2015 QCCA 1361, 2015 QCCA 1361
Opinion
Syndicat des juristes du secteur municipal (CSQ) c. Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec 2015 QCCA 1361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009048-155 (200-17-020631-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 août 2015 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES JURISTES DU SECTEUR MUNICIPAL (CSQ) Me CLAUDE TARDIF (Rivest, Schmidt) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ALLIANCE DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE LA VILLE DE QUÉBEC Me GILLES GRENIER (Philion, Leblanc) VILLE DE QUÉBEC Me LOUIS STE-MARIE (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2015 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 32 Le juge s'adresse à Me Tardif; Observations de Me Tardif; Observations du juge; Me Tardif poursuit; 10 h 43 Me Tardif dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 11 h 04 Suspension; 11 h 18 Reprise; Observations de Me Grenier; 11 h 26 Me Grenier dépose une pièce au cours de son argumentation; 11 h 30 Observations de Me Ste-Marie; 11 h 33 Me Ste-Marie dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 11 h 39 Réplique de Me Tardif; 11 h 40 Suspension; 11 h 46 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT CORRIGÉ LE 21 août 2015 [ 1 ] Je suis saisi d'une demande d'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Catherine La Rosa) rendu le 27 mai 2015 [1] qui rejette une demande de révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des relations du travail
le 25 juin 2014 [2] . [ 2 ] Après audition du dossier, je suis d'avis que la requête doit être accueillie. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 4 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent les sanctions suivantes : 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'articles 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête. [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2015, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 20 pages. [ 8 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2015, en cinq exemplaires , un complément de documentation, de même que leurs exposés respectifs d’au plus de 20 pages chacun. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 12 ] LE TOUT, frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 60 minutes Parties intimées 30 minutes chacune GUY GAGNON, J.C.A.
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