2020 QCCQ 9297, 2020 QCCQ 9297
Opinion
R. c. Desfossés 2020 QCCQ 9297 JR1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale »
N° : 200-01-220427-185 200-01-234365-207 200-01-236274-209 200-01-226403-198 200-01-234398-208 200-01-236275-206 200-01-226404-196 200-01-227885-195 200-01-235499-203 200-01-226405-193 200-01-227887-191 200-01-235500-208 200-01-226407-199 200-01-234887-200 200-01-235501-206 200-01-226408-197 200-01-234665-200 200-01-235502-204 200-01-236959-205 200-01-234666-208 200-01-235503-202 200-01-236961-201 200-01-236272-203 200-01-234359-200 200-01-234364-200 200-01-236273-201 200-01-234360-208 DATE : 23 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALEX DESFOSSÉS Accusé DÉCISION SUR LA PEINE [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à une série d’accusations en lien principalement avec des fraudes bancaires.
Les accusations représentent 14 chefs de fraude, 2 chefs de vol et fraude d’identité, 2 chefs de vol et utilisation de carte de crédit, 3 chefs de tentative ou obtention de carte de crédit par faux semblant et fabrication et utilisation de chèques contrefaits. [ 2 ] Des accusations ayant été commises en libération conditionnelle ou alors que l’accusé était soumis à une ordonnance de probation et à des engagements, il a reconnu sa culpabilité à 11 chefs de manquement à ordonnance de probation et 6 autres relatifs à des engagements. [ 3 ] Les plaidoyers de culpabilité visent 27 dossiers, pour des infractions commises entre le 25 décembre 2017 et le 8 janvier 2020. [ 4 ] Les pertes potentielles sont de 43 945.00 $ tandis que les pertes réelles totalisent 27 003.29 $.
CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Dossier 200-01-220427-185 (2 chefs) Il s’agit des seuls chefs concernant un particulier avec lequel l’accusé entretenait une relation de confiance et à qui il a volé une carte de crédit (chef 1, art. 342
(1) a) e)), utilisée pour l’achat de biens totalisant 984.00 $ (chef 2, art. 342
(1) c) e)). Dossier 200-01-226403-198 (2 chefs) Entre février et mars 2018, l’accusé a frauduleusement tenté d’obtenir du crédit de Capital One et de la Banque Royale (chef 1) et a obtenu par faux semblant 2 cartes de crédit de CIBC et Desjardins (chef 3) qu’il n’a toutefois pas utilisées.
Art. 362 (1) b)
(3) Dossier 200-01-226404-196 (1 chef) Le 23 mars 2018, à la suite de moyens dolosifs, l’accusé a obtenu l’ouverture d’un compte auprès de Desjardins. Art. 380 (1) b) (
i) Dossier 200-01-226407-199 (2 chefs) Alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 mois, l’accusé a obtenu de Vidéotron l’ouverture d’un compte et les services d’un téléphone cellulaire pour une valeur de 8 000.00 $ desquels il a acquitté 1000.00 $. La perte de l’entreprise est de 7 114.40$. Chef 1 : Art. 380 (1) b) (
i) et art. 380 (1)
a) Chef 3 : Art. 380 (1)
a) Dossier 200-01-236959-205 (2 chefs) Le 18 décembre 2018, l’accusé a forgé deux faux chèques avec l’intention de les soumettre comme étant authentiques auprès d’une Caisse Populaire (chef 1, art. 366
(1) a) et 367 a)). Il les a déposés et a procédé à des retraits multiples. La perte de l’institution financière était de 6 941.42 $. Ayant effectué 2 remboursements pour un total de 200.00$, la somme toujours due est de 6 741.42$ (chef 3, art. 380 (1) a)). Dossiers 200-01-234364-200 (2 chefs) et 200-01-234365-207 (1 chef) Entre le 2 mars 2018 et le 11 janvier 2019, l’accusé, par téléphone, en utilisant internet ou en se présentant à l’institution financière, a obtenu l’ouverture de 16 comptes bancaires (art. 380 (1) b) (i)).
Il a procédé à différents dépôts, soit des faux chèques ou des enveloppes vides pour des dépôts de 13 925.00$ dont il a retiré 5 925.00$ par le biais de 5 chèques (art. 380 (1) a)). (chef 1 de 200-01-234364-200) Dossier 200-01-227885-195 (2 chefs) Le 16 janvier 2019, en possession de différentes pièces d’identité au nom de Daniel Lagacé (chef 1), (art. 402.2 (1) (5) a)) l’accusé s’est fait passer pour cette personne dans le but de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire (chef 2, art. 403
(1) a) et (3) a)). Requis de s’y présenter, il a été reconnu et arrêté. Dossiers 200-01-236272-203 (1 chef) et 200-01-236273-201 (1 chef) De septembre à novembre 2019, l’accusé a frauduleusement obtenu l’ouverture de comptes bancaires (art. 380 (1) b) (i)) et a émis 6 faux chèques au nom de Maxime Flagole totalisant 14 875.00 $ (art. 380 (1) a)). La perte réelle n’est toutefois que de 248.34$ en raison d’une réaction rapide de l’institution financière.
Dossier 200-01-235499-203 En octobre 2019, par l’utilisation de faux numéros d’assurance sociale et de chèques sans provision, l’accusé a frustré la Caisse Desjardins d’une somme totale de 15 145.00 $, la perte réelle étant de 5 990.13 $ (art. 380 (1) a)).
Dossier 200-01-235501-206 (1 chef) Le 2 novembre 2019, l’accusé a tenté d’obtenir une carte de crédit en recourant à un faux numéro d’assurance sociale, la vigilance d’une caissière l’empêchant de l’obtenir. (art. 362 (1) b) (3) a)) Dossier 200-01-235502-204 (2 chefs) Le 2 novembre 2019, par un moyen dolosif, l’accusé procède à l’ouverture d’un compte à la Banque TD et au dépôt d’une somme de 15.00 $ qu’il retire pour effectuer un achat (chef 1, art. 380 (1) b) (i)).
Le 14 novembre 2019, il tente d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire à la même institution financière, mais, requis de s’y présenter pour activer le compte, est reconnu par la caissière qui avise la police. L’accusé fuit (chef 2, art. 380 (1) b) (ii)). [ 6 ] Par ailleurs, l’accusé contrevient aux conditions d’une ordonnance de probation en 11 occasions soit en commettant les diverses infractions ou en ayant en sa possession des documents bancaires n’étant pas libellés à son nom.
Certaines infractions concernent l’omission de notifier des changements d’adresse et de poursuivre une thérapie de laquelle il s’esquive après quelques jours seulement. Pour les mêmes raisons, il contrevient à un engagement, ce qui donne lieu à 5 autres chefs d’accusation. OBSERVATIONS SUR LA PEINE
Rapport présentenciel écrit (17 mars 2017) et complément verbal [ 7 ] En août 2020, à la demande de la défense, un rapport présentenciel est requis.
Compte tenu de l’incarcération de l’accusé, il est convenu de recevoir verbalement les informations. [ 8 ] En plus de ses commentaires, l’agent de probation soumet une évaluation présentencielle complétée en mars 2017 pour des dossiers de même nature et souligne qu’il s’agit d’un portrait complet de la situation de l’accusé qui s’avère toujours d’actualité. [ 9 ] L’accusé, actuellement âgé de 36 ans, a vécu des difficultés familiales, particulièrement avec son père, lors de la révélation de son orientation sexuelle, en 2004. [ 10 ] Chaque emploi occupé a pris fin en raison de délits de la nature des infractions qui lui sont actuellement reprochées. [ 11 ] À l’emploi de la SAQ pendant une période de neuf ans, il a été mis à pied pour appropriation illégale de sommes d’argent. [ 12 ] Plus tard à l’emploi du Ministère des Transports, il est congédié en avril 2016 en raison de fraudes qui ont fait l’objet d’accusations antérieures. [ 13 ] La criminalité survient à la suite de problématiques combinées de jeu pathologique et de dépenses compulsives.
Afin d’assainir un fardeau financier lourd, l’accusé devient adepte du jeu en 2011 et s’y livre jusqu’en 2016, malgré une cession de ses biens en 2013. [ 14 ] Enfermé dans un cercle vicieux d’endettement causé par la pensée de jouer pour tenter d’améliorer sa situation financière, l’accusé sombre jusqu’à pouvoir difficilement assumer ses besoins primaires au point de se livrer à des manœuvres malhonnêtes à l’endroit même de ses proches. [ 15 ] En 2016, hébergé par ses parents, il obtient un emploi chez Cascades qui prend fin par un congédiement quelques semaines plus tard. [ 16 ] À cette époque, l’accusé vit dans le déni et tente de camoufler sa réalité à son entourage de sorte que ses problèmes s’amplifient au point de l’amener au dénuement total. [ 17 ] À la suite d’une arrestation en décembre 2016, il subit une évaluation médico-légale sur l’aptitude à subir son procès qui initie l’étape de la reconnaissance de sa problématique.
Le psychiatre recommande l’encadrement de l’accusé et notamment l’amorce de démarches dont des consultations avec un psychiatre et l’organisme Domrémy . [ 18 ] Il recouvre sa liberté sous la condition de résider à la ressource d’hébergement Le Réverbère . [ 19 ] Les impressions diagnostiques sont « un trouble lié au jeu pathologique, des comportements antisociaux dans le contexte de ses problèmes de jeux et certains traits narcissiques [1] ». [ 20 ] L’accusé complète le programme à Domrémy , en y séjournant du 25 décembre 2016 au 17 janvier 2017, avec un bilan de motivation instable en raison des préoccupations du sujet face à tout ce qu’il a à faire à l’extérieur et de sa croyance qu’un suivi externe suffit. [ 21 ] Dès après la thérapie, il affiche de bonnes intentions, mais retombe rapidement dans des mécanismes de fuite et de désengagement. [ 22 ] Il quitte Le Réverbère le 1 er février 2017 sans y être autorisé et sans se responsabiliser dans la démarche judiciaire. [ 23 ] Le rapport présentenciel ne peut être complété en raison du défaut de l’accusé de terminer la thérapie et de suivre les recommandations de suivi externe proposées par l’organisme. [ 24 ] Il est souligné que bien que présentant a priori un potentiel et des ressources pertinentes pour accéder à un parcours de vie conventionnel, « il présente aujourd’hui le tableau d’une personne peu fiable, sans trop d’ancrages ou de sources d’intégration en raison d’une problématique dont l’étendue des dommages touche toutes ses sphères de vie [2] ». [ 25 ]
Malgré l’amorce d’une prise de conscience de sa dépendance, l’accusé s’est rapidement déresponsabilisé et « peu de gens, d’événements, d’organismes et d’encadrement judiciaire semblent avoir actuellement un impact sur sa mobilisation [3] ». [ 26 ] Au moment de la rédaction du rapport, il est en cavale et le risque de récidive est évalué comme étant élevé. [ 27 ] Les informations complémentaires révèlent qu’en trois occasions, après avoir présenté un plan de libération ou de mise en liberté, l’accusé s’est esquivé après quelques jours seulement d’implication au programme thérapeutique. [ 28 ] À la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 20 mois, il présente un projet de libération fondé sur un programme spécialisé pour joueur compulsif auquel il participe en réalité du 15 au 25 novembre 2018, sans le compléter. [ 29 ] Sa libération est révoquée le 10 avril 2018 et l’accusé présente le même projet impliquant le CRC de Beauce où il séjourne du 28 au 31 mai 2018, avant de fuir à nouveau. [ 30 ] Sa libération est révoquée une seconde fois le 20 juin 2018.
À l’expiration de la peine, en décembre 2018, il est libéré et réarrêté le 17 janvier 2019.
[ 31 ] Il est autorisé à recouvrer sa liberté pour participer à un programme thérapeutique au Domaine Orford qu’il quitte après trois jours, en septembre 2019. Il est alors en cavale jusqu’à son arrestation le 8 janvier 2020. [ 32 ] Bien qu’il manifeste de bonnes intentions, le risque de récidive est toujours évalué à un niveau élevé, l’agent ajoutant que l’incarcération n’a pas eu d’effet dissuasif.
PREUVE DE LA POURSUITE ET DE LA DÉFENSE [ 33 ] Le poursuivant dépose les antécédents judiciaires de l’accusé qui sont admis et démontrent une condamnation antérieure pour une peine totalisant 20 mois d’incarcération, en 2017, pour des délits de toutes natures commis entre mai 2015 et février 2017 dont certains pour fraude, vol, fraude à l’identité et fabrication de faux. [ 34 ] L’accusé s’implique dans un suivi en psychoéducation depuis le 9 septembre 2020 dont l’objectif est de l’informer et l’outiller à l’égard de la gestion de son anxiété. [ 35 ] La défense dépose des attestations de programmes complétés depuis l’incarcération : Appropriation de sa responsabilité, compétences parentales 2, comportements violents et toxicomanie (15 heures par formation). [ 36 ] La crise sanitaire a mis un terme à tous les services externes rendus au prévenu. [ 37 ] En cours de délibéré, un paiement totalisant 200 $ est mis en preuve en remboursement des sommes spoliées au dossier 200-01- 236959-205.
LA POSITION DES PARTIES La défense [ 38 ] La défense soumet que la peine juste et appropriée doit en être une d’emprisonnement de 27 à 30 mois, de laquelle la détention provisoire doit être soustraite.
Il est suggéré de soumettre l’accusé à une ordonnance de probation de la durée maximale de 3 ans, avec un suivi probatoire de 18 mois, ce dernier manifestant son engagement à suivre toutes les directives et recommandations de l’agent de probation. [ 39 ] Par ailleurs, l’accusé se déclare disposé à offrir un dédommagement, fondé sur l’article 738 C.cr., équivalent au total des pertes réelles encourues à la suite de ses larcins, dont particulièrement une somme de 984 $ due à un particulier, ajoutant que les pertes subies par les institutions financières visent des épargnants auxquels l’accusé est sensible. [ 40 ] Il est également suggéré d’infliger une amende de remplacement pour le même montant, considérant l’impossibilité de retracer l’utilisation des sommes subtilisées à
titre de biens infractionnels et de prévoir, compte tenu de la somme établie à un peu plus de 27 000.00 $, une incarcération éventuelle de 15 mois, en application de l’article 462.37 (4) a) (iii). [ 41 ] Finalement, le Tribunal est requis de dispenser l’accusé du paiement de la suramende compensatoire en reconnaissance des ordonnances de dédommagement et de remplacement.
La poursuite [ 42 ] La poursuite recommande une peine d’emprisonnement de 50 mois reconnaissant qu’un crédit doit être accordé à l’accusé selon un ratio d’un jour et demi par jour de détention depuis le 8 janvier 2020 et les périodes antérieures identifiées. [ 43 ] Une ordonnance de probation est recommandée pour la période maximale de trois ans avec un suivi probatoire de deux ans et des recommandations particulières en regard de la prise de médication recommandée par le médecin de l’accusé ainsi que son engagement à suivre toute recommandation de son agent de probation en plus de lui interdire d’avoir en sa possession quelque document qui ne soit pas libellé à son propre nom, Alex Desfossés. [ 44 ] Le ministère public privilégie le remboursement des sommes spoliées à M.
Kevin Verreault, compte tenu des limites de la capacité financière et des faibles possibilités d’emploi de l’accusé. [ 45 ] L’ordonnance de remplacement ne peut s’appliquer et n’est pas réaliste et il y a plutôt lieu de mettre l’accent sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
ANALYSE Les principes de détermination de la peine à considérer [ 46 ] La détermination d’une peine présuppose une analyse individualisée des facteurs pertinents fondée sur les objectifs et principes prévus à la loi afin d’en arriver à une sanction juste. [ 47 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de celui qui l'a commise [4] . [ 48 ] Pour respecter ce principe de proportionnalité, le Tribunal tient compte de différents facteurs et circonstances, dont les facteurs aggravants et atténuants liés autant à la perpétration de l'infraction qu'à la situation du délinquant.
[ 49 ] Le Tribunal doit considérer comme une circonstance aggravante le fait que, pour certaines infractions commises par l’accusé, elles constituent un abus de la confiance de la victime [5] .
APPLICATION AU PRÉSENT CAS La peine appropriée [ 50 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Lévesque [6] énumère huit facteurs servant à identifier l’ensemble des circonstances aggravantes ou atténuantes à considérer en matière de fraude. [ 51 ] Ces principes permettent de mieux cerner le degré de responsabilité pénale du délinquant pour ce type de délit autant que ceux qui y sont associables. [ 52 ] Ces facteurs sont : 1. La nature et l’étendue de la fraude : Les actes frauduleux sont multiples, visent plusieurs victimes et se succèdent sur une période débutant en décembre 2017 jusqu’à janvier 2020.
Les pertes potentielles sont de près de 44 000.00 $ et les réelles de 27 003.29 $. 2. Degré de préméditation de l’infraction : On ne peut qualifier les délits et particulièrement les fraudes de systèmes sophistiqués, loin de là. Le stratagème, dans la majorité des cas, est d’obtenir l’émission d’une carte de crédit ou l’ouverture d’un compte par l’utilisation partielle de ses prénoms ou la modification de l’orthographe utilisée.
C’est toutefois auprès de plusieurs institutions financières, à répétition pour certaines d’entre-elles, qu’il a tenté, en personne, par téléphone ou par l’utilisation d’internet, d’obtenir l’ouverture de comptes et, quand il y est parvenu, a procédé à différents faux dépôts, de montants variables sans immédiatement chercher à en retirer un bénéfice total comme le démontre l’écart entre les pertes réelles et potentielles. 3.
Le comportement de l’accusé après la perpétration de l’infraction : L’accusé a omis de respecter les engagements contractés pour obtenir une libération conditionnelle ou une mise en liberté jusqu’à son arrestation en janvier 2020. Après avoir reconnu sa culpabilité dans certains dossiers, il a omis de se présenter à la date fixée pour les observations sur la peine et a continué à commettre des délits de même nature. Il y a lieu de noter les deux révocations de liberté et la fuite d’une maison de thérapie à peine quelques jours après y avoir été admis.
L’accusé a eu le même irrespect des conditions prévues à l’ordonnance de probation et aux engagements souscrits. Par ailleurs, l’accusé n’a pas fait la démonstration d’une motivation réelle de changement, s’en tenant à des actions et propos qui ne convainquent pas d’une prise de conscience et en charge réelles. 4. L’examen des condamnations antérieures : La première condamnation survient le 9 juin 2017. L’accusé est condamné à un emprisonnement de 14 mois, la peine étant d’un total de 20 mois en considérant la détention provisoire.
Elle vise plus de 10 différents délits survenus entre mai 2015 et février 2017, dont des infractions de fraude, vol, fraude à l’identité, fabrication de faux, vol d’un véhicule automobile, manquements à un engagement, méfait, conduite pendant interdiction et voies de fait. Le 5 octobre 2017, il est condamné à des peines concurrentes pour des infractions postérieures d’obtention frauduleuse d’aliments et de logement et manquement à engagement. 5.
La prise en compte des bénéfices personnels retirés par le contrevenant : Toutes les sommes subtilisées ont bénéficié à l’accusé pour sa subsistance ou sa dépendance au jeu. 6. Le caractère d’autorité ou lien de confiance ayant présidé aux relations du contrevenant avec les victimes : La fraude effectuée au détriment de M. Kevin Verreault constitue un délit impliquant un lien de confiance compte tenu de la relation affective amorcée avec la victime. 7.
La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : Le rapport présentenciel fait référence à une évaluation psychiatrique établissant des traits de comportement antisociaux et narcissiques en plus d’un trouble lié au jeu pathologique. 8.
L’appropriation de données publiques réservées à l’assistance des personnes en difficultés : Ce facteur ne s’applique pas. [ 53 ] L’ensemble des circonstances entraîne la conclusion d’un haut degré de responsabilité pénale imputable à l’accusé. [ 54 ] Pour ce qui est des facteurs atténuants, le seul qui puisse être reconnu est lié au plaidoyer de culpabilité, quoique ce facteur doive être tempéré par la nature de la preuve à la disposition du ministère public en regard des caméras dont sont munies les institutions financières. [ 55 ] Les auteurs Parent et Desrosiers, dans le Traité de droit criminel portant sur la peine, répertorient les peines infligées en matière de crime économique selon la valeur des sommes spoliées. [ 56 ] Ainsi, les fraudes de grande importance sont celles impliquant des pertes de 500 000$ et plus.
Dans ces cas, quand plusieurs facteurs aggravants sont identifiés, les délits sont souvent punis par des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement, avec des pointes pouvant atteindre, pour des fraudes de plusieurs millions, les 6 à 10 ans d’incarcération [7] . [ 57 ] Les mêmes auteurs qualifient d’importance modérée les fraudes de plus de 5 000$ et moins de 100 000 $ et y associent des peines d’emprisonnement de quelques mois à 1 an tout en précisant que la présence de nombreux facteurs aggravants peut justifier des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 26 mois et plus [8] . [ 58 ] La jurisprudence produite par les procureurs tend à confirmer ces observations.
[ 59 ] Dans R. c. Belair [9] , l’accusé est condamné à une peine qui totalise 48 mois d’emprisonnement à la suite d’une fraude bancaire sophistiquée ayant entrainé une perte de plus de 140 000$ sur une période de 18 mois. [ 60 ] Dans R. c. Dumais [10] , la peine est établie à 42 mois d’emprisonnement à la suite d’usage de faux et fraude échelonnés sur plus de 3 ans à l’occasion de multiples transactions criminelles créant des victimes nombreuses dont des employeurs pour une perte totale de plus de 76 000 $.
Outre la peine d’emprisonnement, l’accusé est contraint de rembourser un peu plus de 75 000 $. [ 61 ] Dans R. c. Surette [11] , une peine totale de 44 mois d’emprisonnement est infligée à l’accusé, pour des fraudes de plus de 43 000 $ commises alors que l’accusé purge une peine d’emprisonnement dans la collectivité. Il est également condamné à une amende de remplacement, en application de l’article 462.37 C.cr., au montant de 45 812.53 $. [ 62 ] Dans R. c.
Dey [12] , une peine d’emprisonnement de 18 mois est infligée pour une fraude de 207 000 $ à l’accusé, âgé de 58 ans, sans antécédents judiciaires et affecté d’une dépendance au jeu. [ 63 ] Ces décisions confirment les fourchettes de peine évoquées par les auteurs. [ 64 ] L’accusé, pendant plus de deux ans, s’est livré à différents stratagèmes dénués de toute complexité, mais tentés à répétition dans le but d’obtenir frauduleusement des sommes permettant d’assumer sa subsistance tout en se livrant aux jeux de hasard dans le but ultime de redresser une situation financière équivalent à un dénuement caché à ses proches. [ 65 ] Afin d’y parvenir, l’accusé a adopté des comportements malhonnêtes multiples : proposer des plans afin d’obtenir des libérations conditionnelles ou une mise en liberté sans intention véritable de s’y engager, s’esquivant des établissements de thérapie à peine quelques jours après s’y être retrouvé, transgressant les obligations d’ordonnances de probation et engagements. [ 66 ] Au plan de l’emploi, il a adopté les mêmes comportements déloyaux et a, plus d’une fois, été congédié en raison d’actes de malhonnêteté depuis 2012. [ 67 ]
Malgré tous ces revers et une incarcération débutée depuis près de 12 mois, le risque de récidive est évalué comme étant élevé puisque, selon l’agent de probation, l’incarcération n’a pas d’effet dissuasif. [ 68 ] Ce sombre portrait empêche de promouvoir les objectifs de réhabilitation au premier plan, la dénonciation et la dissuasion de même que l’isolement du délinquant apparaissant devoir primer. [ 69 ] Dans l’évaluation de la peine juste et appropriée, il faut toutefois tenir compte de l’harmonisation des peines et de la feuille de route de l’accusé qui se résume essentiellement à une condamnation pour de multiples infractions à 20 mois d’emprisonnement. [ 70 ] Le Tribunal est conscient des exigences répétées au cours des dernières années par la Cour d’appel d’éviter de conclure à une peine globale et de se livrer à l’exercice d’identification de la peine appropriée à chacun des délits avant de s’assurer du respect du principe de totalité. [ 71 ] Le nombre et la diversité des infractions rendent toutefois cet exercice quasi impossible. [ 72 ] En tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu’une peine de 36 mois d’incarcération représente une sanction juste et appropriée pour l’ensemble des crimes. [ 73 ] Il y a lieu de reconnaître un crédit à la détention provisoire que les parties se sont entendues pour établir à 811 jours, au moment des observations sur la peine, le 23 octobre 2020.
La peine étant prononcée le 23 décembre suivant, on doit y ajouter 91 jours, conférant un crédit total de 30 mois. [ 74 ] C’est donc une peine de 6 mois d’emprisonnement qui est infligée à l’accusé. À l’égard de chacun des chefs, la ventilation des peines en fonction de la gravité des délits est rendue impossible en raison du crédit consenti pour la détention provisoire. Le dédommagement [ 75 ] Le ministère public limite la demande d’indemnisation à la somme de 984 $ dont a été privé M.
Kevin Verreault, personne avec laquelle l’accusé avait établi un lien de confiance. [ 76 ] Non seulement l’accusé accepte de se soumettre audit remboursement, mais il propose d’indemniser les institutions financières ayant subi des pertes, celles-ci représentant 27 003.29 $. [ 77 ] La demande, qui provient habituellement du ministère public, est ici faite par l’accusé et suscite des objections de la part du poursuivant en raison de l’incapacité de payer de l’accusé. [ 78 ] La Cour d’appel du Québec dans R. c.
Simoneau [13] énonce les différents principes entourant les ordonnances de dédommagement sous l’article 738 C.cr. [ 79 ] On y rappelle l’importance de responsabiliser le fraudeur en l’obligeant à une indemnisation totale ou même partielle des pertes occasionnées, en rappelant que la décision ne doit pas être uniquement fondée sur la capacité de payer au moment de la détermination de la peine, mais aussi en tenant compte de la capacité future d’indemnisation de l’accusé. [ 80 ] Le passé occupationnel de l’accusé laisse présager des difficultés certaines d’obtenir la confiance de futurs employeurs. [ 81 ] Le Tribunal, malgré ces difficultés appréhendées, ne peut écarter l’offre faite avec insistance par l’accusé âgé seulement de 36 ans.
[ 82 ] L’ensemble des circonstances milite en faveur de l’octroi d’un montant moindre qui permette de rencontrer les objectifs recherchés par cette mesure sans pour autant compromettre la réhabilitation de l’accusé. [ 83 ] En respect de ces principes, en fixant des échéances qui tiennent compte des difficultés auxquelles l’accusé risque d’être contraint, un dédommagement établi à la somme totale de 10 000 $ est indiqué, selon les modalités et délais qui seront précisés.
Amende de remplacement [ 84 ] La défense suggère qu’une amende de remplacement en vertu de l’article 462.37 C.cr. soit ordonnée pour un montant équivalent aux pertes, mesure que le ministère public ne supporte pas, jugeant la demande irréaliste et inapplicable. [ 85 ] L’exercice de détermination de la peine par l’infliction d’une peine d’emprisonnement à laquelle une mesure de dédommagement est jointe a constitué un exercice d’équilibre entre les différents objectifs visés afin d’en arriver à une peine juste qui ne compromette pas toutes les chances de réhabilitation de l’accusé. [ 86 ] Le Tribunal conclut, à l’instar du ministère public, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement d’une amende de remplacement qui, si elle n’était pas respectée, entraînerait à nouveau l’incarcération de l’accusé sans égard aux efforts investis en vue d’une réadaptation. [ 87 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 88 ] INFLIGE à l’accusé une peine d’emprisonnement de 6 mois, concurrente à l’égard de chacun des chefs suivants : - 200-01-220427-185 : chefs 1 et 2; - 200-01-226403-198 : chefs 1 et 3; - 200-01-226404-196 : chef 1; - 200-01-226405-193 : chef 1; - 200-01-226407-199 : chefs 1 et 3; - 200-01-226408-197 : chef 1; - 200-01-236959-205 : chefs 1 et 3; - 200-01-236961-201 : chef 1; - 200-01-234364-200 : chef 1; - 200-01-234365-207 : chef 1; - 200-01-234398-208 : chefs 1 et 2; - 200-01-227885-195 : chefs 1 et 2; - 200-01-227887-191 : chef 1; - 200-01-234887-200 : chef 1; - 200-01-234665-200 : chef 1; - 200-01-234666-208 : chefs 1 et 2; - 200-01-236272-203 : chef 1; - 200-01-236273-201 : chef 1; - 200-01-236274-209 : chef 1; - 200-01-236275-206 : chef 1; - 200-01-235499-203 : chef 1; - 200-01-235500-208 : chef 1; - 200-01-235501-206 : chef 1; - 200-01-235502-204 : chefs 1 et 2; - 200-01-235503-202 : chef 1; - 200-01-234359-200 : chef 1; - 200-01-234360-208 : chef 1.
[ 89 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, avec un suivi probatoire de deux ans, aux conditions décrites à l’ordonnance de probation annexée au présent jugement. [ 90 ] ORDONNE à l’accusé, en conformité avec l’article 738 C.cr., de payer la somme de 9 999.68 $ selon les modalités et délais suivants : - La somme de 984 $ due à M.
Kevin Verreault devra intégralement être remboursée, en priorité à tout autre paiement, par dépôt au greffe, d’ici au plus tard le 30 juin 2022 ; - Les autres dettes seront remboursées au prorata de la somme due à chacune des victimes et des versements effectués, selon l’échéancier suivant : - 2 254 $ au plus tard le 31 décembre 2023; - 2 254 $ au plus tard le 31 décembre 2024; - 2 254 $ au plus tard le 31 décembre 2025; - 2 253.68 $ au plus tard le 31 décembre 2026.
Victime Perte Indemnité Vidéotron 7 114.40 $ 2465.14 $ Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke 6 741.42 $ 2335.90 $ Banque Royale du Canada TOTAL 5925.00 $ 248.34 $ 6173.59 $ 2053.01 $ 86.05 $ 2 139.06 $ Caisse Desjardins de l’administration et des Services publiques 5 990.13 $ 2 075.58 $ - Les paiements devront être transmis par l’accusé aux adresses suivantes des victimes : Victime Adresse de la victime Vidéotron 612, rue Saint-Jacques Montréal (Québec) H3C 4M8 Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke 6300, boul.
Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6V 6P9 (Siège social) Banque Royale du Canada 2450, boulevard Laurier Québec (Québec) G1V 2L1 Caisse Desjardins de l’administration et des Services publiques 6300, boul.
Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6V 6P9 (Siège social) [ 91 ] Compte tenu de la situation financière de l’accusé, de son incarcération prolongée et de l’ordonnance de dédommagement, dispense lui est accordée du paiement des suramendes compensatoires à l’égard de l’ensemble des chefs. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Me Martine Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Gabriel Michaud Brière Procureur de la défense
[4] Art. 718.1 C.cr. [5] Art. 718.2 a) (iii) C. cr. [7] Hugues PARENT, Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel, Tome III, La peine , 3 e éd., Éditions Thémis, 2020, par. 723. [8] Id ., par. 733 et 737. [9] R. c . Belair, 2015 QCCQ 13142 . [10] R. c. Dumais , 2019 QCCQ 1 . [11] R. c. Surette, 019 NSPC 46.
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