2023 QCCQ 7523, 2023 QCCQ 7523
Opinion
Protection de la jeunesse — 233953 2023 QCCQ 7523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016416-223 DATE : 1 er juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le [...] 2013 et Feue A B , Parents et C
Partie ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) à l’égard de l’enfant X, (10 ans). [ 2 ] Le 11 mai 2022, le juge Gilbert Lanthier, dans le district de Beauharnois, a prononcé une ordonnance par laquelle l'enfant était confiée à madame C ainsi que diverses mesures pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal ce jour de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant suivant les alinéas b)2) et
c) de l’article 38 de la LPJ. [ 4 ] À
titre de mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C, reconnu
partie dans le cadre du processus judiciaire, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le 7 mars 2031. [ 5 ] Madame C est en accord avec les recommandations de la DPJ.
[ 6 ] Le père, dument représenté, a refusé la veille de l’audition de signer un projet d’entente qui avait été convenu entre toutes les parties. [ 7 ] Le 30 mai 2023, lors d’une audition au Tribunal, les parties annoncent avoir convenu d’un projet d’entente, mais avoir besoin de 48 heures pour obtenir les signatures de chacune des parties et leurs approbations finales. Le tribunal a donc remis l’audition pour dépôt d’un projet d’entente au 1 er juin 2023. [ 8 ] À cette date, l’avocate du père mentionne que son client ne veut pas signer une entente confiant l’enfant à majorité dans le milieu de madame C.
Cependant, les autres conclusions au projet d’entente et le contenu de l’entente lui convenaient. [ 9 ] Le père n’a pas de preuve à offrir et, selon les représentations de son avocate, il est conscient que le Tribunal va ordonner un placement à majorité dans le milieu de madame C. Il ne veut pas témoigner et ne souhaite pas d’audition. Le père n’est pas présent à l’audition. [ 10 ] L’avocat de l’enfant affirme que sa cliente est en accord avec le projet d’entente discuté et accepte d’être confié à madame C.
LE CONTEXTE [ 11 ] Les représentations révèlent que le père est en accord avec le contenu de l’entente bien qu’il ne veut pas signer une entente confiant l’enfant dans le milieu de madame C jusqu’à majorité. Le Tribunal comprend que toutes les parties sont en accord avec les faits suivants qui ont fait l’objet de du projet d’entente. [ 12 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant pour les motifs suivants : • Risque sérieux de négligence en vertu de l'alinéa 38 b) 2) de la LPJ en raison de problème de toxicomanie chez le père; • Mauvais traitements psychologiques en vertu de l'alinéa 38
c) de la LPJ en raison de conflit entre le père et la personne qui en a la garde; [ 13 ] L'enfant est actuellement confiée à la famille d'accueil de proximité de madame C, et ce, depuis le 28 mai 2021. [ 14 ] Depuis janvier 2022, le CISSS A est impliqué au suivi social de l'enfant et de la famille d'accueil de proximité de madame C. [ 15 ] Madame C a également la garde de la demi-sœur de l'enfant, Y, qui est l'enfant de madame C et du père. Dans le milieu de vie de madame C, l'enfant reçoit réponse à l'ensemble de ses besoins et a développé de bons liens avec madame C et Y. [ 16 ] Concernant les contacts avec sa famille élargie, les faits suivants sont reconnus :
a) L'enfant se déplace fréquemment d'un milieu à l'autre;
b) En juillet 2022, l'enfant nomme vouloir passer plus de temps dans sa famille d'accueil de proximité;
c) L'enfant démontre toutefois une ambivalence face à ces contacts;
d) Durant la période estivale, plusieurs contacts prolongés ont été organisés;
e) Actuellement, un contact téléphonique est actualisé chaque mercredi avec la grand-mère paternelle et chaque jeudi avec la tante paternelle;
f) L'enfant exprime parfois ne pas avoir envie d'actualiser les appels téléphoniques prévus;
g) La famille élargie paternelle de l'enfant peut ne pas démontrer de sensibilité face au désir de l'enfant concernant les contacts; [ 17 ] Concernant les contacts avec le père, les faits suivants sont reconnus :
a) Après un an sans visite, les contacts se déroulent une (1) fois chaque trois (3) semaines, et ce, depuis juin 2022;
b) Les contacts au bureau du 9 juin, 29 juin et 19 juillet 2022 ont été actualisés;
c) Le 3 août 2022, le contact est annulé puisque le père n'a pas confirmé sa présence la veille tel qu'il s'est engagé à faire;
d) Le 17 août et 6 septembre 2022, le père se présente en retard à la visite, mais celle-ci est tout de même maintenue;
e) Les contacts physiques sont généralement positifs;
f) À la demande du père, des appels téléphoniques sont mis en place;
g) Le 7 juillet 2022, l'appel téléphonique ne s'est pas bien déroulé notamment parce que le père tente d'obtenir des informations sur madame C;
h) En août 2022, l'enfant nomme ne pas vouloir d'appel pour l'instant;
i) En septembre 2022, lors d'un contact supervisé, le père s'est endormi à deux (2) reprises et a dû être réveillé par l'auxiliaire qui
supervisait le contact;
j) Avant la suspension de contacts, le dernier contact du père avec sa fille a eu lieu en date du 8 novembre 2022;
k) En décembre 2022, le père est incarcéré à la prison A ;
l) Le père faisait l'objet de neuf (9) chefs d'accusation, notamment pour tentative de meurtre, pour voies de fait, pour possession de substances et pour introduction par effraction, la date du procès étant fixée le 10 février 2023 pour lesquels il a été acquitté;
m) Durant cette période, l'enfant ne parle pas du père, elle ne pose pas de question le concernant et ne réclame pas de contact avec lui;
n) Le 20 février 2023, l 'Honorable Dany Pilon, a prononcé une ordonnance par laquelle les contacts entre le père et l'enfant sont suspendus jusqu'à ce que le père participe à trois (3) rencontres de suivi social et que ceux-ci soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse dans l'éventualité d'une reprise de contacts;
o) En mai 2023, l'enfant nomme à son avocat vouloir bénéficier de plus d'accès avec le père; [ 18 ] Le père ne reconnait toujours pas les motifs de compromission particulièrement en ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques et estime que madame C est responsable de la situation. [ 19 ] En 2022, le père a été reconnu coupable d'avoir omis de se conformer à ses conditions à plusieurs reprises, pour avoir proféré des menaces et pour conduite avec des capacités affaiblies.
Le 16 juin 2022, l'agente de probation du père nomme ses inquiétudes notamment que celui-ci consomme encore de la cocaïne et ne bénéficie d'aucune ressource. [ 20 ] La collaboration du père au suivi social est mitigée en ce que malgré qu'il se dit prêt à collaborer, celui-ci ne se présente pas aux rencontres. [ 21 ] Le 31 août 2022, un test de dépistage est proposé au père, mais il nomme ne plus consommer depuis les derniers mois et considère qu'il n'y a pas d'intérêt à se soumettre au test de dépistage. [ 22 ] À plusieurs reprises, le père a soit refusé ou omis de compléter ou n'a pas donné suite les autorisations pour l'obtention d'un passeport, pour voyager et pour des soins de santé notamment des vaccins et le suivi en psychoéducation dans le milieu scolaire. [ 23 ] Depuis l’intervention de la DPJ, l'enfant a été déplacée dans plusieurs milieux de vie, représentant plus de quarante (40) mois de placement et les délais maximaux de placement sont dépassés.
ANALYSE [ 24 ] Étant donné que le père est en désaccord avec le placement à majorité de l’enfant, le Tribunal doit rendre une décision sur le milieu de vie de l’enfant. [ 25 ] Les délais maximaux de placement sont atteints [1] et le retour de l’enfant à court terme dans le milieu du père n’est pas envisageable. Parallèlement, l’enfant se développe bien dans le milieu de madame C qui désire s’impliquer à long terme dans la vie de l’enfant.
Le Tribunal note que l’enfant désire y être confié. [ 26 ] Dans ce contexte, l’enfant sera placé à majorité dans le milieu de madame C. [ 27 ] Le père ne reconnait toujours pas les motifs de compromission et participe peu aux suivies avec la DPJ. [ 28 ] À la suite de la dernière ordonnance, entre septembre et décembre 2022, le père s’est présenté à un seul contact organisé sur une possibilité de cinq. [ 29 ] Il n’a pas accepté de rencontrer la DPJ pour discuter de son manque d’assiduité et de sa participation aux suivis. La DPJ a appris en décembre 2022 que le père aurait été incarcéré une
partie de l’automne 2022. [ 30 ] En février 2023, la juge Pilon a ordonné que les contacts entre l’enfant et le père soient suspendus tant que le père n’aura pas participé à un minimum de trois rencontres de suivi social préalable à une reprise de contacts. [ 31 ] Le père ne s’est pas présenté au premier rendez-vous fixé et s’est montré peu intéressé à discuter avec la DPJ pour une reprise de contacts lors du second rendez-vous. Le père a omis de se présenter au 3 e rendez-vous fixé. [ 32 ] En avril 2023, le père indique vouloir débuter un suivie au CRD[A] (Centre de réadaptation en dépendance
A) et exprime le désir d’avoir des contacts avec l’enfant. [ 33 ] Il demeure que la preuve révèle que le retour de l’enfant dans le milieu paternel n’est pas envisageable à court terme et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à majorité dans le milieu de madame C. [ 34 ] Le Tribunal rappelle que toutes les autres mesures et le contenu de l’entente ont fait l’objet d’une entente entre les parties. [ 35 ] Le Tribunal ordonnera les mesures comme rédigé et convenu entre les parties dans le projet d’entente partiel présenté au Tribunal.
Invité par le Tribunal à commenter sur la rédaction de la mesure concernant le retrait des attributs de l’autorité parentale l’avocate du père n’avait pas de commentaires supplémentaires. Dans ce contexte, le Tribunal ordonnera exceptionnellement la mesure telle que rédigée concernant le retrait des attributs de l’autorité parentale. CONCLUSION
[ 36 ] Le Tribunal invite le père à collaborer avec la DPJ participer aux suivis afin que des contacts dans l’intérêt de l’enfant puissent être organisés et que le père puisse prendre une place positive dans la vie de X. [ 37 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs suivants de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit b)2) et c) ; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C ; [ 40 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 41 ] ORDONNE à l’enfant et au père de participer activement aux mesures ordonnées et au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE à l’enfant et au père de se présenter à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, la durée et au degré de supervision requis, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 44 ] PREND ACTE qu’un appel téléphonique entre le père et l’enfant pourra être mis en place une fois par semaine, que cet appel soit supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ou un tier désigné par celle-ci à la condition que le père se montre disponible lors des appels, qu’il soit centré sur les besoins de sa fille en ne cherchant pas à soutirer des informations sur le milieu d’accueil, le tout selon le désir et l’intérêt de l’enfant ; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la famille élargie maternelle et paternelle soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, la durée et au degré de supervision requis, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 46 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’école, la santé, les activités scolaires et parascolaires, les autorisations pour les loisirs, l’obtention de passeport, les autorisations de voyage et le permis de conduire, si le père ne peut être joint en temps utile ou s’il s’oppose de manière injustifiée et les CONFIE à la famille d’accueil de proximité de madame C ; [ 47 ] ORDONNE au père et à l’enfant de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 49 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031 ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Thomas Grégoire Procureur de l'enfant Mère décédée Me Samantha Roy Procureure du père Me Annie Girard Procureure de madame C Date d’audience : 1 er juin 2023 POM/pc
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