2013 QCCQ 8547, 2013 QCCQ 8547
Opinion
Protection de la jeunesse — 131916 2013 QCCQ 8547 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001815-132 DATE : 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2013 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A domiciliée et résidant au […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le […] 2013, compromis en raison du risque sérieux de négligence de ses parents à son égard (art. 38 b) 2º L.p.j. ). [ 2 ] À l'audition, la mère est présente, assistée de Me Mylène Grondin. L'enfant est représenté par Me Sylvie Gourd.
Me Valérie Martel assiste la requérante et le père est absent, bien que dûment signifié. [ 3 ] La mère conteste certains allégués quant à la compromission et est en désaccord avec les mesures recherchées, soit le placement de l'enfant en famille d'accueil pour six mois. [ 4 ] Au soutien des témoignages de la mère, des intervenantes sociales et de la responsable de la famille d'accueil, sont déposés l'entente provisoire du 13 mars 2012, les jugements de madame la juge Renée Lemoine en date du 11 septembre 2012 à l'égard des deux autres enfants de la mère, les antécédents judiciaires du père, les notes d'évolution de la clinique pédiatrique A de la Dre Sandra Woods, les notes d'hospitalisation de X au Centre A, le
sommaire d'hospitalisation de X au Centre hospitalier B, les fiches de demande de services normalisées par la mère du 2 décembre 2009 au 10 mars 2011 et du 14 octobre 2010 et le
sommaire périodique en date du 1 er avril 2011. [ 5 ] La preuve révèle que la mère a des difficultés à gérer sa colère devant ses enfants et qu'elle est allée chercher de l'aide pour ces problèmes en 2009-2010, mais n'a pas été assidue dans ses rencontres. [ 6 ] Lors de la naissance avant terme de X, ce dernier a présenté une asphyxie périnatale, une hypertension pulmonaire, une hémorragie, de l'anémie et un problème de communication interauriculaire.
L'enfant a dû être hospitalisé jusqu'au 12 mars, et depuis, requiert divers suivis en pédiatrie, en ergothérapie et en cardiologie avec le C Hospital ainsi qu'un suivi pour des vaccins particuliers. [ 7 ] Or, la mère et le père consomment de la marijuana et ont des antécédents en matière criminelle en lien avec la drogue. Ils ont une relation ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Ainsi à la naissance de X, la mère avait pris la décision de ne pas inscrire le nom du père au certificat de naissance, mais a changé d'idée par la suite lors de la reprise de la relation conjugale. [ 8 ] La mère explique la naissance prématurée de X par le stress engendré par le père qui a eu des comportements violents à son égard pour lesquels elle a porté plainte. Mais, comme elle a fait défaut de se présenter au procès pour témoigner, il a été acquitté. La mère est très ambivalente dans sa relation avec monsieur B.
Elle déclare aujourd'hui vivre séparée, mais la preuve révèle qu'il passe fréquemment des soirs et nuits chez elle, depuis qu'elle a son appartement. Cette ambiguïté caractérise toutes les réponses de la mère. Elle déclare ne pas avoir consommé durant la grossesse, mais à la naissance prématurée de l'enfant, on décèle des traces de drogues chez le bébé.
[ 9 ] Elle dit avoir été suivi pendant la grossesse. Or, le rapport du médecin indique le contraire. Elle déclare suivre tous les rendez- vous médicaux de l'enfant, mais la preuve révèle qu'elle était en retard pour les vaccins et qu'elle a oublié deux rendez-vous. Elle n'a pas respecté l'ordonnance rendue à l'égard de ses deux autres enfants car elle ignorait qu'elle devait être évaluée et suivie au besoin en santé mentale. Elle minimise les difficultés que présente son autre fils Y et ne s'occupe pas à ce que les services spécialisés soient fournis à cet enfant.
Elle manque souvent les rencontres de révision concernant la situation de ses deux fils. [ 10 ] La mère requiert un accompagnement régulier pour faire ses suivis. Son manque de transparence, sa facilité à minimiser et son impulsivité créent des risques pour les enfants. [ 11 ] Quant au père de l'enfant, il ne souhaite pas s'impliquer.
Il désire des contacts par le biais de la mère ou de sa sœur C qui assume déjà l'autre fils du père. [ 12 ] Aussi, le Tribunal considère avoir suffisamment d'éléments inquiétants pour déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 13 ] Comme mesures applicables, la requérante demande un placement en famille d'accueil pour six mois. Une étude sociale est déposée en preuve. La tante C, qui a gardé provisoirement l'enfant, ne peut s'engager à le garder comme le souhaiterait la mère.
Malgré les observations positives de la mère, elle considère qu'elle présente des lacunes qu'elle doit enrayer si elle désire assumer son fils. Elle reconnaît également le manque de maturité de son frère, père de l'enfant, et sa fuite devant les responsabilités parentales. Sa nonchalance face à la vie et son problème de consommation expliquent ses absences, tant face à X qu'envers son autre fils qu'elle assume. [ 14 ] La mère, après avoir entendu les intervenants sociaux, est convaincue de la nécessité d'obtenir une évaluation psychologique et recevoir un suivi.
Elle manifeste donc son consentement à se soumettre à cette évaluation tout comme l'évaluation en toxicomanie. [ 15 ] La mère témoigne d'un réel attachement envers l'enfant et le manifeste actuellement par des visites quotidiennes.
Comme l'enfant intégrera une famille d'accueil d'une localité voisine, le directeur de la protection de la jeunesse favorisera les contacts afin de maintenir sa motivation. [ 16 ] D'autre part, en raison du jeune âge de l'enfant et de la preuve révélant que la mère se mettra sans tarder en démarche pour bénéficier de toutes les évaluations requises et suivis, le Tribunal considère qu'un placement pour une durée de quatre mois s'avérera suffisant pour que la mère soit en mesure d'offrir un milieu stable et sécurisant tout en poursuivant ses démarches personnelles.
Les choix que la mère dit avoir fait pour son fils devront se concrétiser à long terme. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de quatre mois; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents pour une période d'un an; [ 21 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les sorties et visites de la mère avec l'enfant et AUTORISE dès maintenant un coucher par semaine de l'enfant chez sa mère et AUTORISE alors des visites-surprises de l'intervenante sociale; [ 22 ] ORDONNE que la mère soit évaluée par un psychologue dans les plus brefs délais et bénéficie d'un suivi au besoin; [ 23 ] ORDONNE que la mère soit évaluée au plan médical (bilan santé, physique et mental); [ 24 ] ORDONNE que la mère soit évaluée en toxicomanie et bénéficie d'un suivi au besoin pour la durée jugée requise par le professionnel le dispensant; [ 25 ] ORDONNE à la mère d'autoriser les professionnels à communiquer à l'intervenante sociale les informations sur l'évolution de sa situation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse (durée, lieu, tiers); [ 27 ] ORDONNE à la mère de collaborer et participer activement au suivi social; [ 28 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Mylène Grondin, procureure pour la mère Me Sylvie Gourd, procureure pour l'enfant
Date d’audience : 3 avril 2013
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