2014 QCCQ 7209, 2014 QCCQ 7209
Opinion
Chiacig c. Petruzziello (Paysagiste Platinum) 2014 QCCQ 7209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131021-117 DATE : 2 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARIO CHIACIG
Partie demanderesse c. MARIANNA PETRUZZIELLO faisant affaires sous le nom de PAYSAGISTE PLATINUM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Dario Chiacig, le demandeur, réclame à Marianna Petruzziello, la défenderesse, la somme de 2 590 $ pour des dommages. [ 2 ] Marianna Petruzziello, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide que les travaux ont été faits suivant les règles de l’art et que le demandeur a été négligent dans l’entretien.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] En 2010, les parties se sont entendues pour effectuer des travaux. [ 4 ] L’entente était de 3 365 $ pour le déneigement durant les mois de janvier, février et mars 2011 et pour l’entretien de la pelouse pour les mois d’avril, mai et juin 2011 à raison de 155 $ par mois. [ 5 ] Les travaux ont été exécutés suivant l’entente. [ 6 ] La défenderesse devait également enlever l’ancienne tourbe et la remplacer par de la nouvelle, planter des cèdres et des fleurs. [ 7 ] Elle devait épandre du « Topsoil », des semences et de l’engrais. [ 8 ] Les travaux ont été faits les 24, 25 et 26 mai 2011.
[ 9 ] Le demandeur a payé le compte de la défenderesse le 12 août 2011 même si les travaux n’étaient pas à son goût parce qu’il avait déjà décidé de poursuivre à la Cour du Québec, Division des Petites Créances. [ 10 ] Il avait déjà constaté que la défenderesse avait endommagé deux arroseurs et il avait déjà engagé la firme Global Irrigation pour effectuer les travaux. [ 11 ] Il a payé la facture de Global Irrigation le 21 septembre 2011. [ 12 ] Il a vendu la maison le 30 mai 2012.
Analyse [ 13 ] Selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le demandeur doit démontrer par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontre, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre les deux. [ 15 ] Dans le présent cas, le demandeur Dario Chiacig n’a déboursé que la somme de 296,21 $ pour corriger la situation car s’il y a eu d’autres déboursés, aucune autre facture n’a été déposée à la Cour. [ 16 ] La facture de 296,21 $ laisse voir : « Renovation of irrigation system ; Changed Broken heads, fittings etc.
Opening of irrigations system». (sic) [ 17 ] Le Tribunal retient la version du demandeur pour le bris des deux arrosoirs à cause de l’enlèvement de l’ancienne tourbe. [ 18 ] La preuve des dommages de 296,21 $ a été faite à la satisfaction du Tribunal. [ 19 ] Pour le reste, le Tribunal n’a eu aucune preuve du montant des dommages et aucune preuve que la maison s’est vendue moins chère à cause de l’état de la pelouse et de l’absence de cèdres. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ;
CONDAMNE la
partie défenderesse Marianna Petruzziello à payer au demandeur la somme de 296,21 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 septembre 2011 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2014
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