2015 QCCQ 8553, 2015 QCCQ 8553
Opinion
Protection de la jeunesse — 15567 2015 QCCQ 8553 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001792-140 DATE: VILLE A, le 25 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2002. [ 2 ] Elle suggère, que l’adolescente soit confiée à sa mère, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est les conflits entre les parents à la suite de leur séparation, dont l’adolescente est consciente et qui affecte son développement. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les conflits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de plusieurs faits.
Il admet les conflits avec la mère et acquiesce au désir de X (garde partagée). Il est d’accord avec les autres conclusions. [ 6 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, admet les conflits entre ses parents. Elle désire vivre une garde partagée. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que les parents se rencontrent en 1994. Deux enfants naissent de leur union, dont X, actuellement âgée de quatorze (14) ans et huit (8) mois. [ 9 ] Le couple se sépare en 2010.
Chacun des parents a refait sa vie depuis. À la suite de leur séparation, la médiation a échouée entre eux. [ 10 ] Cela dit. De février 2010 à août 2011, X vit en alternance chez chacun de ses parents (7/7), puis chez sa mère à temps plein (elle voit son père régulièrement) et, enfin, en garde partagée pendant l’année 2012 (jugement de la Cour supérieure). [ 11 ] C’est ainsi, qu’au 3 décembre 2014, X demande de retourner vivre, à temps plein, auprès de sa mère, ce que la soussignée ordonne.
[ 12 ] Depuis, X dit s’ennuyer de son père (« vraiment beaucoup »). Elle estime que la situation a changée entre eux. Son père se confie moins à elle, prend du temps de qualité avec elle et assume davantage son rôle d’autorité auprès d’elle (plus que sa conjointe). [ 13 ] L’adolescente s’affirme davantage dans l’expression de ce qu’elle vit. Elle confirme qu’elle puisse même crier, pour le faire. Elle relate aussi avoir une belle relation avec son père, ce que sa sœur n’a pas réellement. [ 14 ] Également, elle reconnaît avoir des problèmes de concentration en classe (test du déficit de l’attention, à venir).
Ses résultats scolaires sont moins bons dans certaines matières. Elle n’a pas d’idées négatives en tête et elle n’a plus aucune idée noire. Elle peut se confier à des gens ([intervenant 2] intervenant du CLSC en milieu scolaire) et la requérante) en qui elle a confiance. [ 15 ] Au cas où chacun de ses parents pense qu’elle soit influencée par quiconque, X le nie. Elle dit avoir sa propre idée.
Par ailleurs, elle admet que son père lui met de la pression et, à ces moments, elle fuit en allant chez des amis. [ 16 ] Pour conclure, X estime que ses parents ont de belles qualités, tous les deux, et elle les aime autant l’un que l’autre. Elle ajoute, toutefois, que son père doit apprendre à gérer sa colère. [ 17 ] Cela dit. Relativement aux conflits entre les parents à la suite de leur séparation le tribunal fait sien les propos de la requérante qui expliquent très bien l’état de la situation : « Dans la majeur[e]
partie des conflits qui surviennent entre les parents, nous pouvons constater qu'ils émanent de la façon dont monsieur B comprend la situation et comment il déforme la réalité. On y ajoute ensuite la réaction de madame A qui, possiblement à cause de son vécu avec monsieur, réagit plus fortement qu'en temps normal pour tenter de pallier les impacts, mais sans succès.
Cette impuissance l'amène certainement à avoir des comportements réactionnels et le résultat est que X se retrouve constamment à être la cause et la victime du conflit. » - [Intervenante 1], rapport daté du 25 novembre 2014, p, 6, 2 e paragr. [ 18 ] Quant aux impacts de tout cela chez X, la requérante les résume ainsi : « Ces conflits ont un impact sur X au point ou elle a eu besoin de crier à l'aide par le biais d'idéalisations suicidaires. Au quotidien, les impacts se reflètent au niveau académique puisque X éprouve de sérieuses difficultés à l'école.
Or, il est question ici d'une jeune adolescente intelligente et pleine de vie, qui est en voie de gâcher son avenir parce que ses pensées sont occupées à tenter de gérer les conflits entre ses parents.
Plus encore, toute cette situation engendre de l'anxiété, de la honte, voire un mal de vivre qui petit à petit, prend le dessus sur sa joie de vivre. » - [Intervenante 1], rapport daté du 25 novembre 2014, p, 6, 3 e paragr. [ 19 ] En réalité, il appert que cette analyse de la situation reflète adéquatement ce que vit X depuis la séparation de ses parents et ce que ce tribunal a pu constater en salle d’audience. [ 20 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 21 ] Quant aux mesures de protection, le tribunal entend respecter, à tout le moins en partie, le désir de X car, c’est auprès de ses deux (2) parents qu’elle pourra avoir une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 22 ] De faits.
Ces derniers veulent que la situation se règle et ils acceptent de faire les suivis requis, pour ce faire. C’est pourquoi le tribunal s’abstiendra d’élaborer davantage relativement à la responsabilité de chacun des parents dans ce que vit leur fille afin, entre autres, de ne pas exacerber les conflits entre eux. [ 23 ] En conséquence, X sera confiée à ses deux (2) parents, en alternance.
Cette alternance sera de 5/9 (voir annexe) à laquelle s’ajouteront des soupers avec le père. [ 24 ] Bien que le choix de cette alternance puisse paraître aléatoire, il est, dans un premier temps, le choix de ce tribunal et non celui de X. [ 25 ] Dans un second temps, il reflète la responsabilité de ce tribunal de s’assurer que l’adolescente voit presque autant son père, que sa mère et sa sœur (qui vit chez la mère et avec qui X améliore sa relation depuis décembre 2014) afin de s’assurer d’un certain équilibre dans sa vie. [ 26 ] Quant à la durée proposée des mesures de protection, celle de neuf (9) mois est raisonnable dans les circonstances de la présente affaire. [ 27 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la requête;
[ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison des conflits entre ses parents à la suite de leur séparation qui affectent son sain développement; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 25 novembre 2015 :
a) Que X soit confiée à ses deux (2) parents , en alternance, selon les modalités prévues, à l’annexe jointe à la présente décision;
b) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que le père s’implique dans un suivi en lien avec la gestion de la colère ; 3. que les parents participent à des services de coparentalité et à l’amélioration de leurs habiletés parentales ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'adolescente M e Joanne Cousineau, pour la mère Le père B, personnellement Date d’audience : 25 février 2015 Date de dépôt au greffe: 5 mars 2015 /ks
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