2021 QCCQ 9451, 2021 QCCQ 9451
Opinion
Protection de la jeunesse — 215544 2021 QCCQ 9451 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018710-210 ville a, le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2017.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de six mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à ses parents. [ 3 ] Les parents s’opposent à la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille. [ 4 ] X est la seconde enfant de l’union des parents. Son frère aîné âgé de 8 ans est hébergé en famille d’accueil.
D’une union antérieure, la mère a donné naissance à deux autres enfants, l’un âgé de 11 ans et l’autre âgé de 19 ans, lesquels vivent aussi en milieu d’accueil. [ 5 ] X vit avec ses parents qui font vie commune.
[ 6 ] Le 9 juin 2020, une entente sur mesures volontaires d’une durée de neuf mois est intervenue entre les parties prévoyant le maintien de l’enfant auprès de ses parents et l’application de différentes mesures de protection. [ 7 ] En signant cette entente, les parents reconnaissaient différentes difficultés qui contribuaient à compromettre la situation de X.
Les difficultés suivantes étaient notamment reconnues par les parents : ▪ L’enfant est atteinte d’un syndrome génétique qui lui occasionne un retard global de développement; ▪ Le père présente un problème d’impulsivité; ▪ En certaines circonstances, la mère a tenu des propos suicidaires, alors que le possible hébergement de l’enfant en milieu d’accueil a été évoqué; ▪ Alors que la mère éprouve des difficultés personnelles et qu’elle est envahie émotivement, elle est moins disponible pour répondre aux besoins de l’enfant; ▪ Les parents sont peu disposés à mettre en application les recommandations proposées par les professionnels qui apportent leurs soins à la fillette; [ 8 ] Après la signature de l’entente sur mesures volontaires, la situation de l’enfant est demeurée éminemment préoccupante, cela au moins jusqu’au printemps 2021; [ 9 ] C’est ainsi que les parents ne sont pas parvenus à répondre adéquatement aux besoins spécifiques de X.
Des lacunes ont été observées au sujet de la mise en place d’une routine de vie stable et structurée pour répondre aux besoins de l’enfant. Les mesures de stimulation de X n’étaient pas toujours suffisantes. [ 10 ] De façon générale, les parents minimisaient l’ampleur des difficultés de l’enfant et de ses besoins particuliers. [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant a été exposée aux conflits qui sont survenus entre ses parents. [ 12 ] Au cours des mois de novembre et de décembre 2020, les relations entre les parents étaient à ce point détériorées qu’ils envisageaient une rupture.
Dans ce contexte de désorganisation conjugale, les parents ont entretenu des idéations suicidaires le 21 novembre 2020 alors que tous deux avaient élaboré un plan pour mettre à exécution leur projet. [ 13 ] Il faut aussi savoir que l’enfant a été témoin des excès de colère de son père. [ 14 ] De plus, X a été confrontée aux comportements de sa mère alors que cette dernière peinait à gérer ses émotions. [ 15 ] Et puis, selon la preuve, l’enfant a accompli des progrès sur le plan développemental au cours du printemps 2021. [ 16 ] Il faut savoir qu’entre les mois de mai 2020 et avril 2021, une éducatrice spécialisée a apporté son support à l’enfant et à ses parents. [ 17 ] De plus, depuis le 25 mai 2021, l’enfant fréquente un milieu de garde, ce qui, de toute évidence, favorise son développement. [ 18 ] En ce qui concerne les parents, il semble qu’ils parviennent maintenant à mieux contrôler leurs difficultés personnelles. [ 19 ] À l’occasion de son témoignage, la mère explique que depuis le mois de juin 2021, elle occupe un emploi qui lui permet de s’accomplir sur le plan personnel. [ 20 ] Madame ajoute que les relations entre elle et son conjoint sont désormais moins conflictuelles. [ 21 ] Cela dit, la mère et le père reconnaissent que certaines difficultés perdurent.
La mère reconnait que la constance de ses interventions auprès de X pourrait être améliorée. Elle admet également que la gestion de ses émotions, l’impulsivité du père et le maintien de relations harmonieuses entre eux représentent toujours des défis pour eux. [ 22 ] Il faut aussi voir qu’au cours des premiers mois de l’année 2021, la mère s’est soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales dont les conclusions suggèrent certaines fragilités chez cette dernière.
La psychologue constate notamment qu’en dépit de la volonté exprimée par la mère d’offrir un environnement stable à ses enfants, elle ne possède pas les ressources affectives pour y parvenir étant envahie par son vécu d’émotions difficiles. [ 23 ] Finalement, les diagnostics de trouble de personnalité limite et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité contribuent à fragiliser sa situation. [ 24 ] Autre fait à mentionner, la participation du père aux mesures de protection s’avère minimale, lui dont le travail le retient hors le domicile familial pendant plusieurs jours consécutifs durant la semaine. [ 25 ] En ce qui concerne la mère, elle collabore aux mesures de protection mises en place par la DPJ. [ 26 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie de suivis en orthophonie et en pédiatrie, et que les recommandations émises par les professionnels soient respectées;
c) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence minimale de trois (3) jours par semaine;
e) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et en respectant les recommandations des professionnels, incluant la prise de médication;
f) RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec les conflits conjugaux;
g) RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation;
h) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant /cb
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