2011 QCCA 1567, 2011 QCCA 1567
Opinion
Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier 2011 QCCA 1567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021157-102 ( 500-17-057122-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 ER SEPTEMBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT(
S) AÉROPORTS DE MONTRÉAL Me Claude Morency Me Catherine Dagenais FRASER MILNER CASGRAIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ADAMAX IMMOBILIER GROUPE AXOR INC. ADAMAX IMMOBILIER INC. COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL GARANTIE Me Lev Alexeev Me Rosalie Landry-Schönbeck STIKEMAN ELLIOTT AVOCAT(
S) Requête en rectification Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 59 Ouverture de l'audience. 9 h 59 Argumentation de Me Morency. 10 h 27 Argumentation de Me Alexeev. 10 h 46 Réplique de Me Morency. 10 h 51 Suspension de l'audience. 11 h 05 Reprise de l'audience. Arrêt rendu sur la requête – voir page 3. 11 h 07 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rectification d'arrêt aux termes de l'article 520 C.p.c.
La requérante a vu son recours, intenté en première instance contre la caution, rejeté avec dépens. [ 2 ] Le juge de première instance n'a pas utilisé sa discrétion pour mitiger les dépens et éliminer de ceux-ci l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires . Aucune demande à cet effet ne lui fut présentée. Le dossier fut subséquemment porté en appel sans que la requérante n'invoque comme moyen une quelconque erreur du juge de première instance quant à l'octroi des dépens.
L'appel fut rejeté, également, avec dépens. [ 3 ] La requête en rectification ne peut être reçue puisque l'arrêt de la Cour n'est entaché d'aucune erreur d'écriture ou de calcul ni de quelque autre erreur matérielle. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où, par suite d'une inadvertance manifeste, l'arrêt de la Cour omet de se prononcer sur une
partie de la demande. C'est là l'enseignement répété de notre Cour, notamment dans Ville de Laval c. Di Minno ,
( 2009 QCCA 1811 ) et Droit de la famille -091431, ( 2009 QCCA 1169 ). [ 4 ] Bref, l'on ne peut par une requête en rectification ajouter et débattre de moyens qui n'ont pas été précédemment soulevés, la règle de la stabilité des jugements et celle du caractère functus officio de la Cour l'imposant. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête en rectification est rejetée, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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