2018 QCCQ 9960, 2018 QCCQ 9960
Opinion
9301-8943 Québec inc. c. Municipalité des Cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury 2018 QCCQ 9960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700850-174 DATE : 25 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9301-8943 QUÉBEC INC. (représentée par CHRISTIAN GAGNÉ) Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9301-8943 Québec inc. (la demanderesse) réclame de la Municipalité des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury (la défenderesse) la somme de 5 416,96 $ à
titre de dommages causés par un accident survenu le 9 décembre 2016 sur le chemin [A]. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité. LE CONTEXTE [ 3 ] M. Christian Gagné, le président de la demanderesse, habite sur le chemin [A] sur le territoire de la défenderesse [1] . [ 4 ] La demanderesse exploite une entreprise d’excavation. Ses biens, incluant son matériel roulant, sont gardés chez M. Gagné. [ 5 ] Selon M. Gagné, la demanderesse a fait l’acquisition le 8 décembre 2016 d’une camionnette de marque Ford, F-250 SD, modèle XLT. [ 6 ] Le 9 décembre 2016, M.
Gagné était au volant de la camionnette et tirait une remorque sur laquelle était placée une mini-pelle mécanique (rétrocaveuse) [2] . En sortant de l’entrée de sa résidence, M. Gagné a tourné à gauche sur le chemin Geai-Bleau qui, à cet endroit, a une pente de 9 %, selon Mario Thibodeau, contremaître à l’emploi de la défenderesse. [ 7 ] La chaussée de ce chemin est asphaltée. Une photographie, produite par la défenderesse [3] , montre que le 9 décembre 2016, du sable ou un mélange de sable et d’autres abrasifs avaient été épandus sur le chemin [A] notamment en face de la résidence de M. Gagné.
Selon la preuve, le chemin avait été gratté et sablé dans les jours précédents le 9 décembre 2016. De la glace était présente, probablement sous la neige, selon le rapport de l’agent de la Sûreté du Québec qui s’est rendu sur les lieux [4] . [ 8 ] Les chemins et les rues de la municipalité font l’objet d’activités de déneigement en
partie par un entrepreneur privé et en
partie en régie interne. Le secteur qui nous concerne est sous la responsabilité des employés de la défenderesse. [ 9 ] Selon M. Gagné, son véhicule a dérapé en empruntant le chemin [A] et s’est retrouvé en « portefeuille » dans le banc de neige en face et du côté de sa résidence [5] . [ 10 ] M. Thibodeau a produit une carte du secteur de la municipalité où se trouve le chemin [A] [6] . Il a marqué d’un trait orangé le parcours des véhicules de déneigement. Ceux-ci grattent la neige du côté droit à l’aller et du côté gauche au retour, en épandant un abrasif vers le centre de la chaussée. M.
Thibodeau a aussi produit les rapports journaliers d’activités de déneigement pour les journées du 5 au 9 décembre 2016. Ainsi, le chemin [A] a été gratté et sablé le 8 décembre 2016 entre 17 h et 21h45 [7] . La température était alors de -4°C et il y avait une accumulation de neige de 5 cm au départ des camions. [ 11 ] Les rapports d’activités sont envoyés au Ministère des Transports du Québec. [ 12 ] M.
Thibodeau a produit les rapports des employés Gaétan Rondeau, Richard Morin et Jean-Pierre Plamondon. [ 13 ] Les dommages réclamés par la demanderesse sont les suivants : ➢ Perte de revenus pour la journée du 9 décembre 2016; 520 $, réduit à 280 $ à l’audience par M. Gagné pour tenir compte d’un profit net;
➢ Dépréciation de la valeur de la camionnette; 3 000 $; ➢ Montant non assuré pour le remplacement de la remorque; 1 396,96 $; ➢ Franchise d’assurance; 500 $. [ 14 ] En somme, la demanderesse réclame ce que son assureur n’a pas couvert. [ 15 ] La demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse le 18 mai 2017, bien que cette dernière avait été avisée verbalement la journée même de l’accident et une personne s’était rendue sur les lieux.
Il avait été nécessaire d’épandre à nouveau du sable dans la pente en amont du lieu de l’accident afin de permettre à la remorqueuse appelée sur les lieux de se rendre à la camionnette et de pouvoir remonter la pente. Le recours de la demanderesse a été entrepris le 7 juin 2017, soit quelques jours avant la prescription de 6 mois.
ANALYSE [ 16 ] La défenderesse est régie par le Code municipal du Québec [8] . [ 17 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante, que la défenderesse a été négligente ou a commis une faute et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Il y a lieu également de reproduire l’article 1127.1 du Code municipal : 1127.1.
Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques. [ 19 ] Dans un jugement rendu en 2015 [9] , le Juge Michel Bédard de la Cour du Québec a résumé les principes applicables dans une affaire semblable à la présente en référant à l’affaire Céline Bérubé c.
Ville de Montmagny [10] rendu par la Cour supérieure en 2009. [ 20 ] Il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants de la décision du Juge Bédard : [21] Concernant les principes applicables au présent litige, le Tribunal s’en réfère à l’excellent exposé que Madame la Juge Suzanne Ouellet, de la Cour supérieure du Québec, a donné dans l’affaire Céline Bérubé c. Ville de Montmagny : « [15] Les dispositions législatives pertinentes à la solution du litige sont les articles 1457 C.c.Q. et 585 (7) de la
Loi sur les cités et villes : « Art . 1 457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 585(7).
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune corporation municipale ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par la négligence ou la faute de ladite corporation, le tribunal devant tenir compte des conditions météorologiques.» [16] Premièrement, ces dispositions démontrent qu'il n'existe aucune présomption de faute à l'endroit de la municipalité lorsqu'un piéton chute sur le trottoir ou la chaussée. [17] Ce principe a également été rappelé par la Cour suprême:
«Il est clair qu'aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu'un piéton est victime d'un accident résultant d'une chute sur un trottoir. Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la cité, et celle-ci ne peut résulter que d'une négligence. […] [18] Deuxièmement, une municipalité n'est pas l'assureure des piétons.
«[…], le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis .» [19] En ce sens, à moins d'une faute ou "d'une situation dangereuse en soi, à la connaissance de la ville , elle ne saurait être tenue responsable des chutes de piétons". [20] Troisièmement, la municipalité a une obligation de moyen et non de résultat: «Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureuses des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments .
La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable .» «Comme il a été déjà dit, la cité n'est pas tenue d'assurer que ses rues et trottoirs ne seraient jamais glissants; elle est seulement obligée de prendre les précautions que prendrait un homme diligent pour atteindre ce but .
La seule responsabilité de la municipalité existe lorsque l'état du trottoir, s'il a été la cause d'un dommage, a été le résultat d'une faute que la victime doit établir.» [21] Quatrièmement, le Tribunal doit tenir compte des conditions climatiques lorsqu'une chute survient en hiver: «Au Québec, en particulier, les accumulations de neige et les variations importantes de la température pendant la période hivernale engendrent souvent des conditions de circulation périlleuses pour toute personne circulant à pied ou en automobile.
Dans ce contexte, chacun doit faire montre de prudence dans ses déplacements.» [22] En 1961, la Cour suprême écrivait: «Dans notre pays où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations , on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités .» [23] En somme, l'état glissant d'une chaussée est "un fait habituel lors de nos hivers " et les municipalités ont une grande discrétion pour "l'établissement de leur politique de déneigement et d'entretien des rues et des trottoirs l'hiver". » (Soulignements du soussigné) [22] En conséquence de tous ces principes, la conduite de la défenderesse doit nécessairement être appréciée suivant le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente, tel que l’a confirmé la Cour d’appel dans l’arrêt Ville de Montréal-Nord . [Références omises] [ 21 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’elle n’a pas prouvé négligence ou faute de la part de la défenderesse.
Le fait que le chemin [A] était glissant le matin du 9 décembre 2016 ne crée pas une présomption de faute ou de négligence à l’encontre de la défenderesse. Cette dernière à mise en place un programme d’entretien d’hiver des chemins et des rues de son territoire. Le secteur du chemin [A] a fait l’objet d’activités de déneigement et de sablage par les employés de la défenderesse dans les journées précédant le 9 décembre 2016. Les photographies produites l’attestent.
La demanderesse n’a pas prouvé que ce programme d’entretien de la défenderesse fût déficient ou inadéquat, à l’époque pertinente. [ 22 ] En conséquence, le recours de la demanderesse doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande. [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de 250 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 avril 2018.
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