2021 QCCQ 7087, 2021 QCCQ 7087
Opinion
Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c.
Seweha 2021 QCCQ 7087 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-268402-214 DATE : Le 13 août 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CANADA CORPORATION Demanderesse c. madonna seweha Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE CASSATION D’UNE SAISIE AVANT JUGEMENT, DE REJET DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET DE DÉCLARATION D’ABUS _____________________________________________________________________ [ 1 ] Pour contrer la saisie avant jugement de son automobile par Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation (ci-après appelée « Mercedes »), Mme Madonna Seweha présente une demande comportant de multiples facettes : demande de cassation de la saisie pour motif d’insuffisance et pour motif de fausseté des allégations sur lesquelles elle est fondée, demande de rejet de la demande introductive d’instance, demande de déclaration d’abus, demande de dommages-intérêts concernant les honoraires de ses avocats, demande de dommages punitifs de l’ordre de 25 000 $.
A) Le litige entre les parties [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance du 23 juillet 2021, Mercedes allègue que Mme Seweha a acquis le 10 mai 2021 d’un concessionnaire, au moyen d’une vente à tempérament, une automobile de marque Mercedes de l’année 2021 pour un prix de 62 299,32 $. Elle s’engageait alors à faire 72 paiements d’un montant de 878,53 $, le premier paiement venant à échéance le 10 juin 2021. Le jour même de la vente, le contrat est cédé par le concessionnaire à Mercedes.
Il prévoit une réserve de propriété du véhicule jusqu’à paiement complet du prix d’achat. [ 3 ] La demande introductive d’instance allègue que depuis l’achat, Mme Seweha n’a fait ni le paiement du 10 juin, ni celui du 10 juillet. Après un échange entre les parties au début juin, une série de vérifications auraient permis à Mercedes de constater notamment que Mme Seweha ne travaille plus chez l’employeur mentionné dans sa demande de crédit, que son dossier de crédit s’est substantiellement détérioré depuis mai 2021 et qu’elle aurait augmenté son crédit auprès d’autres commerçants.
Par ailleurs, il serait devenu impossible de la rejoindre. [ 4 ] Mercedes tire de ces faits la conclusion qu’elle a fait l’objet d’une fraude de la part de Mme Seweha. Elle craint que l’automobile vendue ne disparaisse, voire qu’elle soit déplacée à l’extérieur du pays, l’empêchant ainsi de recouvrer sa créance de 62 380,23 $. Un huissier dont les services ont été retenus par Mercedes a découvert que Mme Seweha n’habite pas à l’adresse qu’elle a fournie au moment de la signature du contrat et que l’automobile vendue ne se trouve pas à cette adresse.
Selon l’information obtenue d’un assureur, une réclamation aurait été formulée le 28 mai 2021 en raison de dommages causés au véhicule. [ 5 ] Le 23 juillet 2021, sur la foi d’une déclaration sous serment de Mme Véronique Taupier, le juge Éric Couture autorise la saisie avant jugement de l’automobile de Mme Seweha en vertu de l’
article 518 du Code de procédure civile [1] . Cette disposition prévoit que le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. Un avis d’exécution est ensuite signé par Stéphanie Paul, huissier de justice, et la saisie de l’automobile est pratiquée le 23 juillet, ailleurs qu’à l’adresse de Mme Seweha. Le procès-verbal de saisie est signifié à celle- ci le 27 juillet 2021, tout comme la demande introductive d’instance.
B) Les moyens invoqués par Mme Seweha [ 6 ] La procédure hybride signifiée le 2 août 2021 par l’avocat de Mme Seweha allègue à la fois l’insuffisance et la fausseté des allégations ayant servi de base à la saisie avant jugement. Le débat sur la fausseté requiert l’administration d’une preuve. Mme Seweha n’étant pas présente à l’audience, l’avocat de Mercedes a pris la position qu’il était nécessaire qu’il puisse l’interroger à propos des faits qu’elle allègue dans sa procédure. Le tribunal n’est donc pas en mesure de trancher les demandes de Mme Seweha qui requièrent l’administration d’une preuve.
Le présent jugement porte uniquement sur la suffisance des allégations sur lesquelles la saisie est fondée. [ 7 ] La Cour d’appel décrit comme suit le cadre du débat sur la suffisance de telles allégations [2] : [40] Le juge saisi d’une demande d’annulation de saisie avant jugement pour cause d’insuffisance des allégations du saisissant doit tenir ces dernières pour avérées et en décider uniquement à la lumière des faits tels qu’allégués et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement. [41] En outre, le juge qui doit statuer sur une telle demande d’annulation bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apporte la
partie saisie, contrairement au juge ayant premièrement autorisé la saisie avant jugement lors d’une audition ex parte . [ 8 ] Une
partie substantielle de la demande de cassation et des pièces sur lesquelles elle prend appui visent à démontrer la fausseté des allégations ayant servi de base à la saisie.
Étant donné que le débat sur la suffisance procède en tenant pour avérées les allégations de Mercedes, le tribunal ne peut, dans ce contexte, tenir compte des portions suivantes de la demande de cassation présentée par Mme Seweha : • les allégations selon lesquelles il serait faux que Mme Seweha n’aurait effectué aucun des paiements prévus au contrat de vente (par. 5 à 12); • la date et le contenu des échanges verbaux et écrits entre les parties (par. 13 à 41); • les démarches effectuées auprès de l’employeur de Mme Seweha (par. 42 à 50); • la situation de la cote de crédit de Mme Seweha (par. 51 à 56); • le contrôle exercé par Mme Seweha sur l’automobile, ainsi que les démarches de Mercedes auprès de son assureur (par. 57 à 68); • l’utilisation du GPS se trouvant dans le véhicule pour le localiser (par. 72 à 74); • la diffamation dont Mme Seweha aurait été l’objet (par. 75 à 81). [ 9 ] Même en mettant de côté les allégations de la demande de cassation qui requièrent l’administration d’une preuve, Mme Seweha invoque néanmoins certains moyens de droit susceptibles d’affecter la validité de la saisie avant jugement de son véhicule par Mercedes : la demande introductive d’instance ne contient aucune conclusion valable; le processus de reprise du véhicule prévu à la Loi sur la protection du consommateur [3] n’a pas été suivi par Mercedes; la saisie a été effectuée en mains tierces sans autorisation du tribunal; la demande introductive d’instance n’est pas accompagnée de l’avis prévu à l’
article 145 du Code de procédure civile .
C) Les conclusions de la demande introductive d’instance [ 10 ] La demande introductive d’instance n’est pas particulièrement claire quant au droit exercé par Mercedes. Elle allègue qu’un montant de 62 380,23 $ est dû par Mme Seweha [4] ; un état de compte attestant de cette dette est ainsi produit au soutien de la demande introductive d’instance. Elle fait aussi état des craintes de Mercedes que le véhicule pourrait disparaître, ce qui la placerait dans l’impossibilité de récupérer l’automobile (qu’elle qualifie de « its security ») ou de récupérer le solde de 62 380,23 $ [5] .
L’ambiguïté de la réclamation se reflète aussi dans le paragraphe suivant : 24. Notably, the incapacity of Plaintiff to reach the D e fendant, the out dated information of employment declared on the cr e dit application, the supposed damage claimed on the vehicle, the incapacity for the bailiffs to locate the vehicle and the “bust out” strategy utilized in the month of May 2021 by the D efendant to maximize her cre dit are al l indicators of said fraud leading Plaintiff to conclude
that the above mentioned vehicle (of which it is the owner) and debt are clearly in jeopardy hence justifying why the Plaintiff is requesting the Honorable Court to issue a seizure before judgement so that it security be recuperated as soon as possible in order to avoid Plaintiff suffering a significant loss; (soulignements ajoutés) [ 11 ] Mercedes demande au tribunal de prononcer les conclusions suivantes : MAINT AIN Plaintiff ’ s Judicial Demand; DECLARE good and valid the seizure before judgment of the vehicle which is described as follows: 1 2021 Mercedes-Benz CLA250 4MATIC vehicle bearing serial number W1K5J4HB5MN176542; DECLARE the Plaintiff is the sole owner of the vehicle, which is described in the conditional sale contract dated May 10, 2021; THE WHOLE w it h legal costs. [ 12 ] Ces conclusions ne comportent aucun volet monétaire : Mercedes ne demande pas que Mme Seweha soit condamnée à lui payer les versements échus et qu’elle aurait fait défaut d’honorer, ni de la condamner à lui verser le solde des montants payables en vertu du contrat.
Dès lors, il est difficile de comprendre la pertinence des allégations de la demande introductive d’instance selon lesquelles Mercedes pourrait éprouver des difficultés à recouvrer le solde contractuel de 62 380,23 $ et selon lesquelles cette créance serait en péril. [ 13 ] Les conclusions de la demande introductive d’instance ne comportent au surplus aucun volet relatif à la relation contractuelle existant entre les parties : Mercedes ne demande pas d’annuler, de résoudre ou de résilier le contrat de vente à tempérament, ni même de constater l’extinction des obligations contractuelles des parties.
Si les conclusions demandées par Mercedes étaient accordées tel qu’elles sont rédigées, sans que le tribunal n’ordonne la reprise forcée du véhicule, qu’advient-il du contrat du 10 mai 2021 ? [ 14 ] Quant à la conclusion demandant au tribunal de déclarer Mercedes propriétaire de l’automobile, elle ne présente aucune utilité pratique. Le contrat de vente à tempérament stipule clairement que le commerçant conserve le droit de propriété du véhicule jusqu’à parfait paiement : 9.
Title/Forfeiture of benefit of the term : Title in and to the Vehicle remains with Merchant and the transfer of the right of ownership does not take place when the Contract is made but shall take place when a l l amounts due or to become due hereunder, including, capital, interest, a ll costs permitted by law and other amounts lawf ully exigible hereunder shall ha ve been paid in full to MBFS.
In the event that Buyer is in default of any provision of this Contract, the Buyer loses the benefits of the term and a l l amounts due hereunder shall become immediately due and payable to the MBFS. [ 15 ] Il n’est aucunement nécessaire pour Mercedes de faire déclarer par le tribunal un droit de propriété que nul ne conteste et que personne ne remet en cause. Rien dans la demande introductive d’instance ne permet de comprendre la nécessité pour Mercedes de s’adresser au tribunal pour faire reconnaître son droit de propriété sur l’automobile vendue.
On n’y trouve aucune allégation que des tiers auraient pu acquérir des droits sur le véhicule depuis le contrat de vente à tempérament du 10 mai 2021. Par ailleurs, les droits de Mercedes sont publiés au Registre des droits personnels et réels mobiliers. [ 16 ] La conclusion visant à faire déclarer bonne et valide la saisie avant jugement du véhicule est une conclusion accessoire, qui n’a d’utilité qu’au soutien d’une conclusion principale valable. Elle ne peut servir de conclusion principale dans une demande introductive d’instance et ne confère par elle-même aucun droit particulier.
Une telle conclusion n’attribue pas la possession juridique du véhicule à Mercedes et ne prive pas Mme Seweha des droits qu’elle peut détenir à l’égard du véhicule. Tel n’est pas l’objet d’une saisie avant jugement et tel ne peut être l’effet juridique d’une conclusion visant à faire déclarer cette saisie bonne et valide. [ 17 ] Tel que l’énonce l’
article 516 du Code de procédure civile , la saisie avant jugement « a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance », et non d’en attribuer la possession juridique au saisissant. Les biens sont confiés « à la garde d’un tiers », à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à les laisser sous la garde du saisi. La saisie avant jugement n’équivaut pas à une reprise de possession puisque le bien est placé sous l’autorité d’un gardien, qui le détient temporairement, et que ce gardien pourrait même être le débiteur saisi.
Ni la saisie avant jugement, ni la conclusion qui la déclare bonne et valable, ne procurent donc à Mercedes la possession juridique du véhicule.
[ 18 ] Mercedes invoque qu’elle a procédé à une saisie avant jugement en vertu de l’
article 518 du Code de procédure civile , soit avec l’autorisation d’un juge, plutôt qu’en vertu de l’article 517 de ce Code , soit une saisie de plein droit. Quel que soit le moyen utilisé, l’effet de la saisie reste néanmoins le même : elle demeure un moyen de placer le véhicule sous la main de la justice et non un mécanisme destiné à en transférer juridiquement la possession à Mercedes. Dans l’arrêt Studer c. Gagné [6] , la Cour d’appel décrit comme suit la portée de la saisie avant jugement : La saisie basée sur l'
article 733 C.p.c. n'est pas, en effet, une instance principale. Elle demeure une mesure strictement accessoire , une mesure provisoire , facultative et étrangère , sur le fond, au droit recherché par la demande principale. Elle vise simplement à permettre au demandeur de s'assurer de l'éventuelle solvabilité du défendeur en gelant un bien sur lequel le poursuivant, s'il gagne son procès par jugement final, pourra se payer. Elle suit donc ses propres règles de contestation qui n'ont rien à voir avec le débat juridique sur l'instance principale.
En ce sens, même greffée sur celle-ci, elle a une vie et une vocation juridique indépendante et autonome. [ 19 ] Dans l’arrêt Banque canadienne impériale de commerce c. Charbonneau [7] , la Cour d’appel distingue bien le mécanisme de la reprise de possession d’un bien en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur et la saisie du bien (en ce cas, une saisie après jugement) en vertu du Code de procédure civile . [ 20 ] Les lacunes des conclusions de la demande introductive d’instance prennent une dimension particulière en rapport avec la saisie avant jugement pratiquée par Mercedes en vertu de l’
article 518 du Code de procédure civile . Quelle est la créance dont le recouvrement serait en péril en l’absence de saisie ? Ce ne peut être le solde dû par Mme Seweha en vertu du contrat de vente à tempérament, puisque Mercedes ne le réclame pas dans ses procédures.
Ce ne peut être la possession du véhicule puisque la demande introductive d’instance n’allègue pas que Mercedes exerce son droit de reprise de possession et ne demande pas au tribunal de confirmer cette reprise de possession, ou encore d’ordonner à Mme Seweha ou au gardien nommé lors de la saisie avant jugement de remettre la possession de l’automobile à Mercedes.
La demande introductive d’instance ne fait donc voir aucune « créance » dont il serait nécessaire de protéger le recouvrement au moyen d’une saisie avant jugement, alors que l’unique conclusion principale demandée est de déclarer que Mercedes est la seule propriétaire du véhicule. [ 21 ] Mercedes ne détermine pas de manière spécifique dans ses procédures la sanction qu’elle réclame à la suite du défaut qu’elle impute à Mme Seweha. Si elle souhaite reprendre possession du véhicule, comme le contrat de vente à tempérament et la
Loi sur la protection du consommateur lui en donnent le droit, elle devait indiquer clairement dans les conclusions de ses procédures que tel est le sens de sa demande introductive d’instance. Elle devait également alléguer qu’elle s’est conformée aux conditions prévues à cette fin.
D) Les exigences de la
Loi sur la protection du consommateur [ 22 ] Le contrat de vente à tempérament produit au soutien de la demande introductive d’instance mentionne à sa première page qu’il est régi par l’
article 134 de la
Loi sur la protection du consommateur . L’article 136 de cette Loi pose le principe suivant : 136. Est interdite une stipulation qui :
a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou
b) permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal . (soulignements ajoutés) [ 23 ] Aux termes de cette disposition, en l’absence de consentement du consommateur, il incombe au tribunal de se prononcer sur la reprise de possession du bien par le commerçant. La prohibition imposée au commerçant par cette disposition ne peut être contournée au moyen d’une saisie avant jugement qui a pour objet de placer le bien sous la main de la justice et non d’exercer une reprise de possession.
En l’instance, le juge Couture n’a pas confirmé le droit de Mercedes de prendre possession de l’automobile de Mme Seweha, il en a simplement autorisé la détention et la garde pendant l’instance par le gardien désigné par Mercedes. [ 24 ] L’
article 138 de la
Loi sur la protection du consommateur accorde diverses options au commerçant en cas de défaut du consommateur de respecter le contrat de vente à tempérament :
138. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut :
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;
c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants . (soulignements ajoutés) [ 25 ] L’exercice du droit de reprise de possession du bien par le commerçant est assujetti à une condition préalable – la transmission d’un avis en ce sens au débiteur – et à l’écoulement d’un délai minimal, comme le prévoient les articles suivants de la Loi : 139. Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’
article 138 , le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. 140. Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 139. Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur. 141.
Si, à la suite de cet avis , il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien , l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus. (soulignements ajoutés) [ 26 ] Cet avis obligatoire, ainsi que le délai de trente jours avant que le droit de reprise de possession du bien puisse être exercé, sont établis au bénéfice du consommateur.
Ils ont pour objectif de lui permettre de remédier à son défaut ou de prendre la décision de mettre fin à la relation contractuelle en remettant le bien au commerçant. [ 27 ] De même, le contrat de vente à tempérament signé par Mme Seweha le 10 mai 2021 établit comme suit les conditions auxquelles Mercedes peut reprendre possession de l’automobile : 10. CLAUSES REQUIRED UNDER THE CONSUMER PROTECTION ACT : INSTALMENT SALE CONTRACT CONTAINING A CLAUSE OF FORFEITURE OF BENEFIT OF THE TERM If the consumer fails to perform his obligation in the manner prescribed in this contract, the merchant may: (…) (
c) or retake possession of the goods that form the object of the contract. Before retaking possession of the goods, the merchant must give the consumer a notice in writing of 30 days during which the consumer may, as he chooses: (
i) either remedy the fact that he is in default; (ii) or return the goods to the merchant. If the consumer returns the goods to the merchant, his obligation under this contract is extinguished and the merchant is not bound to return to him the payments he has received from him. (…) [ 28 ] La demande introductive d’instance n’allègue aucun avis transmis à Mme Seweha en vertu des dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur . Le seul document produit au soutien de la demande introductive d’instance qui laisse soupçonner un tel avis est un procès-verbal d’huissier du 20 juillet 2021 attestant qu’il n’a pu signifier à Mme Seweha un « notice of repossession », dont aucune copie n’est jointe au procès-verbal. Le tribunal ignore le contenu de ce document et ne peut apprécier sa conformité aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur et au contrat de vente à tempérament.
[ 29 ] Par ailleurs, la demande introductive d’instance n’allègue pas ce procès-verbal pour démontrer la volonté de transmettre un avis à Mme Seweha, mais pour faire état d’une tentative de vérifier l’adresse de sa résidence : 20.
Furthermore, in view of the dire situation described above, Plaintiff asked the bailiff’s firm, Michel Gaucher Huissiers de Justice inc., to verify if the Defendant was locatable at her residence disclosed by the Defendant on her credit application (P-5) and on the conditional sale contract (P-1) and the bailiff in question was unable to locate the Defendant nor the vehicle at said address and furthermore the name of the Defendant does not appear on the list of lessees on that property.
Copy of the bailiff’s report dated July 20, 2021 is filed as Exhibit P-6; [ 30 ] Il appert donc que, au moyen d’une saisie avant jugement et d’une demande introductive d’instance demandant simplement au tribunal de confirmer son droit de propriété sur le véhicule, Mercedes tente de contourner les dispositions d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur . Cette façon de procéder prive Mme Seweha des droits qui lui sont accordés par cette Loi et par le contrat de vente à tempérament. [ 31 ] Pour soutenir le bien-fondé de ses procédures, Mercedes prend appui sur le jugement Fairview Ford Lincoln inc. c. Vallée [8] . Le principe mis de l’avant par ce jugement est le suivant : [27]
Malgré tout, si la demanderesse prétend que sa créance est en péril elle peut demander l'autorisation d'un juge de saisir avant jugement en vertu de l'article 733 C.P. et ce, même avant l'envoi de l'avis de trente (30) jours ou pendant la durée de cet avis, si un tel avis a été envoyé. [ 32 ] Un tel principe permet au commerçant de faire saisir avant jugement le bien dont il entend reprendre possession dans l’exercice de ses droits, lorsque cette reprise de possession est susceptible de lui échapper en raison du comportement de son cocontractant.
Ce jugement ne dispense toutefois pas Mercedes d’inclure dans ses procédures des conclusions appropriées quant à la reprise de possession du véhicule. Il ne dispense pas non plus Mercedes d’alléguer des faits probants quant au respect des obligations mises à sa charge par la
Loi sur la protection du consommateur et le contrat de vente à tempérament : soit la transmission effective de l’avis au consommateur, soit une ou plusieurs tentatives infructueuses de transmission de cet avis, soit une intention imminente et documentée de transmettre cet avis. Il n’existe pas de telles allégations dans la demande introductive d’instance de Mercedes. [ 33 ] Dans l’arrêt Milne c.
Traders Group ltd . [9] , la Cour d’appel a décidé que l’absence d’allégations suffisantes quant à la transmission de l’avis au consommateur constitue un motif de cassation de la saisie : Parmi les faits requis pour établir le droit de l'intimée de revendiquer l'automobile et, par conséquent, son droit de la saisir avant jugement, se trouvaient celui que l'intimée avait donné l'avis requis et celui qu'il s'était écoulé un délai de trente jours après la réception de l'avis par l'appelant.
Ces faits devaient donc être allégués dans l'affidavit et, comme ils n'y sont pas, les allégations de l'affidavit sont insuffisantes et la saisie avant jugement doit être annulée. [ 34 ] Par ailleurs, le jugement Fairview Ford Lincoln inc. c.
Vallée invoqué par Mercedes contient aussi le passage suivant, immédiatement avant le paragraphe cité ci-dessus : [26] Conséquemment, toujours dans l'hypothèse énoncée précédemment, avant de procéder à une saisie avant jugement en vertu de l'article 734 al. 1, par. 1 C.P., la demanderesse devait faire parvenir au défendeur l'avis prévu à l'article 139 de la Loi de la protection du consommateur précité. Ne l'ayant pas fait son représentant ne pouvait pas l'alléguer dans son affidavit, ce qui le rend insuffisant. [ 35 ] Toutes les règles du processus de reprise de possession prévues à la
Loi sur la protection du consommateur doivent être observées rigoureusement [10] . Le défaut du commerçant de transmettre l’avis requis par l’article 139 de cette Loi justifie la cassation de la saisie avant jugement [11] . Il justifierait également le rejet de la demande introductive d’instance [12] . [ 36 ] Ces constatations suffisent pour entraîner la cassation de la saisie. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres
moyens soulevés par Mme Seweha. La demande de déclaration d’abus et la demande de dommages intérêts sont directement reliées à la fausseté des allégations ayant servi de base à la saisie [13] . Le tribunal ne peut se saisir de cette portion de la procédure avant l’administration d’une preuve factuelle. Il y a donc lieu de réserver les droits de Mme Seweha à ce sujet, plutôt que de se prononcer immédiatement à propos de ces questions. [ 37 ] Mme Seweha demande que le tribunal prononce l’exécution provisoire du jugement. Elle ne fait cependant valoir aucune raison particulière au soutien de cette demande et n’allègue aucun préjudice sérieux ou irréparable au sens de l’
article 661 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la demande de cassation de la saisie avant jugement; [ 39 ] CASSE la saisie avant jugement du véhicule suivant : 1 2021 Mercedes-Benz CLA250 4MATIC vehicle bearing serial number W1K5J4HB5MN176542 [ 40 ] DONNE mainlevée de cette saisie; [ 41 ] ORDONNE à la demanderesse Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation et au gardien désigné par l’huissier qui a procédé à la saisie de remettre le véhicule mentionné ci-dessus, dans un délai maximal de cinq jours du présent jugement, à la demanderesse Madonna Seweha ou à toute autre personne qu’elle désignera; [ 42 ] RÉSERVE les droits de la défenderesse Madonna Seweha quant à ses autres demandes; [ 43 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Xavier Barbeau Savoie Joubert, s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Me Fady Girgis M. Mathieu Longual, stagiaire Devine Shachter Polak s.e.n.c. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 6 août 2021
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