2022 QCCQ 9493, 2022 QCCQ 9493
Opinion
Adoption — 22473 2022 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse» (en matière d’adoption) N° : 170-43-000002-221 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X née le […] L’ENFANT -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) A, exerçant sa profession au [...], DEMANDERESSE -et- NON RECONNU PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE
______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 et 16 C.P.C. (RLRQ c.
C-25.01 et 582 C.C.Q.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption X, née le […].
Elle soutient que la mère n’a pas assumé la garde, le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille depuis plus de six mois. [ 2 ] Il n’y a pas de filiation paternelle établie à l’égard de l’enfant, alors que la filiation maternelle est confirmée par le certificat de naissance. [ 3 ] Puisque la mère n’a pas d’adresse connue et ne s’implique pas dans la vie de sa fille, ni ne donne quelque nouvelle que ce soit à la Directrice, une signification par la voie des journaux lui a été faite le 22 novembre 2022.
Elle est absente lors de l’audition. [ 4 ] L’intervenante a toutefois rencontré la mère quelques jours avant l’audition, cette dernière s’étant présentée au bureau de la Directrice pour avoir un document, et elle a mentionné à l’intervenante qu’elle ne voulait plus de nouvelle de sa fille. Contexte [ 5 ] L’enfant est hébergée en famille d’accueil depuis le jugement du 11 août 2021, mais précédemment à ce jugement, l’enfant a été confiée à sa tante le 26 mai 2021 et à une famille d’accueil de transition le 6 juin 2021 pour intégrer la famille d’accueil actuelle le 29 juillet 2021.
[ 6 ] Lors de l’audition ayant mené à l’ordonnance du 1 er mars 2022 prolongeant celle du 11 août 2021, la mère, par l’entremise de son avocat, indiquait consentir à l’adoption de son enfant ainsi qu’au retrait de l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale. [ 7 ] Elle désirait alors poursuivre ses contacts avec son enfant, mais la preuve démontre alors qu’elle ne s’est présentée qu’à la moitié de ceux prévus, ce qui a amené le Tribunal à interdire les contacts entre la mère et l’enfant. [ 8 ] Depuis cette ordonnance du 1 er mars 2022, la mère n’a donc pas vu sa fille et, tel que mentionné à l’intervenante, ne veut pas de nouvelle d’elle. [ 9 ] Elle n’a pas contribué financièrement ni autrement à l’entretien de sa fille depuis son hébergement. [ 10 ] Ses problèmes de consommation et son style de vie l’empêchent de s’occuper adéquatement de son enfant. [ 11 ] Au surplus, l’enfant à de grands besoins puisqu’elle est née de façon prématurée en sevrage de cocaïne et d’opiacée en raison de la consommation abusive de drogue de la mère pendant la grossesse et même la journée de l’accouchement.
Décision [ 12 ] Pour être déclaré admissible à l’adoption, les conditions prévues à l’
article 559 du Code civil du Québec doivent être remplies . [ 13 ] Il faut que les père et mère n’aient assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois. [ 14 ] Cette preuve doit être évaluée du point de vue de l’enfant et non des parents et, en l’espèce, il ne fait aucun doute que la mère n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant depuis plus de six mois. [ 15 ] Elle n’a pas vu son enfant, ne s’est pas informée d’elle ou de son développement malgré sa naissance prématurée et le risque qu’elle soit atteinte d’un syndrome d’alcoolisme fœtal.
Elle n’est pas impliquée dans la vie de son enfant et n’a posé aucun geste qui démontre un intérêt envers cette dernière, le Tribunal ajoutant à cela qu’elle a spécifiquement mentionné à l’intervenante qu’elle ne voulait plus de nouvelle de sa fille. [ 16 ] Puisque la mère est absente lors de l’audition, elle n’a pas non plus été en mesure de repousser la présomption voulant qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. [ 17 ] Le dernier élément à analyser concernant les déclarations d’admissibilité à l’adoption est le lien qui l’unit à la famille d’accueil. [ 18 ] En l’espèce, ce lien est indéniable, la famille d’accueil à qui elle est confiée en étant une de banque mixte et leur projet est l’adoption. [ 19 ] L’enfant appelle C et D : maman et papa et fait
partie de cette famille.
D’ailleurs, l’enfant biologique du couple âgé de […] ans considère celle-ci comme étant sa sœur. [ 20 ] La famille d’accueil est prête à s’investir auprès de l’enfant malgré qu’il y ait toujours une possibilité qu’elle soit atteinte de troubles de développement en raison de la consommation de sa mère, mais elle est prête à toute éventualité. [ 21 ] D’ailleurs, C était présente à l’extérieur de la salle d’audience pour démontrer son intérêt. [ 22 ] La preuve convainc le Tribunal qu’un lien d’attachement s’est développé entre l’enfant et le milieu d’accueil et, par conséquent, conclut qu’il est dans son intérêt qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption et que cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 25 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 26 ] DÉSIGNE [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [ 27 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale de la mère à l’égard de l’enfant. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure DPJ Me Jean Girard Procureure de l’enfant Parents, absents et non représentés Date d’audience: 7 décembre 2022
Loading document…