2020 QCCQ 733, 2020 QCCQ 733
Opinion
R. c. Ngo 2020 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-139591-165 DATE : 27 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SILVIE KOVACEVICH ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c. THI HUONG NGO
(007) Accusée-requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR EXCLUSION DE L’ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE (REQUÊTE DE TYPE CHESSON « personne connue/inconnue ») ( Articles 8 et 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ * Ce jugement constitue l'énoncé remanié des motifs formulés ce jour, le tout en application de l’arrêt Kellog’s Company c.
P.G. du Québec , [1978] CA 258 , 259, 260. ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante doit répondre, avec d’autres accusés, à des accusations de production et possession pour fins de trafic de cannabis. [ 2 ] Ces accusations font suite à l’enquête entreprise par le Service de police de Montréal, baptisé « PROJET PAPRIKA ». [ 3 ] En début d’enquête, ce projet cible des individus impliqués dans le blanchiment d’argent et opérants des bureaux de change à Montréal. [ 4 ] Cette enquête mène à un deuxième volet concernant la production de cannabis impliquant l’utilisation de divers immeubles, dont un immeuble situé sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. [ 5 ] Dans le cadre de ce deuxième volet, deux autorisations d’écoute électronique sont émises soit les 27 avril et 6 mai 2016 [1] . [ 6 ] La requérante n’est pas une personne visée dans la première autorisation d’écoute électronique émise le 27 avril 2016 [2] .
Tout comme elle n’est pas indiquée comme « personne connue » à l’affidavit soumis au soutien de cette première demande [3] . [ 7 ] Lors de l’exécution de la première autorisation, quatre communications privées impliquant la requérante sont interceptées en raison de la clause omnibus de l’autorisation. Ces interceptions mènent les autorités policières à présenter une deuxième demande d’écoute électronique. [ 8 ] Une deuxième demande d’écoute électronique est soumise le 6 mai 2016 et l’autorisation est émise le même jour.
La requérante y est indiquée comme « personne connue » à même l’affidavit [4] , tout comme elle est une personne visée par l’autorisation [5] .
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La requérante soutient qu’au moment de l’émission de la première autorisation d’écoute, elle est une « personne connue » au sens du droit criminel canadien et qu’elle aurait dû être indiquée comme telle dès le premier affidavit et donc visée par l’autorisation du 27 avril 2016 [6] . [ 10 ] Au soutien de ses prétentions, la requérante réfère le Tribunal aux autorisations d’écoute électronique, aux affidavits soumis lors des demandes d’autorisation et les rapports de filature des 16 et 26 avril 2016 [7] . [ 11 ] Pour la requérante, abstraction faite des quatre communications privées interceptées le 4 mai 2016, l’existence des faits relatés dans l’affidavit soumis lors de la deuxième demande d’autorisation d’écoute sont à la connaissance des autorités policières, et ce, dès la
première demande.
La requérante soutient que ces faits établissent qu’elle était une « personne connue » selon les paramètres établis par la jurisprudence pour cette notion en matière d’écoute électronique. [ 12 ] Conséquemment, vu le défaut d’être nommée et visée comme « personne connue » dès la première autorisation d’écoute, elle soumet que l’interception de ses communications privées « l’ont été de manière illégale et ne peuvent être admises en preuve contre elle au procès » [8] La requérante demande l’exclusion de ces communications privées de la preuve. [ 13 ] L’intimée ne partage pas l’opinion de la requérante.
Elle affirme plutôt qu’il appert des faits connus lors de la première demande d’autorisation que la requérante ne constitue pas une « personne connue » au sens reconnu par la jurisprudence et que c’est à bon droit que la requérante n’est ni mentionnée comme tel au premier affidavit ni visée par la première autorisation. [ 14 ] Au soutien de sa prétention, l’intimée réfère aux mêmes pièces que la requérante ainsi que le document de vérification concernant les antécédents judiciaires de la requérante [9] .
L’enquêteur principal de « PROJET PAPRIKA » est également entendu. [ 15 ] L’intimée demande le rejet de la requête. ANALYSE [ 16 ] La
partie VI du Code criminel énonce les exigences requises concernant les demandes pour l’émission d’une autorisation d’écoute électronique. L’
article 185 C.cr . prévoit, entre autres, qu’un affidavit doit être soumis au soutien d’une telle demande. Cet
article énumère tous les éléments que doit contenir l’affidavit. En ce qui concerne les « personnes », l’ article 185(1) (
e) C.cr . spécifie que l’affidavit doit indiquer : les noms, adresses et professions de toutes les personnes dont les communications devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction […] [ nos soulignements ] [ 17 ] Une autorisation d’écoute peut être émise si le juge autorisateur est convaincu qu’une telle autorisation servirait au mieux l’administration de la justice et que la demande soumise démontre la nécessité de recourir à ce moyen d’enquête [10] . [ 18 ] L’ article 186 (4) C.cr . énonce toutes les informations que doit contenir l’autorisation d’écoute.
Parmi les informations requises, l’autorisation doit indiquer l’identité, si elle est connue, des personnes dont les communications privées doivent être interceptées [11] . [ 19 ] Une lecture des articles 185 et 186 C.cr . démontre clairement que l’affidavit soumis au soutien d’une telle demande constitue la trame factuelle de preuve sur laquelle le juge autorisateur doit déterminer si une autorisation sera ou non émise [12] . [ 20 ] Ces deux articles réfèrent à la notion de « personne connue ».
La jurisprudence établit que ces deux articles font référence à la même notion et que la même définition reçoit application [13] . [ 21 ] La notion de « personne connue » en matière d’écoute électronique fait couler beaucoup d’encre à travers le Canada.
De prime abord, la détermination à savoir si une personne est « connue » ou non est le résultat de l’analyse des faits constatés au moment de soumettre une demande pour l’émission d’une autorisation d’écoute [14] ; faits qui sont propres à chaque dossier. [ 22 ] Cette notion est définie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chesso n [15] où la Cour établit qu’une « personne connue » est une personne dont l’existence est connue par la police et que la police a des motifs raisonnables et probables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction [16] . [ nos soulignements ] [ 23 ] Le seuil pour déterminer qu’une personne est « connue » en matière d’écoute électronique n’est pas onéreux [17] . [ 24 ] Évidemment, les motifs pour faire cette détermination doivent exister au moment de la demande pour l’émission de l’autorisation d’écoute. [ 25 ] Qu’en est-il des faits qui sont à la connaissance des policiers au moment de présenter la première demande pour l’émission d’une autorisation d’écoute? [ 26 ] Abstraction faite de l’interception des quatre communications privées impliquant la requérante, les parties admettent que les faits existant au moment de soumettre la première demande d’autorisation proviennent d’observations policières effectuées les 12 et 26 avril 2016 [18] , de même que d’un rapport de vérification concernant les antécédents judiciaires de la requérante [19] . [ 27 ] Il y a lieu de rappeler que l’enquête vise un réseau œuvrant à la culture de cannabis ainsi que des infractions qui découlent de telles activités. [ 28 ] Il ressort de l’affidavit que l’enquête cible plusieurs immeubles où l’on s’affairerait à la production de cannabis dont un immeuble ayant l’adresse civique 9691-9699 boulevard Saint-Laurent à Montréal [20] . [ 29 ] Il s’agit d’un immeuble de cinq étages abritant des espaces locatifs commerciaux et industriels [21] . [ 30 ] L’adresse civique 9697 boulevard Saint-Laurent est indiquée sur quatre portes vitrées côte à côte se trouvant au milieu de la façade de l’immeuble.
Ces portes donnent accès aux locaux situés aux étages, de même qu’au commerce ayant pignon sur rue à cette adresse [22] . [ 31 ] Il y a également une porte sur le côté de l’immeuble qui donne aussi accès à tous les étages de l’immeuble [23] .
[ 32 ] Selon les informations relatées à l’affidavit, la production de cannabis aurait lieu aux 3 e et 4 e étages de l’immeuble en question [24] et il y aurait également la présence de plants au sous-sol [25] . [ 33 ] La requérante est observée se rendre à deux reprises à l’immeuble situé au 9697 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Elle y accède par l’une des portes principales se trouvant en façade de l’immeuble. Au moment où elle se présente, certains des sujets visés par l’enquête se trouvent à l’intérieur de l’immeuble.
Une lecture des deux rapports de surveillance policière [26] permet de constater que les sujets visés accèdent à l’intérieur par la porte située sur le côté de l’immeuble. [ 34 ] Ces mêmes rapports de surveillance n’établissent pas à quel étage se rend la requérante, ni si elle rencontre les sujets visés qui se trouvent à l’intérieur de l’immeuble. [ 35 ] Les observations policières des 12 et 26 avril 2016 révèlent que les sujets visés quittent l’immeuble alors que la requérante s’y trouve toujours.
Par ailleurs, aucune information ne s’y trouve quant au moment où la requérante quitte l’immeuble. [ 36 ] La vérification des antécédents judiciaires de la requérante démontre qu’elle a fait l’objet, dans une autre province, d’accusation de possession d’une substance inscrite à l’annexe II contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, accusation qui a fait l’objet de retrait [27] .
Aucune autre information n’est connue concernant ce dossier (par exemple : la présence ou non de coaccusés et si oui, leurs noms). [ 37 ] Aucune information quant aux liens entretenus par la requérante avec les sujets visées n’est connue des autorités policières au moment de la première demande d’autorisation [28] . [ 38 ] Les faits connus quant aux liens et/ou relations entretenus entre la requérante et les personnes nommées et visées dans la première autorisation diffèrent grandement de ceux retenus dans les affaires Beaulieu [29] , Boucher [30] , Mastop [31] et Mirarchi [32] .
Dans ces dernières affaires, justement à cause des liens, des relations et/ou activités criminelles commis de pair, les Tribunaux ont conclu qu’effectivement les accusés étaient des « personnes connues » et auraient dû être indiqués comme tels dans l’affidavit et l’autorisation. [ 39 ] La simple présence de soupçons n’est pas suffisante pour être une « personne connue » pour les fins d’une demande d’autorisation d’écoute. [ 40 ] Les faits tels que mentionnés ci-dessus concernant la requérante établissent certes que les autorités policières connaissent l’existence de la requérante, mais ces faits ne permettent que d’atteindre le seuil de soupçons et non celui des motifs raisonnables de croire que l’interception des communications privées de la requérante pourra être utile à l’enquête ciblée. [ 41 ] Dans les circonstances du présent dossier, au moment de soumettre la première demande d’autorisation, les policiers n’ont que des soupçons à l’égard de la requérante.
Prétendre le contraire aurait eu pour effet de permettre aux policiers de procéder à une expédition de pêche en utilisant l’un des moyens d’enquête le plus intrusif dans la vie privée des gens. [ 42 ] Dans les circonstances en l’espèce, il est tout à fait bien fondé de ne pas avoir nommé la requérante comme « personne connue » dans l’affidavit lors de la première demande d’autorisation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la requête. __________________________________ SILVIE KOVACEVICH Me Vicky Pilote-Henry Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Roland Roy Avocat de la requérante Date d’audience : 28 janvier 2020 JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LA REQUÉRANTE R. c. Beauchamp, 2015 ONCA 260 Beaulieu c. R., 2014 QCCS 6843
R. c. Bonnell, 2011 NBQB 376 R. v. Chesson, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 148 R. v. Duarte, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30 R. v. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353 R. v. Mahal, 2012 ONCA 673 R. v. Mastop, 2012 BCSC 2085 R. v. Mirarchi, 2016 QCCS 2530 R. c. Paterson, 2017 CSC 15 , [2017] 1 R.C.S. 202 R. v. Riley, (ON SC), [2009] O.J. No. 738 PAR L’INTIMÉE Boucher c. R., [2018] QCCS 1966 R. c. Borris, [2011] J.Q. no 24133 R. c. Chow, [2005] 1 R.C.S. R. c. Keophokham, [2003] J.Q. no 4651 R. c. Pépin, [2007] J.Q. no 5721 R. v. Chung, (ON SC), [2008] O.J. No. 1113 R. v. Finlayson, [2015] O.J. No. 2754 R. v.
Gibbons, [1998] N.J. No. 121 R. v. Guindon, [2015] O.J. No. 7185 R. c. Abdullah, [2015] O.J. No. 836
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