2023 QCCQ 8604, 2023 QCCQ 8604
Opinion
Protection de la jeunesse — 234226 2023 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005886-227 JUGEMENT RENDU LE : 7 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 20 février 2023 par la juge soussignée concernant l’enfant, née le [...] 2013.
Cette ordonnance prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 15 juin 2023 avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Dans la dernière décision, la soussignée exprimait ainsi ses attentes envers les parents et son scepticisme quant aux mesures alors proposées par le Directeur : [18] Les parents sont démunis et leur réseau social est faible. Ils éprouvent des difficultés financières, d’organisation et de compréhension.
Ils sont privés d’allocations familiales et d’aide de derniers recours, vu leur défaut de produire leurs déclarations de revenus pour l’année 2021. Ils cumulent des dettes. La santé mentale de la mère est fragile. […] [20] La preuve est concluante quant à l’importante négligence subie par l’enfant sur les plans physique, de la santé et éducatif. Les répercussions de cette négligence sont particulièrement graves, voire troublantes, sur le plan de la santé. La nécessité de l’amputation de la jambe de l’enfant est d’une tristesse inouïe. […]
[28] L’hospitalisation de l’enfant en octobre dernier semble avoir ébranlé les parents et provoqué une certaine mobilisation de leur part. Aussi, ils se sont montrés ouverts à l’aide offerte.
Malgré tout, la situation familiale de l’enfant demeure fragile puisque la capacité des parents d’opérer des changements significatifs et de les maintenir constitue un enjeu pour lequel peu d’éclairage est apporté. [29]
Malgré certaines réserves, le Tribunal donne suite aux mesures proposées, tout en exprimant clairement ses attentes envers les parents. Ils devront se mobiliser rapidement et efficacement pour résoudre leurs difficultés et se montrer transparents envers le Directeur. Quant à ce dernier, il devra effectuer un suivi intensif auprès de la famille afin de s’assurer que l’enfant ait réponse à ses nombreux besoins en tout temps. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, justifient le bien-fondé de la demande du Directeur. Ils mettent notamment en relief l’absence d’évolution des parents, voire la dégradation de leur situation respective et leur désengagement envers l’enfant. [ 6 ]
Malgré ce décevant constat, il y a lieu de signaler en contrepartie que depuis janvier dernier, l’enfant est hébergée dans une famille d’accueil bienveillante et apte à répondre à ses nombreux besoins sur le plan médical. De plus, un bon lien affectif se développe entre elles. Le Tribunal considère qu’il s’agit de circonstances à considérer en lien avec l’élaboration d’un projet alternatif (article 4.2 de la Loi) en faveur de l’enfant. [ 7 ] L’entente conclue entre les parties reflète la volonté exprimée par celles-ci, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 février 2023 par la juge soussignée; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 13 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; • ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine, et ce, dans un lieu désigné selon entente entre les parties et à défaut d’entente, au Centre jeunesse; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient favorisés; • INTERDIT les contacts entre monsieur C et l’enfant; • ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; • RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau médical et scolaire et CONFIE lesdits attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; • ORDONNE que les parents soient mis au courant des décisions et/ou états concernant l’enfant; • ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 7 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-25 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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