2019 QCCQ 8491, 2019 QCCQ 8491
Opinion
Leduc c. Charbonneau 2019 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700044-182 DATE : 21 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LEDUC, domicilié et résidant au [...] à Belleterre, district de Témiscamingue (Québec) [...] Demandeur c.
SYLVAIN CHARBONNEAU, domicilié et résidant au [...] à Belleterre, district de Témiscamingue (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur en remboursement de deux prêts d’argent.
Un premier effectué le 11 juin 2018, pour un montant de 1 000 $ et un deuxième effectué le 3 juillet 2018, d’une somme de 2 000 $. [ 2 ] Après réception de la demande à la division des petites créances, le défendeur a déposé une contestation pour la réclamation de 1 000 $, et a versé la somme de 2 000 $, en remboursement du deuxième prêt. [ 3 ] Le demandeur se déclare satisfait et comprend que l’audition ne portera que sur le premier prêt. [ 4 ] Le défendeur est absent.
Selon les informations transmises par le demandeur, il serait hospitalisé à Montréal. [ 5 ] N’ayant été saisi d’aucune demande de remise, le Tribunal procède en son absence. Questions en litige [ 6 ] Le Tribunal retient la question en litige suivante : - Le demandeur a-t-il fait la preuve du prêt en faveur du défendeur et de ce cas échéant, de ses modalités ? Les faits [ 7 ] Le 11 juin 2018, le défendeur contacte le demandeur et lui demande de prêter la somme de 1 000 $ à son frère Rolland Charbonneau, pour acheter une voiture.
Selon le demandeur, monsieur Rolland Charbonneau était mal à l’aise de lui demander cette somme, c’est qui explique l’intervention du défendeur. [ 8 ] Ayant consenti, les parties ainsi que Rolland Charbonneau se rendent à l’institution financière et le demandeur retire 1 000 $ qu’il remet à monsieur Rolland Charbonneau. Ce dernier avait donné rendez-vous à madame Micheline Lafontaine qui lui vendait le véhicule et il lui a remis le montant d’argent immédiatement. [ 9 ] Madame Lafontaine est présente à la Cour et confirme avoir reçu le montant directement de monsieur Rolland Charbonneau.
Elle ignore d’où provenait l’argent. Analyse [ 10 ] La preuve révèle que si un prêt d’argent a été consenti par le demandeur, ce n’était aucunement en faveur du défendeur, mais plutôt en faveur d’une tierce personne. [ 11 ] Que le défendeur ait agi comme entremetteur ne le rend pas responsable du remboursement du prêt. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut établir de lien juridique entre les parties et ce faisant, le recours du demandeur doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande ;
[ 14 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2019
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