2024 QCCQ 122, 2024 QCCQ 122
Opinion
Trottier c. Plomberie Chicoine inc. 2024 QCCQ 122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702106-225 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC TROTTIER Demandeur c. PLOMBERIE CHICOINE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande déposée le 15 juin 2022, le demandeur allègue que les travaux de plomberie de la défenderesse seraient non conformes et seraient la cause d’un refoulement des égouts pluviaux survenu au sous-sol de sa maison. [ 2 ] Il la tient responsable des dommages qu’il aurait subis et qu’il présente comme suit [1] : - Remboursement des travaux de la défenderesse : 2 736,12 $ - Franchise de la police d’assurance : 5 000,00 $ - Coûts des travaux de réparation : 18 230,36 $ - Troubles et inconvénients : 5 000,00 $ - Frais de mise en demeure : 24,88 $ [ 3 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire le demandeur, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [2] . [ 4 ] Dans le cadre de son recours, le demandeur doit donc faire la preuve que la défenderesse a commis une faute en ne respectant pas ses obligations.
Il doit de plus prouver qu’il a subi un préjudice et quantifier la valeur des dommages qu’il réclame en compensation de ce préjudice qui doit être la conséquence directe et immédiate de la faute commise par la défenderesse. [ 5 ] La preuve du demandeur au soutien de ses prétentions et de sa réclamation se limite à son témoignage et à deux pièces déposées, soit la facture des travaux de la défenderesse et la mise en demeure envoyée le 3 mai 2022 par le demandeur à la défenderesse lui réclamant un montant de 5 000 $ pour le remboursement de sa franchise d’assurance. [ 6 ] Lors de son témoignage à l’instruction, le demandeur explique qu’il réduit le montant de sa réclamation au montant du coût d’envoi de sa mise en demeure, soit 24,88 $ [3] , puisqu’il a été indemnisé par son assureur pour ses dommages et a également obtenu de son assureur le 21 janvier 2023 le remboursement de sa franchise de 5 000 $. [ 7 ] La défenderesse, dont le principal dirigeant est présent à l’audition avec deux témoins, n’a jamais été avisée par le demandeur avant l’audition qu’il avait été compensé pour l’ensemble des sommes qu’il réclame et que la demande se réduisait maintenant aux seuls frais d’envoi de la mise en demeure de 24,88 $. [ 8 ] Le demandeur n’a présenté aucune preuve probante permettant de conclure qu’une mauvaise exécution des travaux de la défenderesse serait la cause du refoulement d’eau survenu ou permettant de se prononcer sur les préjudices subis et sur le bien-fondé des sommes réclamées.
[ 9 ] De plus, le demandeur, bien qu’il ait été indemnisé depuis près d’un an pour l’ensemble des dommages réclamés à sa demande, attend au jour de l’instruction pour en informer la défenderesse et le Tribunal et réduire sa réclamation à 24,88 $.
Cela est une conduite qui va à l’encontre des principes directeurs de la procédure civile qui imposent aux parties de [4] : - respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. - limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. - coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. - s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 325 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2023 [1] Bien que le demandeur allègue que la somme qu’il est en droit de réclamer est supérieure à 15 000 $, il a réduit volontairement sa réclamation à ce montant de façon à pouvoir intenter son recours à la Division des petites créances. [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
Loading document…