Cela dit, certaines distinctions s'imposent concernant les exploitants. [ 56 ] D'une part, en ce qui concerne monsieur Stéphane Savard, la preuve établit que ses opérations de sciage de bois, effectuées par l'entremise de Stéphane Savard inc., ont cessé en mars 2007. [ 57 ] Puisque la présente poursuite a été intentée le 31 mai 2010 et que la prescription de l'
article 2925 du Code civil du Québec est de trois ans, le soussigné conclut que le recours intenté contre monsieur Stéphane Savard est prescrit. [ 58 ] En ce qui concerne monsieur Yvon Savard, père de Stéphane et de Pascal Savard, celui-ci a exécuté des tâches pour le compte de ses fils mais il n'était pas « l'exploitant » de ces activités illégales. C'est pourquoi sa responsabilité personnelle n'est pas retenue. [ 59 ] Il en va autrement concernant Québec inc., Pascal Savard inc. et Pascal Savard. [ 60 ] Ceux-ci ont été les exploitants majeurs durant les trois années précédant la poursuite. Leur responsabilité face aux
dommages subis par les demandeurs est entière. À cet égard, on peut citer les articles 6 , 7 , 976 et 1457 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 61 ] Tel que nous l'avons vu avec le jugement de la Cour suprême dans Ciment du St-Laurent inc. [7] , il suffit à la victime de prouver qu'elle subit ou a subi des inconvénients anormaux causés par des activités sur la propriété voisine pour avoir droit d'être compensée. [ 62 ] Or ici, non seulement de tels inconvénients anormaux ont existé pendant au moins les 3 années précédant la poursuite mais il y a lieu également de conclure à un comportement fautif de Québec inc. et de Pascal Savard inc. en poursuivant contre vents et marées des activités illégales polluantes. [ 63 ] Également, la responsabilité personnelle de Pascal Savard est engagée en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec en sa qualité d'administrateur de Québec inc. et Pascal Savard inc.
Ces compagnies ont agi illégalement et de manière fautive pendant toutes ces années au plus grand préjudice des demandeurs et monsieur Savard était l'âme dirigeante de ces compagnies. [ 64 ] En conséquence, ils doivent donc être condamnés solidairement pour les dommages encourus par les demandeurs. 4) À quelles compensations les demandeurs ont-ils droit? [ 65 ] Il est toujours difficile de fixer la valeur de la privation de la jouissance d'une propriété. [ 66 ] Récemment, les tribunaux ont été appelés à fixer des indemnités dans des cas de troubles de voisinage: - bruits nocturnes d'un locataire pendant 2 ans: 2 000 $ [8] - bruits continuels des enfants du voisin ayant nécessité l'intervention constante de policiers pendant 4 ans: 10 000 $ [9] - utilisation abusive d'un poêle à bois: 3 200 $ [10] - bruits et odeurs causés par d'importants travaux de rénovation: 4 380 $ [11] [ 67 ] Ici, chacun des demandeurs a dû vivre avec le bruit incessant, la poussière, le stress et le déplaisir de ne pouvoir profiter normalement de leur milieu de vie.
Au point même, comme ils le disent, de se priver de recevoir la famille et des amis tellement la situation était désagréable. [ 68 ] Ils ont consacré des heures innombrables à faire valoir leurs droits. [ 69 ] Le fait qu'un conflit soit survenu entre monsieur Charrette et la famille Savard ne peut en aucune manière atténuer les préjudices qui lui ont été causés ainsi qu'aux membres de sa famille.
Les préjudices sont réels et ils ne peuvent être circonscrits à un désir de vengeance. [ 70 ] C'est pourquoi le soussigné, se fondant sur les jugements rendus en semblables matières, considère que les demandeurs ont droit à une compensation de 3 500 $ chacun, pour un total de 7 000 $. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 72 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 73 ] CONDAMNE solidairement 9058-4830 Québec inc., Excavation Pascal Savard inc. et Pascal Savard à payer conjointement aux demandeurs la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 avril 2010, plus les frais judiciaires de 159 $; [ 74 ] REJETTE la demande contre la Municipalité de Lavaltrie, avec les frais de contestation de 194 $ remboursables à celle-ci; [ 75 ] REJETTE la poursuite contre messieurs Yvon Savard et Stéphane Savard, sans frais.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2011
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