2013 QCCQ 9402, 2013 QCCQ 9402
Opinion
Protection de la jeunesse — 132644 2013 QCCQ 9402 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-010789-113 Ville A, le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2005 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation sont présentées concernant les enfants suivants: X, né le […] 2005 et âgé de 7 ans, et Y, né le […] 2000 et âgé de 12 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B.
Il faut noter que madame la juge Judith Landry a dispensé la requérante de signifier la présente requête au père le 19 mars 2013. [ 3 ] Le 3 octobre 2012, le soussigné rendait des jugements concernant ces enfants auxquels une correction fut apportée le 10 octobre suivant. [ 4 ] Pour la bonne compréhension des situations de X et de Y, il faut se reporter à ces jugements. Y était alors confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, étant compris que cette famille d'accueil était celle de madame C et monsieur D.
En ce qui concerne X, l'ordonnance de placement en famille d'accueil n'était rendue que pour une période de six mois, car l'enfant venait de changer de famille d'accueil et n'habitait auprès de madame E et monsieur F que depuis un mois; il fallait aussi vérifier une autre fois si madame A allait faire la démonstration qu'elle pouvait donner priorité aux besoins de ses enfants, ce qu'elle n'a pas fait malheureusement. [ 5 ] Sur ce dernier point et sur la situation globale de X et de Y, le Tribunal a bénéficié du rapport en vue de la révision rédigé par l'intervenante sociale [intervenante 1] en date du 20 mars 2013 (pièce D-11).
Ont été considérés aussi le témoignage de madame E qui héberge X et la déclaration écrite de madame C qui accueille Y (pièce D-10).
[ 6 ] Les motifs de compromission établis dans les jugements du 3 octobre dernier (corrigés le 10 octobre 2012) sont les suivants, à savoir: - l'abandon du père, référence à l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - la négligence de la mère qui, en raison de ses problèmes personnels et de son instabilité, ne répond pas aux besoins fondamentaux de ses garçons, référence à l'article 38b)1° de la même loi. [ 7 ] Rappelons que le père de X et de Y n'a plus de contact avec ses garçons depuis plusieurs années. [ 8 ] Comme l'écrit l'intervenante [intervenante 1], la mère des enfants présente toujours une instabilité et des problèmes personnels qui perdurent dans le temps (pièce D-11, page 1); le dernier contact physique de madame A avec X et Y remonte à avril 2012, soit il y a un an. [ 9 ] En ce qui concerne Y, il est demeuré stable dans la famille de madame C et de monsieur D bien qu'il présente plusieurs problèmes pour lesquels une consultation psychologique a été demandée; [ 10 ] Du côté de X, il vit maintenant auprès d'une famille d'accueil où il est heureux et où il pourra s'épanouir à long terme malgré les retards importants qui l'affectent en raison du rejet grave et continu dont il a été victime (pièce D-11, page 5). [ 11 ] L'opinion de l'intervenante [intervenante 1] à propos des enfants est tout à fait justifiée en regard de la preuve faite (pièce D-11, page 9): «L'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est une nécessité dans la vie de Y et X puisqu'elle les protège d'une vie marquée par l'instabilité, la négligence et par le mode de vie de leur mère et des personnes de son entourage.
Grâce à cette intervention, Y et X reçoivent des services spécialisés et se développent sainement. Leurs progrès en font foi. Y a un besoin impératif d'être soulagé de son fardeau émotif et d'être libre de s'investir dans sa vie d'adolescent. Il a besoin de se sentir compétent et de continuer à être valorisé et soutenu. X a pris refuge dans une famille qu'il a faite sienne désormais parce qu'il l'a choisie. Il dit être heureux, être aimé et aimer ces gens.
Il s'identifie comme étant le fils de madame E et de monsieur F.» (transcription intégrale) [ 12 ] Enfin, signalons que madame A, par l'intermédiaire de son procureur, a fait plusieurs admissions et reconnu que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse étaient dans l'intérêt de X et de Y. [ 13 ] La présente ordonnance concerne l'enfant X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis, en référence aux articles 38a) et 38b)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2023, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d'accueil, étant compris que cette famille d'accueil sera celle de madame E et de monsieur F; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) fois par année, tout en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par mois, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte du désir de l'enfant; [ 17 ] ORDONNE que des contacts soient favorisés entre X et son frère Y;
[ 18 ] RECOMMANDE que des contacts soient organisés entre X et sa petite sœur Z, selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respect de l'intérêt des enfants; [ 19 ] PERMET des contacts de X avec sa grand-mère maternelle, madame G, selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respect de l'intérêt de l'enfant et en tenant compte de son désir; [ 20 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains droits relevant de leur autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits droits à madame E et à monsieur F et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'informer la mère de tous faits importants concernant l'enfant quant à sa santé, son éducation et son évolution; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson pour l'enfant
(34) Me Denis Duchesne pour la mère
(149) Date d’audience : 2 avril 2013 /cb
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