2011 QCCQ 9892, 2011 QCCQ 9892
Opinion
McClelland c. 9075-5125 Québec inc. (Alma Honda) 2011 QCCQ 9892 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000090-105 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDWARD McCLELLAND , Demandeur – défendeur reconventionnel c. 9075-5125 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
« Alma Honda », Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Edward McClelland réclame 3 547,52 $ de Alma Honda pour un solde dû pour aller chercher un véhicule aux États-Unis. [ 2 ] Alma Honda s'objecte au paiement, invoquant un accident subi par le véhicule.
Elle invoque l'obligation de résultat du demandeur. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la demanderesse réclame du défendeur le paiement intégral des bris sur le véhicule de 2 667,90 $ et des dommages-intérêts de 1 000 $. LES FAITS [ 4 ] Quatre témoins se sont fait entendre et les faits suivants furent établis. [ 5 ] Martin Ouellet est propriétaire à 15% des actions de Alma Honda . En 2008, il était directeur général de Alma Honda . [ 6 ] C'est lui qui, en Floride, a trouvé et vérifié l'état du véhicule acheté par Alma Honda . [ 7 ] Le véhicule concerné était un véhicule d'été, Honda S-2000
(2006) JHMAP214X6S004887 ; ce véhicule a une valeur d'environ 45 000 $ et il fut payé 14/15 000 $ sans les frais de douane. [ 8 ] Avant l'achat, Martin Ouellet a vérifié l'état des pneus. Ce véhicule à propulsion a une conduite très sensible, notamment à la pluie. [ 9 ] Ils détiennent des assurances mais « ce n'était pas un gros accident » et ils ont un déductible de 5 000 $.
[ 10 ] Edward McClelland est un douanier à la retraite et il lui arrive d'aller chercher des véhicules. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait pour Martin Ouellet (Alma Honda). [ 11 ] Le demandeur parle de « plusieurs fois ». [ 12 ] Le 17 juin 2008 , Alma Honda a remis « l' entente de représentation » requise par l'Agence des services frontaliers du Canada (pièce P-1). [ 13 ] Il apparaît comme « mandataire » : « Un mandataire est considéré en droit de représenter le mandant, de manière à être capable d'influencer la situation juridique de ce dernier.
Cependant, le répondant demeure responsable de toute intervention effectuée en son nom par son mandataire » ( pièce P-1 ) [ 14 ] Ce document fut signé par le directeur général de Alma Honda , Martin Ouellet. [ 15 ] Edward McClelland s'est occupé des procédures et il a notamment payé les frais de courtage (taxes) 2 356,39 $. [ 16 ] Il était prévu un salaire de 500 $. [ 17 ] Les montants de déboursés ne peuvent être prévus d'avance. Monsieur McClelland paie les montants requis et ramasse les reçus.
Par après, il établit sa facture qui, cette fois-ci, s'établit ainsi : 20/07/09 DESCRIPTION Voyage en Floride pour Honda S-2000 (2006) – JHMAP214X6S004887 Billet aller avec Allegiant Airways 207.31 $ Salaire 500.00 $ Frais de courtage 200.00 $ Essence (186.92 U.S. X 1.1136 = 21.23) 208.15 $ Frais de douane (taxes) 2,356.39 $ Formulaire 1 pour Transport Canada 220.11 $ TOTAL : 3,691.96 $ ( pièce P-2 ) [ 18 ] Le problème est survenu au retour lorsqu'il y a eu un accident à quelques mètres de la frontière canadienne. [ 19 ] Il y avait alors une forte pluie et le véhicule est parti comme sur de la glace.
Le véhicule avait des dommages à la porte côté conducteur ; il était toujours en état de marche mais pris dans la boue. Il a appelé monsieur Ouellet et conduit l'auto à l' Île des Sœurs . [ 20 ] Sa réclamation est la suivante : « La présente est pour vous informer que je vous réclame les sommes de $2,667.90 CAD, $235.00 U.S., $135.00 U.S., ainsi que $500.00 CAD pour les raisons suivantes :
a) Le montant de $2,667.90 CAD représente le montant déduit de la facture numéro 20-07-09 que je vous ai présentée le 20 juillet 2009;
b) Le montant de $235.00 U.S. représente une contravention reçue lors de l'accident d'automobile;
c) Le montant de $135.00 U.S. représente les frais de remorquage; et,
d) Le montant de $500.00 CAD représente les dommages et intérêts encourus. » ( pièce P-5 – mise en demeure du 26 janvier 2010 ) [ 21 ] Sur l'accident, le demandeur ajoute qu'il ne roulait pas vite, qu'il avait examiné les pneus et que ceux à l'arrière étaient « fesses » (mal usés à l'intérieur). [ 22 ] Carole Ouimet est sa conjointe. Elle ramenait aussi un véhicule (camion 4 x 4) et suivait la Honda S-2000 conduite par son conjoint. [ 23 ] Elle confirme qu'il y avait une averse sur la 95. [ 24 ] La Honda est à propulsion – moteur avant. Elle connaît le véhicule pour en avoir déjà conduit.
Ils roulaient à 35 km/h et la Honda zigzaguait. Ce véhicule appartenait à Alma Honda . [ 25 ] Alma Honda est représentée à l'audition par Jean-Claude Fortin .
[ 26 ] Ce dernier soulève : ➢ la responsabilité de monsieur McClelland : « l'accident découle uniquement de la faute, négligence et/ou de l'incurie du demandeur » (paragr. 4 de la contestation). ; il n'aurait pas modifié sa façon de conduire sous l'averse ; ➢ le véhicule se rapproche d'un véhicule de course et il est plus difficile à contrôler sous l'averse (suspension surbaissée) ; ➢ ils l'ont revendu 28 000 $ après avoir procédé aux réparations du châssis ; ➢ selon ses prétentions, Edward McClelland agissait comme courtier et transporteur ; ➢ il avait une obligation de résultat, soit livrer le véhicule à destination sans dommage (paragr. 10 de la contestation).
DÉCISION [ 27 ] Avec respect pour l'opinion contraire, il s'agit légalement d'un mandat et ce sont les règles du mandat qui trouvent leur application dans le présent dossier. [ 28 ] Cela apparaît nettement de l'entente de représentation produite sous la cote P-1 : Art. 2130 C.c.Q. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.
Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration. [ 29 ] Le mandataire doit agir avec prudence et diligence : Art. 2138 C.c.Q. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 30 ] Dans le présent dossier, la défenderesse Alma Honda invoque la responsabilité du mandataire – le demandeur – lors de l'accident. [ 31 ] Le Tribunal ne peut, dans les circonstances rapportées, retenir de faute caractérisée du demandeur.
D'autant que le véhicule fragile à la conduite aurait eu besoin de pneus plus adéquats, ce qui était la responsabilité du propriétaire ; monsieur Ouellet avait vu le véhicule en Floride. [ 32 ] C'est au propriétaire du bien (le mandant) d'assumer les dommages. [ 33 ] Dans les circonstances, l'action sera accueillie sauf pour les dommages-intérêts demandés, l'indemnité additionnelle accordée en tiendra lieu. [ 34 ] La demande reconventionnelle ne peut être accordée, n'étant pas fondée ni en faits ni en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 36 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 047,52 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2010 ; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 38 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 129 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
Loading document…