2021 QCCQ 8359, 2021 QCCQ 8359
Opinion
Protection de la jeunesse — 211030 2021 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000125-149 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, née le [...] 2007 Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 13 ans. Depuis la dernière ordonnance du 11 décembre 2019, elle évolue en centre de réadaptation.
Elle maintient des contacts réguliers avec sa mère, par contre, il est maintenant clair pour cette dernière qu’elle n’entend pas reprendre la garde de X. Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance en raison d’un risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de X.
Elle demande de maintenir X en centre de réadaptation pour la prochaine année et de prévoir une intégration en famille d'accueil si la situation le permet. [ 2 ] X et sa mère consentent aux conclusions recherchées, le père est absent lors de l’instruction. Il n’existe aucun litige dans la présente affaire. [ 3 ] X fait face à de nombreux enjeux d’attachement, il est difficile pour elle de gérer ses émotions.
Elle peut réagir par la violence, l’opposition et la provocation. [ 4 ] Elle arrive à bien fonctionner lorsqu’elle bénéficie d’un encadrement clair et prévisible. [ 5 ] La mère reconnaît que sa santé mentale ne lui permet pas d’offrir à X le cadre dont elle a besoin au quotidien. Pour elle, X doit évoluer en centre de réadaptation. [ 6 ] La mère collabore bien au suivi social et accorde toute sa confiance à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Quant au père, il offre une collaboration minimale au suivi.
Il peut voir sa fille occasionnellement, lorsqu’elle se trouve à Ville A chez ses grands-parents paternels. [ 8 ] X utilise toujours la violence verbale pour arriver à ses fins.
[ 9 ] X réside présentement au foyer de groupe, elle fréquente la polyvalente A. [ 10 ] X verbalise vouloir intégrer une famille d'accueil à Ville B afin d’y fréquenter la polyvalente. Elle affirme qu’à défaut d’être dans ce secteur, elle adoptera des comportements négatifs afin de retourner en centre de réadaptation. [ 11 ] Du travail reste à faire avant d’envisager un séjour en famille d'accueil pour X.
Le projet demeure réalisable, par contre, il faudra s’assurer que la famille d'accueil sera en mesure de répondre aux besoins de X, et ce, en considérant son trouble de l’attachement. [ 12 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis conformément aux articles 38b) 2, 38
b) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ;
b) AUTORISE l’adolescente à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil si la situation le permet;
c) CONFIE l’adolescente à une famille d'accueil si la situation le permet;
d) ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu’ils s’exercent à raison d’un coucher aux deux semaines;
e) ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu’ils s’exercent en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente et à la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogues;
f) ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels soient favorisés;
g) ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
h) ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie;
i) RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays;
j) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescente /lm
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