2015 QCCQ 8365, 2015 QCCQ 8365
Opinion
Comtois c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007647-147 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT COMTOIS,
Partie demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Comtois, ci-après désigné «Comtois [1] », et Line Merrette, ci-après désignée «Merette», réclament d’Hydro-Québec 3 027,04 $ pour le remplacement d’un four encastré endommagé à la suite d’une surtension de courant électrique. [ 2 ] Hydro-Québec soutient que les Conditions de service d’électricité édictent des protections juridiques en faveur d’Hydro- Québec incombant à tout demandeur de prouver une faute intentionnelle ou lourde dans l’exécution des services d’électricité offerts.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Hydro-Québec est-elle responsable de la variation du courant électrique chez les demandeurs? - La preuve établit-elle une faute d’Hydro-Québec? - Y a-t-il lieu à indemnisation?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 5 ] Merette et Comtois sont propriétaires d’une résidence sise à Repentigny. [ 6 ] Cette dernière a été construite en 1963, mais on y a apporté depuis des modifications et rénovations majeures, dont l’entrée électrique 200 ampères. [ 7 ] Le 20 mai 2014, une panne de courant survient. [ 8 ] Lors du retour du courant électrique, Comtois constate que le four encastré ne fonctionne plus.
Les vérifications sont effectuées avec un électricien et un technicien en appareils électroménagers qui concluent qu’une surtension du courant électrique a irrémédiablement endommagé le four encastré. [ 9 ] La preuve d’expert établit, suite à une visite des lieux le 21 mai 2014, que (P-2) : « Vérification four encastré jen-air modèle […] control bord convection défectueux suite à une surtension de courant, pièce plus disponible nla […] » (sic) [ 10 ] Cette facture de 80,43 $ a été assumée par Comtois. [ 11 ] Selon lui, son secteur résidentiel est problématique pour Hydro-Québec.
En effet, des pannes y surviennent souvent pour des périodes plus ou moins longues.
[ 12 ] Le 26 mai 2014, un sous-traitant d’Hydro-Québec écrit (P-4) : « […] Hydro-Québec nous a mandatés pour réaliser des travaux d’entretien au réseau de distribution électrique dans votre secteur à Repentigny. Ces travaux ont pour but d’éviter les problèmes de surcharge sur les lignes électriques de votre secteur et par le fait même, de réduire les possibilités de pannes d’électricité lors d’une demande importante d’énergie. Selon l’ingénierie préliminaire, nous projetons triphasé la ligne électrique qui est à l’arrière de votre résidence.
De plus, le poteau qui est sur votre terrain sera remplacé […] » (sic) [ 13 ] Selon Comtois, Hydro-Québec a procédé depuis au remplacement des câbles d’alimentation électriques dans tout le secteur. [ 14 ] Pour lui, il ne s’agit pas d’un simple cas d’entretien comme édicté à cette lettre, mais plutôt d’un remplacement total. C’est la preuve que le système était défectueux puisqu’on l’a complètement remplacé. [ 15 ] Un entretien est bien différent en ce qu’on améliorerait quelque chose en place, mais ici, au contraire, on a dû le remplacer.
C’est la preuve qu’il était désuet, mal conçu et défectueux. [ 16 ] Sa résidence est équipée de disjoncteurs indépendants qui n’ont pas déclenché au moment des événements. Les appareils sont également protégés pour des variations normales.
La preuve qu’il y a eu surtension de courant électrique anormal et trop élevé cette journée du 20 mai 2014, c’est que malgré toutes les protections dont sont munis ses équipements et sa résidence, le four encastré est maintenant une perte totale. [ 17 ] Comtois allègue aussi que le service de courant électrique doit varier entre une norme minimale et une norme maximale selon la responsabilité qui incombe à Hydro-Québec. [ 18 ] Il ne connaît pas les chiffres ou le pourcentage de variation ou de la surtension de cette journée-là chez lui.
Il n’a pas d’appareil de mesurage pour le prouver. [ 19 ] Il conclut par des preuves circonstancielles que le courant a varié d’une façon trop importante, occasionnant les dommages au four. [ 20 ] Pour Comtois, le fait pour Hydro-Québec d’attendre trop longtemps pour procéder aux travaux de remplacement du réseau de distribution électrique dans son secteur est la preuve d’une faute intentionnelle ou lourde.
Hydro-Québec aurait dû agir bien avant. [ 21 ] Lorsque l’article 14.1 des Conditions de service d’électricité parle de régime permanent de fourniture en électricité, cela s’applique tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de coupure. [ 22 ] Pour Comtois, lorsqu’il y a une panne, c’est que le service n’est plus permanent. [ 23 ] Ainsi, la protection juridique doit être écartée. [ 24 ] Il réclame 3 027,04 $, soit : - 80,43 $ pour le déboursé au technicien; - 2 246,61 $ pour l’achat d’un nouveau four encastré; - 500,00 $ pour la privation de jouissance de l’usage du four, étant donné que six semaines ont été nécessaires pour se procurer un four de grandeur identique (30 pouces de largeur); - 200,00 $ pour les coûts de débranchement et de rebranchement du four. [ 25 ] David Langlois, préposé d’Hydro-Québec, témoigne. [ 26 ] Il conclut que les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau de preuve pour établir la responsabilité d’Hydro-Québec eu égard aux Conditions de services d’électricité . [ 27 ] En fait, il n’y a aucune faute, donc encore moins de faute intentionnelle ou lourde suivant les prescriptions légales applicables. [ 28 ] Suivant les données internes recueillies chez Hydro-Québec, l’interruption du service du 20 mai 2014 a été interrompue et rétablie après environ 13 minutes par Hydro-Québec. [ 29 ] La cause de la panne est une corneille qui a causé un court-circuit au poste de Repentigny. [ 30 ] On a procédé à rétablir les services d’électricité par télécommande quelques minutes après. [ 31 ] Pour Langlois, si la panne avait été très importante cette journée-là, il y aurait eu d’autres réclamations.
Il n’y en a pas eu pour les quelque 10 000 clients privés d’électricité momentanément ce jour-là. [ 32 ] Selon l’article 14.1 des Conditions de service d’électricité , Hydro-Québec soumet qu’il s’agit d’un régime permanent dans ce secteur et que la seule responsabilité d’Hydro-Québec est de livrer, suivant certains paramètres, l’électricité. [ 33 ] Il ajoute que les demandeurs n’ont pas ici la preuve du dépassement des normes prévues.
[ 34 ] La corneille a créé la panne et les disjoncteurs se sont ouverts par précaution. Ils ont été remis en place quelques minutes seulement après. [ 35 ] Hydro-Québec a plus d’un million de kilomètres de lignes d’électricité au Québec et il est impossible de prémunir les clients contre ce genre de panne. [ 36 ] On estime donc qu’il n’y a eu aucune faute en l’espèce. [ 37 ] Encore moins y a-t-il eu faute lourde ou intentionnelle de commise et de prouvée par les demandeurs.
On admet que les services ne sont pas toujours parfaits et constants partout, étant donné les particularités du territoire, des intempéries, des animaux et de facteurs incontrôlables pour Hydro-Québec ou toute autre compagnie de fourniture d’électricité placée en pareilles circonstances. [ 38 ] Parce qu’il s’agit d’un événement extérieur et imprévu parce qu’il n’y a pas eu de faute lourde ou intentionnelle de prouvée, on nie responsabilité. [ 39 ] On ajoute qu’il n’y a aucune preuve en demande sur le non-respect des normes établies pour le régime permanent de fourniture d’électricité. [ 40 ] Il s’agit de l’essentiel de la preuve recueillie à l’audience. [ 41 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 42 ] Le Tribunal souligne les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 43 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 44 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 45 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 46 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 47 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 48 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 49 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 50 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 51 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 52 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 53 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c.
Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 54 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 55 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 56 ] La Régie de l’énergie a adopté, dans sa décision D-2008-028, des clauses de limitation de responsabilité du distributeur en matière de variation de la tension.
Les articles pertinents sont les suivants : « 4.1 Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l'électricité. Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l'électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde. […]
SECTION 1 — INTERRUPTION POUR FINS DU RÉSEAU Situation d'urgence 12.1 Hydro Québec livre et fournit l'électricité sous réserve des interruptions pouvant résulter d'une situation d'urgence, d'un accident, d'un bris d'équipement ou du déclenchement de l'appareillage de protection du réseau. […] Fréquence et tension 14.1 Hydro-Québec alimente au point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz selon les dispositions du présent chapitre.
La tension en régime permanent jusqu'à 44 000 V est fournie conformément à la norme CAN3-C235-F83 (C2010) telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique. […] Protection des biens et sécurité des personnes 18.12 Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où Hydro-Québec alimente ou livre l'électricité. L'installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.
Le client est responsable de se prémunir contre les conséquences de variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. » [ 57 ] Les Conditions de service d’électricité constituent les termes du contrat en vertu duquel Hydro-Québec offre les services d’électricité aux clients. [ 58 ] La Cour suprême du Canada dans Hydro-Québec c. Glykis [5] écrit : « 18 . Le Règlement établit les conditions de fourniture de service. Le contenu obligationnel du contrat liant Hydro-Québec au client n’est pas laissé à la négociation entre les parties.
Hydro-Québec ne peut imposer de conditions particulières en cas d’insolvabilité réelle ou anticipée. Si le client satisfait aux conditions prescrites par le Règlement, Hydro-Québec est obligée de fournir le service. Sur un marché libre, un fournisseur de service, hormis ses obligations constitutionnelles, peut refuser de faire affaire avec un client qu’il estime insolvable. L’obligation de fournir le service au public cède cependant lorsque le client ne paie pas sa facture. La disposition est indéniablement à l’avantage d’Hydro-Québec. Elle ne sert pas seulement à limiter l’endettement.
Elle offre par ailleurs un moyen efficace de faire pression sur les clients défaillants et de les inciter au paiement des montants dus. » [ 59 ] La Cour supérieure dans Hydro-Québec c. Landry [6] écrit :
[5] Hydro plaide que s'il est vrai que la clause d'exonération de responsabilité dont il est ici question a été écartée dans le cadre des deux décisions de la Cour d'appel dont fait état le jugement de la Cour du Québec [3] , ces décisions n'ont toutefois pas pour effet selon elle d'écarter purement et simplement telle clause, qui a par ailleurs été jugée valide dans des cas similaires à la présente affaire. […] [20 ] Dans l'affaire Hydro-Québec c.
Glykis , la Cour suprême a par ailleurs décidé que le contrat de service d'électricité qui existe entre le fournisseur de service et son client, ne saurait constituer un contrat d'adhésion puisque ni Hydro ni le client ne peuvent en modifier la teneur dont les termes sont dictés par le Règlement 634. [21] Ceci étant, l'analyse de la réclamation de Vézina passe inévitablement par l'
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et l'interprétation des dispositions contractuelles prévues au Règlement 634. [22] Or, l'article 102 du Règlement 634, qui a remplacé en 1996 l'article 105 du Règlement no. 411 établissant les conditions de service et les conditions de leur application (le Règlement 411) et qui constitue une clause d'exonération de responsabilité, prévoit que Hydro ne peut être tenue responsable de certains dommages subis par un client. […] [25] Dans la présente affaire, la conclusion factuelle à laquelle en vient la Cour du Québec est à l'effet « (…) qu'il est survenu des troubles sur le réseau électrique (…) » de Hydro. [26] Or, la question de l'interruption de service et de la tension de livraison d'électricité font indéniablement
partie des tarifs et conditions de service d'électricité et sont d'ailleurs amplement réglementées dans le cadre du Règlement 634. [27] Dès lors, la question dont devait décider la Cour du Québec se situait au cœur même de la sphère contractuelle qui gouverne le fournisseur de service et son client, une question qui différait de celles dont la Cour d'appel était appelée à trancher dans les affaires Allendale et Brown précitées. » (Références omises) [ 60 ] Selon l’état de la jurisprudence, Hydro-Québec n’est pas tenue de fournir des services d’électricité complètement exempts d’interruption et de variation de la tension. [ 61 ] Lorsque la Régie de l’énergie adopte des clauses d’exonération de responsabilité, elles ont une valeur légale et probante selon les décisions consultées [7] . [ 62 ] Dans Larrivée c.
Murphy [8] , la Cour d’appel a indiqué ce qu’est une faute lourde. « [43 ] La faute lourde, préci se l’
article 1471 C.c.Q ., e st celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». Dans ses rapports avec les appelants, Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde. Pothier, je le rappelle, a déjà écrit sur le sujet une phrase prégnante qui traverse les âges et que la Cour suprême du Canada citait dans l’arrêt R. c. Canada Steamship Lines Ltd.
La faute lourde, disait Pothier, est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ». On voit donc qu’il s’agit d’une notion ancienne en droit civil, dont Pothier donnait déjà au dix-huitième siècle une définition, métaphorique certes, mais remarquablement expressive.
Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme – elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »).
Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc.. Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente, mais elle surpasse par ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides.
Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire. » (Références omises) [ 63 ] Il importe de rappeler les principes énoncés par l’honorable Claude P. Bigué dans Latendresse c.
Hydro-Québec [9] : [14 ] Il résulte de l’article 4.1 que pour réussir dans une réclamation en dommages contre Hydro-Québec, particulièrement suite à une variation de tension, que le demandeur doit prouver qu’Hydro-Québec a commis une faute lourde ou intentionnelle. […] [16] Le demandeur allègue en particulier un bris du transformateur voisin de chez lui le 6 mars 2014. Aussitôt qu’il a signalé le problème, Hydro-Québec a remplacé le transformateur, et ceci, le même jour.
Le remplacement d’un transformateur, dont la peinture était écaillée, et qui a atteint sa fin de vie utile, n’engendre pas une faute lourde d’Hydro-Québec. La notion de faute lourde ou intentionnelle implique qu’il faudrait démontrer qu’Hydro-Québec aurait agi de façon insouciante ou aurait démontré une négligence grossière. Ce n’est pas ici le cas. Le transformateur, même s’il était âgé, était fonctionnel. Quand il a fallu le changer, ce fut fait le jour même du bris. De toutes façons, tous les dommages réclamés sont allégués comme étant survenus avant le 6 mars 2014.
- La clause d’exonération 12.1 : [17] Il résulte ensuite de l’article 12.1 qu’Hydro-Québec bénéficie spécifiquement d’une exonération de responsabilité pour les interruptions pouvant résulter d’un bris d’équipement. Le demandeur réfère à deux événements impliquant un bris d’équipement ayant causé des variations de tension.
L’article 12.1 de la décision a trouvé application dans plusieurs décisions de notre Cour. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 64 ] Selon l’article 4.1 précité, Merette et Comtois doivent prouver par prépondérance de preuve une faute intentionnelle ou lourde commise par Hydro-Québec. [ 65 ] Avant tout, et pour donner suite le cas échéant à une réclamation, les demandeurs doivent prouver et quantifier la variation ou la perte de tension ou de fréquence électrique. [ 66 ] Aucune preuve n’a été administrée en ce sens relativement aux variations de tension électrique du 20 mai 2014. [ 67 ] Le Tribunal ne peut conclure que la variation a dépassé les normes acceptables ou applicables. [ 68 ] Certes, la preuve semble démontrer qu’il y a eu surtension causant des dommages irrémédiables au four encastré, mais nous ne savons pas si cette surtension a dépassé les normes applicables au régime permanent. [ 69 ] Il y a eu indéniablement surtension causée par un élément extérieur, soit un animal, mais Hydro-Québec ne peut être garante des fluctuations et voire même du non-respect des normes de fourniture d’électricité, à moins qu’il y ait démonstration d’une faute lourde ou intentionnelle. [ 70 ] Nous n’avons pas la preuve de cela en l’instance. [ 71 ] Ainsi, les demandeurs n’ont pas, suivant les règles du fardeau de la preuve contenues aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. tels que précités, établi une faute d’Hydro-Québec.
Non plus qu’ils n’ont établi une faute lourde ou intentionnelle et c’est pourquoi le recours doit être rejeté. [ 72 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015
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