2016 QCCQ 8245, 2016 QCCQ 8245
Opinion
Protection de la jeunesse — 163563 2016 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028597-144 / 525-41-028595-148 Date: 18 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2009 Dans le cas de: Y Né le [...] 2010 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- B , la mère -et- C , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 3 février 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X et Y , maintenant âgés respectivement de six et cinq ans, à une famille d’accueil et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 1 er décembre 2015, prétend que la situation des enfants exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1.
Les enfants Y et X sont hébergés dans la famille d’accueil de leur oncle paternel, monsieur D et sa conjointe, madame E, qui sont déménagés [dans la région A] depuis la fin d’année scolaire 2015; 2.2. Les enfants Y et X se sont bien intégrés dans leur nouvelle école; 2.3. L’enfant X a subi une évaluation psychologique dont le rapport devrait être disponible sous peu; 2.4. Les enfants X et Y ont des contacts avec leurs parents tant dans leur milieu d’accueil qu’à Ville A, chez leurs parents; 2.5.
Lors des contacts entre les parents et les enfants, la mère n’est pas centrée sur leurs besoins en ce qu’elle passe de longs moments sur son téléphone cellulaire; 2.6. Le père a consommé de la marijuana pendant ses contacts avec les enfants;
2.7. Les contacts entre les parents et les enfants ne sont pas organisés ni structurés; 2.8. Les parents se sont séparés au cours du mois de février 2015; 2.9. La mère n’a pas entrepris de démarches pour apporter des changements dans sa vie personnelle ni dans son rôle parental; 2.10. La mère ne collabore pas de façon constante dans son suivi social; 2.11. Le père a complété une thérapie en lien avec sa consommation de drogue à la maison Pharillon, mais a rechuté; 2.12. Le père a entrepris une autre thérapie à l’Escale Notre-Dame au début du mois de novembre 2015; 2.13.
Le père reconnaît être instable émotivement; 2.14.
Les parents reconnaissent l’évolution positive des enfants dans leur milieu d’accueil et sont en accord à ce que ceux-ci y demeurent (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants demeurent confiés à leur famille d’accueil actuelle et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. [ 6 ] La mère, assistée de Me Breton, admet la majorité des faits allégués concernant les enfants et le père, mais nie ou minimise les difficultés qui lui sont reprochées et souhaiterait le retour de ses enfants.
Subsidiairement, elle aimerait qu’ils demeurent dans leur milieu actuel. [ 7 ] Le père, assisté de Me Lavoie, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées, précisant avoir confiance en son frère, être en bons termes avec sa famille et pouvoir contacter librement ses enfants. [ 8 ] Me Chafoya-Hunter, qui représente les enfants, ne fait aucune admission mais approuve, en leur nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-8 à D-10: D-8: Rapport de l’École A, rédigé par l’enseignante de l’enfant, madame F, daté du 19 janvier 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlements de la Cour du Québec); D-9: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 février 2016; D-10: Rapport d’évaluation psychosociale dans le cadre d’une collaboration, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ du CISSS A, daté du 23 février 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que les enfants bénéficient d’une réponse plus qu’adéquate à l’ensemble de leurs besoins auprès de leur oncle paternel et de sa conjointe alors que leurs parents ne sont pas en mesure d’en assumer la responsabilité. [ 11 ] Le père admet ne pas être en mesure d’assumer la garde des enfants et consent à leur placement jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. [ 12 ] Quant à la mère, elle aurait souhaité le retour de ses enfants.
Par contre, bien que les sentiments qu’elle exprime pour eux paraissent sincères, ils ne se traduisent pas par des efforts soutenus pour effectuer des changements suffisamment significatifs pour permettre de croire qu’elle pourrait éventuellement répondre adéquatement à leurs besoins. [ 13 ] Son implication au suivi social demeure très superficielle: Au cours de la dernière année, madame B a participé à des ateliers pour améliorer ses compétences parentales. Elle a participé aux ateliers parents-enfants de la clinique Aide aux Enfants en Difficulté à deux reprises (hiver 2015 et 2016).
À l’hiver 2015 il est noté que bien qu’elle les apprécie madame offre une participation plutôt passive aux ateliers . Elle a également participé aux ateliers Ces Années Incroyables offerts par le Centre jeunesse A. On nous mentionne à la rencontre bilan du 2 juillet 2015 à laquelle madame ne s’est pas présentée, qu’elle s’est peu ouverte sur son vécu personnel . Les mêmes faits sont observés lors de nos rencontres de suivi social. Madame fait preuve de peu d’ouverture et de collaboration . Lors de ces rencontres, nous devons régulièrement refléter à madame son attitude de fermeture et son arrogance.
Madame lève régulièrement les yeux au ciel lorsque nous parlons et en répond que de manière évasive à nos questions. Nous lui répétons les aspects qu’elle doit travailler, soit sa sensibilité parentale, son organisation, l’encadrement et la stimulation. Madame signe des plans d’intervention dans lesquels elle s’engage à avoir un suivi psychologique et travailler son attitude envers les intervenants, ce qui n’est pas actualisé.
Ces deux (2) composantes sont des prérequis afin de travailler sur ses autres difficultés [2] (nos soulignements). [ 14 ] Par ailleurs, elle priorise ses besoins personnels au détriment de la qualité de ses contacts avec les enfants: Madame B continue de dépendre des personnes autour d’elle afin de remplir ses responsabilités parentales . Lorsqu’elle se déplace [dans la région A] pour voir les enfants, elle y va la plupart du temps avec son conjoint, monsieur G.
Elle se prive alors de moments de qualité avec ses enfants car il est impossible pour le couple de dormir chez la famille d’accueil, qui n’accepte que madame B . Madame n’a plus de téléphone depuis que son ancien conjoint, monsieur H, a coupé sa ligne, faute de paiement [3] (nos soulignements). [ 15 ] Les parents d’accueil déplorent, d’ailleurs, l’implication très limitée des parents et les déceptions engendrées chez les enfants.
En fait, ils implorent les parents d’être plus assidus, plus présents auprès des enfants, dans l’intérêt de ces derniers. [ 16 ] Dans les circonstances, le retour des enfants auprès de l’un ou l’autre de leurs parents n’est pas envisageable ni à court ni à moyen terme. [ 17 ] Par ailleurs, la générosité et l’engagement à long terme de la famille d’accueil ne font aucun doute.
Les enfants se sont enracinés dans leur nouveau milieu qui assure une réponse constante, chaleureuse et bienveillante à leurs besoins, tout en encourageant le maintien de liens significatifs avec leurs parents: Il ne fait aucun doute que Y et X sont très bien intégrés dans leur famille d’accueil actuelle. Leur façon de regarder leur famille d’accueil et les marques d’affection qu’ils leur témoignent en allant se blottir sur eux rendent compte de l’attachement qu’ils éprouvent à leur égard et nous percevons la même réciprocité de la part de la famille d’accueil.
Y et X nécessitent beaucoup de besoins, particulièrement sur le plan cognitif, compte tenu de leurs difficultés respectives. La famille d’accueil répond bien aux besoins de chacun et ils sont impliqués auprès d’eux autant qu’avec leurs propres enfants. Nous considérons qu’ils démontrent des qualités exceptionnelles dans leur capacité d’affection, compte tenu qu’aucun des quatre enfants sous le même toit, âgés de 5 ans à 9 ans, ne semble manifester de jalousie ou de rivalité l’un envers l’autre.
Chacun semble recevoir la dose d’amour dont il a besoin et est libre d’exprimer l’amour ressenti pour les deux adultes qui prennent soin d’eux. La famille d’accueil est très respectueuse envers les parents de Y et X. Le fait qu’ils ouvrent leur maison aux parents pour leur permettre de voir leurs enfants témoigne de leur souci que les enfants demeurent en contact avec leurs parents légitimes. L’oncle et la tante sont très engagés envers leurs neveux et sont prêts à les prendre en charge jusqu’à majorité s’il s’avérait que ce soit la meilleure décision pour les deux enfants.
Y et X vivent heureux dans ce milieu et ne manifestent pas de symptômes psychologiques relatifs au fait de ne pas vivre auprès de leurs parents [4] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 18 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de leur oncle paternel et sa conjointe, monsieur D et madame E; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leurs parents ainsi que leurs frères et sœurs soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants; [ 25 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés en PRENANT ACTE de l’ouverture de la famille d’accueil à favoriser de tels contacts et en PRENANT ACTE que la famille d’accueil réclame même des contacts plus fréquents tant physiques que téléphoniques entre les enfants et leurs parents, et ce, dans l’intérêt des enfants; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents d’être réguliers et assidus dans leurs contacts avec les enfants de façon à éviter des déceptions aux enfants; [ 27 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, y compris un suivi pédiatrique régulier, et des services en orthophonie aussi longtemps que nécessaire; [ 28 ] RECOMMANDE , dans le cas de X, que l’on suive les recommandations de son évaluation psychologique, dans les meilleurs délais; [ 29 ] RECOMMANDE que les parents puissent bénéficier d’une entrevue de rapport avec l’auteur de l’évaluation ne serait-ce que téléphonique, si possible, pour que les conclusions de l’évaluation leur soient expliquées en détail; [ 30 ] RECOMMANDE que X bénéficie, éventuellement, d’une évaluation neuropsychologique, si ses difficultés scolaires persistent malgré les services offerts; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, Z et A , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A;
[ 33 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité, soit le [...] 2027 pour X, et le [...] 2028 pour Y. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate des enfants Me Josselin Breton Avocat de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocate du père TD/vl
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