2011 QCCQ 19766, 2011 QCCQ 19766
Opinion
Protection de la jeunesse — 119015 2011 QCCQ 19766 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010699-114 DATE : 11 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2003, a fait l'objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse à quelques reprises depuis 2007 et le dernier, en date du 23 juin 2011, alléguait que l'enfant faisait l'objet de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition à la violence conjugale entre la mère et le conjoint de cette dernière et en raison du conflit de séparation de ses parents. [ 3 ] Les parents de l'enfant ont fait vie commune pendant plusieurs années et se sont séparés en 2010 où la mère a assumé la garde
de l'enfant, le père entretenant des contacts réguliers avec son fils. [ 4 ] Quelques mois après la séparation, la mère a perdu son logement pour défaut de paiement. Dès lors, elle a fait preuve d'une instabilité physique importante, demeurant chez des amis ou chez des membres de sa famille élargie. En mars 2011, madame aménageait chez monsieur C, une personne chez qui elle était appelée à faire de l'entretien ménager. Effectivement, monsieur C est handicapé et se déplace en fauteuil roulant. Madame s'était vu attribuer la tâche d'effectuer du ménage à la résidence de ce dernier par un organisme.
Pour reprendre les paroles de madame A, cette dernière «étant tombée en amour avec son employeur». [ 5 ] La relation de couple C/A a été plus que conflictuelle, monsieur C ayant à plusieurs reprises mis madame à la porte et a fait preuve de violence verbale et physique à l'égard de cette dernière. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue dans ses procédures qu'il y a eu quatre (4) interventions policières au domicile de monsieur C en raison des nombreux conflits l'opposant à la mère de X.
La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des documents émanant de la Ville de Québec faisant la narration de certaines interventions policières. Lors de l'intervention du 4 avril 2011, on fait état du fait que monsieur C désire faire expulser madame A, que cette dernière est en crise, qu'elle refuse de quitter, qu'elle crie et elle est en colère. Selon le policier, monsieur C semblait en «état de boisson avancé». [ 7 ] L'intervention du 17 juin 2011 fait état du fait que monsieur C semblait fortement intoxiqué, que madame A était hystérique et qu'elle n'arrêtait pas de crier.
L'intervention du 19 juin 2011 est faite dans le cadre de voies de fait de monsieur C sur la personne de madame A. Encore une fois, monsieur C voulait expulser sa conjointe, madame A. Dans son rapport d'événement, les policiers indiquent qu'il s'agissait là de la treizième intervention à la résidence du couple pour les mêmes problèmes. [ 8 ] La preuve révèle que monsieur C a des antécédents judiciaires en matière de possession de drogue et de violence. Dans le cadre de l'évaluation, monsieur C a laissé à l'intervenante sociale des messages intimidants et il a eu des attitudes agressives et menaçantes.
Lorsqu'il a été rencontré, monsieur C tenait des propos étranges, il affirmait que rien ne pouvait l'arrêter et il affirmait même qu'il pourrait tuer le père s'il se trouvait devant lui. En raison de ce qui précède, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts mère/enfant aient lieu en l'absence de monsieur C. [ 9 ] Dans son témoignage, madame A ne semble pas comprendre pourquoi la directrice de la protection de la jeunesse demande l'exclusion de monsieur C lors des contacts. Madame A déclare que monsieur C est «l'amour de sa vie» et qu'il ne constitue pas un danger.
Dans l'ensemble, madame a tenu parfois des propos difficiles à comprendre et son attitude à la Cour laisse planer beaucoup d'inquiétudes quant à sa capacité de protection de son enfant. [ 10 ] Depuis avril dernier, le père a pris charge de X et il se dit en accord avec toutes les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. Le père a collaboré au processus d'évaluation et il a respecté toutes les demandes qui lui étaient faites dans l'intérêt de l'enfant.
Quant à madame, elle n'a pas collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et lors des appels téléphoniques, elle a parfois crié, raccroché ou encore s'est montrée irrespectueuse. [ 11 ] La preuve révèle aussi qu'il existe entre le père et la mère de X un conflit de séparation important. D'ailleurs, l'enfant lui-même a déclaré à l'intervenante sociale que ses parents se chicanaient sans arrêt. Effectivement, l'enfant est présent lorsque les parents ont des conflits. Madame A reconnaît qu'il y a un conflit important avec le père de l'enfant mais estime n'avoir rien à se reprocher dans la situation.
Quant à monsieur B, il reconnaît ce conflit mais ajoute que la mère est en conflit avec son entourage et sa famille élargie et que c'est elle qui est la cause de toutes les difficultés.
Monsieur a par ailleurs démontré une volonté ferme que ces conflits cessent dans l'intérêt de son fils. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de son père et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu neutre et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures et, en tout temps, hors la présence de monsieur C; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels;
[ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Jacques pour l'enfant (casier 151) Me Benoit Gingras pour la mère Date d’audience : 2011-10-11 /hp
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