2021 QCCQ 9853, 2021 QCCQ 9853
Opinion
Protection de la jeunesse — 215385 2021 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003086-201 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 mois. La Directrice intervient auprès de la mère à partir de 2012 en lien avec la situation de ses fils aînés âgés de 13 ans et 11 ans.
Les problèmes de consommation de drogues de cette dernière et une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) nécessitent alors différentes mesures de protection. [ 2 ] La mère se retrouve enceinte de l’enfant sujet de la présente décision au début de l’année 2020 et débute par la suite une relation avec le père (qui n’est toutefois pas le père biologique). [ 3 ] Le [...] 2020, l’enfant vient au monde.
Ce dernier présente des symptômes de sevrage ce qui est par ailleurs confirmé par les résultats d’un test de dépistage qui révèle la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère. [ 4 ] Le 21 octobre, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle en prenant acte de son engagement de ne jamais le laisser seul avec la mère. [ 5 ] Le 10 décembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents) et d’un risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence causée par le père) [1] .
[ 6 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère admet avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne pendant la semaine de relâche du mois de mars 2020 même si elle sait qu’elle est enceinte; • La mère admet avoir consommé de la cocaïne la veille de son accouchement alors que ses fils aînés sont chez leur grand-mère maternelle, et ce, sans réfléchir aux conséquences de ses actes; • La mère admet avoir consommé des médicaments appartenant à la grand-mère maternelle ou au père (Ativan, Séroquel) à quelques occasions durant sa grossesse; • Le père présente une impressionnante feuille de route au niveau criminel dont plusieurs en matière de violence et fait l’objet de nouvelles accusations depuis qu’il est en relation avec la mère et même postérieurement à la naissance du bébé; • La mère reconnaît que le père peut être impulsif sous l’effet de l’alcool mais banalise ses gestes de violence; • Au début novembre, le père est arrêté après s’être introduit dans le domicile de la mère.
Cette dernière explique toutefois s’être sentie obligée de porter plainte aux policiers pour voies de fait afin que ces derniers interviennent; • La mère maintient sa relation avec le père, y consacre beaucoup d’énergie et n’est pas centrée sur l’intérêt de ses enfants. [ 7 ] Ainsi, le Tribunal conclut : [29] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physique. [30] Le Tribunal s’interroge d’une part sur les capacités de la mère à mettre fin à la situation de compromission, sur sa transparence et ses motivations à demeurer dans une relation qui s’avère malsaine pour elle et ses enfants.
La tendance de la grand-mère maternelle à banaliser les comportements du père ou à ne pas se rendre compte de ce qui se passe malgré sa proximité n’est pas non plus rassurante . [31] Le Tribunal ne peut faire fi également de l’ampleur des comportements problématiques du père depuis de nombreuses années et même encore très récemment . [32] Il s’agit d’un bébé extrêmement vulnérable et le Tribunal doit s’assurer que les mesures proposées répondent à son intérêt. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Le 6 janvier 2021, le Tribunal prend le dossier en délibéré suite à l’audience sur les mesures applicables. [ 9 ] Le 8 janvier 2021, le Tribunal confie le fils cadet de la mère à son père et maintient son fils aîné auprès de sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Le 12 janvier 2021, une demande pour réouverture des débats est déposée concernant l’enfant sujet de la présente décision. [ 11 ] Le 13 janvier 2021, une demande pour mesures provisoires recommandant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil est rejetée par le juge Jean Hudon. [ 12 ] Le 25 février 2021, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juin 2021.
La preuve est alors à l’effet que la mère s’implique dans son suivi en toxicomanie et qu’aucun indice de consommation n’est observé tandis que le père affirme maintenir sa sobriété depuis le 6 novembre 2020 et s’impliquer dans ses suivis. [ 13 ] Des doutes subsistent toutefois quant à la transparence des parents et de la grand-mère et leur volonté de respecter les ordonnances qui sont rendues notamment quant au fait que le père ne peut être en présence de l’enfant sans supervision de la Directrice.
Ainsi, il est écrit : [26] L’enfant se développe adéquatement, a réponse à ses besoins de base et est décrit comme étant un bébé facile. Il s’agit d’un nourrisson qui vient au monde dans des circonstances troubles et qui est nécessairement très vulnérable. Le Tribunal ne doute pas qu’il reçoit de l’amour et de bons soins en étant actuellement sous la responsabilité de sa grand-mère. Il n’y a donc pas lieu de le changer de milieu pour le moment.
Mais quelles sont les perspectives à plus long terme? [27] Bien que les parents présentent une certaine mobilisation depuis le retrait de l’enfant, leur historique, la récurrence de leurs problématiques, leur manque de transparence et le maintien de leur relation est difficilement compatible avec le retour de leur fils auprès d’eux. […] [29] La clarification du projet de vie de cet enfant doit donc se faire sans délai. Si une démonstration claire et convaincante d’une possibilité réaliste de retour auprès des parents ne peut être faite, d’autres mesures doivent être rapidement envisagées .
Dans ces circonstances la durée du suivi est établie au 30 juin 2021. [30] Dans l’intervalle, toutes les mesures doivent être prises afin d’assurer la sécurité de l’enfant. [Soulignements du Tribunal] [ 14 ] Or, dès le 31 mai 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil.
[ 15 ] La Directrice recommande maintenant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et que les contacts avec les parents soient suspendus. [ 16 ] La mère est en accord avec l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil tandis que le père suggère qu’il puisse retourner vivre auprès de la mère et de la grand-mère maternelle. Les deux parents sont en désaccord avec la suspension de contacts. QUESTION EN LITIGE 1) Est-il actuellement dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec ses parents? [ 17 ] À cette question, le Tribunal répond non. [ 18 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 19 ] À l’
article 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (La Loi) [2] , il est écrit : La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis . […] [ 20 ]
L'article 3 de la Loi prévoit que : «Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation (…). » [Soulignements du Tribunal] [ 21 ] La jurisprudence énonce clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'élément phare qui doit guider le Tribunal dans l'établissement des droits d'accès.
Il s'agit d'un droit qui appartient à l'enfant et non aux parents. [ 22 ] Au cours des années, la Cour suprême établit à plusieurs reprises que la Loi doit être interprétée et appliquée avec comme prémisse de trouver la meilleure réponse aux besoins de l'enfant. [ 23 ] À cet effet, la juge Claire L'Heureux-Dubé de la Cour suprême précise dans l'arrêt Young c. Young ( [3] ) : «… Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation.
Le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant. Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but. (…) Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt de l'enfant permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce qui peut être une cause de stress et de préjudice pour un enfant ne l'est pas nécessairement pour l'autre. …» [Soulignements du Tribunal] [ 24 ] Et plus loin, elle ajoute : Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s’il s’inscrit à l’intérieur de l’analyse de tous les facteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie. Il est évident que si l’exercice de ces droits cause un préjudice réel et significatif à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l’absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l’enfant […] peut commander au Tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d’un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l’astreindre à certaines modalités.
En ce domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas … Enfin… attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent a posteriori plutôt qu’a priori… C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant et non des parents .
[Soulignements du Tribunal] [ 25 ] Le Tribunal doit ainsi se demander quels sont les objectifs visés par ces contacts et ne pas s’interroger seulement s’il y a présence ou absence de préjudice pour l’enfant. À cet effet, la Cour suprême nous enseigne dans ce même arrêt : Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations.
Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra . L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative . [Soulignements du Tribunal] [ 26 ] Bien qu'il soit aussi clairement établi que le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudices ne sont pas des notions équivalentes, le Tribunal doit dans le cas particulier de cette affaire, s'attarder aux effets néfastes des contacts sur l’enfant. [ 27 ] Dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c.
L. (M) [4] , le juge Gonthier écrit : «… La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joint aux préjudices subis par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudices. …» [Soulignements du Tribunal] Évolution des parents [ 28 ] Au début avril 2021, le père est retrouvé sur la galerie de la mère en état de consommation avancé.
Quelques jours plus tard, l’intervenant de l’organisme pour hommes présentant des problèmes de violence ( [organisme A]) avise l’intervenante qu’il met fin à son suivi considérant les nombreuses absences du père. [ 29 ] Le 15 avril, la mère affirme ne plus consommer de cocaïne depuis novembre 2020 et envisage de mettre fin à sa relation avec le père compte tenu que ce dernier ne se prend pas en mains. [ 30 ] Le même jour, un test de dépistage de drogues révèle la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère.
Cette dernière nie toutefois avoir consommé et prétend que le résultat est faussé par l’application d’une crème analgésique. Le 20 avril, elle ne se présente toutefois pas à un autre test de dépistage tel que requis par la Directrice. [ 31 ] Le 21 mai, l’intervenante reçoit des informations à l’effet qu’une intervention policière a lieu à l’appartement du père suite à un évènement de violence conjugale entre les parents. Il est alors fait état que le père brise des côtes à la mère suite à des coups portés, l’étrangle et l’appuie contre un mur.
Le père prend la fuite avant l’arrivée des policiers. [ 32 ] Les ambulanciers appelés sur les lieux transportent la mère à son domicile, mais cette dernière craint que le père soit présent lorsqu’elle voit que la barrière est cassée et affirme même « qu’il va la tuer ». Le père est effectivement retrouvé couché dans le lit de la mère et réagit violement à l’intervention des policiers à un point tel qu’il endommage sérieusement le véhicule de patrouille. [ 33 ] La mère refuse toutefois de porter plainte contre le père. [ 34 ] Toujours le 21 mai, une rencontre a lieu entre l’intervenante et la mère à son domicile.
Cette dernière a de la difficulté à marcher expliquant avoir mal aux côtes suite à l’exécution de travaux de terrassement. Elle omet également de se présenter à un test de dépistage quelques jours plus tard. [ 35 ] Le 27 mai, la grand-mère maternelle confie à l’intervenante que le père a cassé deux côtes à la mère dans un excès de violence et que cette dernière n’est pas capable de placer ses enfants en priorité sur sa relation toxique.
La grand-mère craint elle-même pour sa sécurité et dit ne plus être en mesure de protéger ses petits-enfants. [ 36 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée confiant l’enfant en famille d'accueil. Lorsque l’intervenante se présente au domicile de la grand-mère pour venir chercher l’enfant, cette dernière est effrayée et dit clairement avoir peur de la mère et du père.
Elle est donc reconduite chez un membre de sa famille, car elle craint pour sa sécurité ou que son logement soit saccagé. [ 37 ] Lors de l’audience provisoire du 31 mai, la mère nie avoir été victime de violence de la part du père malgré un rapport de police faisant état du contraire allant même jusqu’à prétendre que les policiers ont tout inventé. Elle affirme à ce moment que c’est elle qui a giflé le père suite à un adultère et que lui l’a simplement repoussée.
[ 38 ] La mère ne se présente pas à ses rendez-vous avec l’organisme le CAVAC du 14 juin et du 7 juillet ni au contact supervisé avec son fils du 23 juillet. [ 39 ]
Malgré les évènements du mois de mai et les informations que la grand-mère maternelle livre à l’intervenante, cette dernière affirme le 8 juin qu’elle est d’accord pour que le père habite avec la mère en bas de chez elle et qu’ils ont besoin au surplus d’un homme pour effectuer le terrassement.
Elle ajoute que c’est plutôt la mère qui est violente et que le père s’est simplement défendu. [ 40 ] La mère, de son côté, dit qu’elle a une excellente relation avec la grand-mère maternelle et que c’est comme sa meilleure amie. [ 41 ] Le père a toujours affirmé tant aux intervenants qu’au Tribunal qu’il a seulement des problèmes de consommation d’alcool et qu’il ne consomme aucune drogue. Or, le 16 juin, un test de dépistage effectué suite à un contact avec l’enfant révèle pourtant la présence de cocaïne dans son organisme. [ 42 ] Il continue à nier consommer des stupéfiants malgré le test de dépistage positif.
Il finit toutefois par admettre qu’il en a pris seulement une fois lorsqu’un ami lui en offre par hasard dans la rue et que par malchance l’intervenante lui demande le même jour de passer un test. [ 43 ] Le 5 août, les parents se présentent ensemble à la rencontre de révision. Le père a alors les yeux vitreux et rouges mais prétend faire une conjonctivite. Il adopte toutefois une attitude intimidante.
Lors du contact supervisé du lendemain, aucune rougeur n’est cependant apparente dans ses yeux. [ 44 ] Lors de l’audience du 17 août sur la demande en révision, le père est appelé dans un premier temps pour vérifier s’il est présent et s’il a pris connaissance de la documentation, ce qui est le cas. Peu de temps après, il est arrêté compte tenu qu’il fait l’objet d’un mandat suite à une plainte de voies de fait déposée par la mère.
Il assiste ainsi à l’audience en étant détenu puisqu’il y a une objection à sa remise en liberté. [ 45 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu’une altercation survient avec le père dans les jours précédents alors qu’ils sont à Ville A. Une chicane a ainsi lieu pour des raisons qu’elle dit ne pas se rappeler alors que le père est sous l’effet de l’alcool. Les explications de la mère entourant ces évènements demeurent plutôt floues. Elle raconte cependant qu’il y a présence de violence psychologique, que le père l’étrangle et lui donne des coups et qu’elle décide de porter plainte.
À un autre moment de son témoignage, elle explique que c’est une infidélité du père qui provoque la chicane. [ 46 ] La mère ajoute qu’elle n’en veut pas au père et qu’elle lui a parlé encore ce matin. Elle justifie le fait qu’elle retourne auprès du père malgré les évènements du mois de mai par le fait qu’il est difficile de se sortir d’une dynamique de violence. Elle dit croire alors en son couple, que le père n’a jamais fait de mal aux enfants et qu’il ne l’a jamais violentée devant eux puisqu’elle les envoie chez la grand- mère maternelle aux besoins ou qu’ils dorment.
Elle fait part qu’elle a également besoin de lui pour effectuer certains travaux à la maison. [ 47 ] La mère raconte qu’il n’y a pas d’autres évènements de violence entre le mois de mai et le mois d’août sauf « des petites affaires » comme des serrages de bras. Elle évalue toutefois à quatre ou cinq reprises le nombre de fois où il l’étrangle.
Elle spécifie que la consommation d’alcool du père est quotidienne, qu’il n’a pas l’intention de changer ses habitudes et que ce dernier a déjà caché de la cocaïne chez elle mais qu’elle l’a jetée. [ 48 ] Les fils aînés de la mère sont pourtant d’avis que le père a une mauvaise influence sur cette dernière, qu’il est fréquemment en état d’ébriété et qu’ils sont témoins de leurs conflits. L’aîné précise que le père a brisé la porte ou le cadre de porte à plusieurs reprises sous le coup de la colère.
Il confirme également que ce dernier se présente de nombreuses fois au domicile de la mère malgré l’interdit de contacts et qu’il refuse de quitter en haussant la voix. Déroulement des contacts et impacts sur l’enfant [ 49 ] Au départ, les contacts de la mère avec l’enfant se déroulent quotidiennement au domicile de la grand-mère maternelle et ces dernières se partagent les soins du bébé.
Lors des visites de l’intervenante, elle constate cependant que la mère s’adresse à la grand-mère maternelle de façon agressive et non respectueuse, et ce, en présence de son fils. [ 50 ] Le 30 avril 2021, la grand-mère maternelle avise l’intervenante qu’elle refuse dorénavant la présence du père à son domicile, que la mère a de l’intérêt seulement pour ce dernier, et ce, au détriment de ses enfants. Elle considère au surplus que le père est un homme violent.
Les contacts sont donc organisés aux bureaux de la Directrice à partir de ce moment. [ 51 ] Les contacts de la mère avec l’enfant se déroulent généralement bien. La mère se montre chaleureuse avec son fils et lui apporte des collations. Il est par contre observé que l’enfant ne recherche pas toujours le contact visuel avec sa mère, qu’il a tendance à jouer de façon autonome en lui tournant le dos, et ce, plus particulièrement lorsque cette dernière est moins disponible au niveau émotionnel ou qu’elle manque d’énergie.
Les visites se déroulent à 8 h afin de respecter la routine de l’enfant, mais la mère admet qu’elle n’est pas matinale et arrive régulièrement fatiguée aux contacts. [ 52 ] La mère ne demande pas de nouvelles de son fils en dehors des contacts étant d’avis que les intervenants communiqueraient avec elle en cas de besoins. [ 53 ] Les contacts du père avec l’enfant sont plus difficiles. Par exemple, lors des visites du mois de mai, le bébé pleure et hurle sans cesse à la vue de son père pendant toute la durée du contact ce qui nécessite l’intervention de l’intervenante responsable de la supervision.
Le père peut alors se montrer impatient ou dire qu’il ne reviendra plus si l’enfant continue de pleurer ainsi. [ 54 ] Le père entre peu en relation avec l’enfant et ce dernier ne cherche pas à aller vers lui.
[ 55 ] Dans les deux cas, l’enfant a tendance à se référer aux intervenants et non aux parents afin d’avoir réponse à ses besoins. [ 56 ] Cependant l’enfant réagit négativement au retour des contacts, et ce, avec chacun de ses parents. Son sommeil est perturbé, il est irritable, a constamment besoin de réconfort ou réclame une proximité physique amplifiée. Ces réactions peuvent durer environ 24 heures et réapparaissent au contact suivant (la mère a deux contacts par semaine tandis que le père en a un de façon hebdomadaire).
Il est également observé qu’il y a une augmentation des impacts négatifs au fil des semaines. [ 57 ] En dehors de ces périodes de perturbation, l’enfant se montre épanoui dans son milieu d’accueil, est très interactif, babille, danse et est souriant.
CONCLUSION 1) Est-il actuellement dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts ses parents? [ 58 ] Les droits d’accès du père sont suspendus de façon provisoire depuis la prise du dossier en délibéré le 17 août dernier. [ 59 ] Son mode de vie, son absence de reconnaissance de sa violence et de sa consommation de drogues, ses antécédents criminels de même que ses problèmes actuels avec la justice, son absence de volonté de régler sa consommation abusive d’alcool de même que le déroulement des visites supervisées avec l’enfant ne militent aucunement en faveur du maintien des contacts. [ 60 ] De son côté, la mère bénéficie des services de la Directrice depuis près de 10 ans sans qu’elle ne réussisse à répondre adéquatement aux besoins de ses enfants.
En effet, malgré des dizaines de rencontres d’aide éducative et de suivi psychosocial, un suivi en toxicomanie, une thérapie en prévention des rechutes et une référence vers les services de la CAVAC en lien avec la violence conjugale vécue, la situation continue à se détériorer. [ 61 ] La mère manque de transparence en ce qui concerne sa consommation de drogues de même que sur ses relations amoureuses empreintes d’une importante violence.
Les intervenants ont rarement l’heure juste sur ce qui se passe dans sa vie puisqu’ils sont la plupart du temps mis au courant des faits a posteriori par des tierces personnes. [ 62 ] Les versions données par la mère au fil du temps et lors de la dernière audience sont peu crédibles et il est difficile de croire à ses engagements ou aux prises de conscience qu’elle affirme avoir fait considérant le nombre de fois où ses actions ne sont pas en concordance avec ses paroles. [ 63 ] Il y a une récurrence démontrée de façon prépondérante de son incapacité à assurer la protection de l’enfant et à faire passer les besoins de ses fils en priorité sur ses relations amoureuses toxiques. [ 64 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit aucun bénéfice actuellement pour l’enfant à maintenir des contacts avec la mère.
Ce dernier doit être protégé de l’instabilité et des perturbations engendrées par les mauvais choix de sa mère qui se succèdent. [ 65 ] Rappelons que malgré le fait que son garçon lui soit retiré à sa naissance pour être confié à la grand-mère maternelle, qu’elle perde la garde de ses fils aînés, que le bébé soit hébergé en famille d'accueil depuis le 31 mai et qu’elle soit victime de violence importante jusqu’à récemment de la part du père, elle ne prend pas de moyens durables pour améliorer la situation. [ 66 ] Il est vrai que le phénomène de violence conjugale est complexe et que cela peut prendre beaucoup de temps à une victime pour s’en sortir et ne plus se replacer dans la même dynamique.
L’enfant ne peut toutefois demeurer captif et en attente de changements qui ne s’opèrent pas.
Les récentes démarches de la mère pour bénéficier d’un suivi pour femmes victimes de violence ne convainquent pas non plus du sérieux et du maintien de ses bonnes intentions. [ 67 ] Bien que le Tribunal ne doive pas attendre qu’un enfant vive des conséquences négatives des contacts pour statuer sur une telle demande, les observations faites au cours des derniers mois sur les impacts négatifs de ces visites sur lui ajoutent à la nécessité de suspendre les contacts avec ses deux parents. [ 68 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 70 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 71 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 février 2021; [ 72 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 73 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 74 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 75 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 76 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 77 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 78 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 79 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 80 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Stéphanie Émond (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2021
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