2011 QCCA 2075, 2011 QCCA 2075
Opinion
Gaudreau c. R. 2011 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002691-116 (155-01-000992-024) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE- France BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THOMAS GAUDREAU Me JÉRÔME PARENTEAU (AJ3902) (Jérôme Parenteau, Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE PARÉ (AP9549) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PIERRE GAGNON (PRÉSENT) En appel d'un jugement rendu le 1er mars 2004 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district de Roberval.
DESCRIPTION : 1. Requête amendée en prorogation du délai d'appel ( art. 678 (2) C.cr . & 15 R.C.A.Q. ) 2. Requête amendée en autorisation d'appel ( art. 675 (1) C.cr . & 22 R.C.A.Q.) 3. Requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle ( art. 682 C.cr . & 54 R.C.A.Q.) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 59 Me Paré informe la Cour que Me Pierre Gagnon, mis en cause, est présent; Observations de Me Parenteau; 10 h 02 Observations de Me Paré; Observations de la Cour; 10 h 10 Me Gagnon informe la Cour qu'il sera disponible si son témoignage s'avérait nécessaire; Réplique de Me Parenteau; Suspension; 10 h 16 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] REJETTE la requête amendée en prorogation du délai d'appel, la requête amendée en autorisation d'appel et la requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle, motifs à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. Gaudreau c. R. 2011 QCCA 2075 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002691-116 (155-01-000992-024) DATE : LE 11 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. THOMAS GAUDREAU REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PIERRE GAGNON, MIS EN CAUSE MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 NOVEMBRE 2011 [1] Le 1 er mars 2004, devant la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Jacques J.
Lévesque), le requérant plaide coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré. Selon ce que lui reproche le ministère public, il aurait étranglé son ancienne conjointe. Lors de l'audience, le juge pose plusieurs questions au requérant en vue de vérifier le caractère volontaire, libre et éclairé de ce plaidoyer.
Les réponses lui paraissant en témoigner (elles sont en effet, à leur lecture même, sans équivoque [1] ), il accepte le plaidoyer. [ 2 ] Par ailleurs, le 4 mars 2004, le même juge condamne le requérant, alors âgé de 66 ans, à une peine d'emprisonnement à perpétuité, le délai d'inéligibilité à la libération conditionnelle étant fixé à 10 ans.
Diverses ordonnances accessoires sont également prononcées. [ 3 ] Le requérant présente maintenant à la Cour les trois requêtes suivantes : - une requête amendée pour prorogation du délai d'appel; - une requête amendée pour permission d'appeler; - une requête amendée pour preuve nouvelle visant la production d'une déclaration sous serment amendée du requérant de même que l'autorisation d'interroger son ancien avocat. [ 4 ] Invoquant les pressions indues que lui aurait à l'époque fait subir l'avocat qui le représentait, pressions qui auraient vicié son consentement, le requérant affirme l'invalidité de son plaidoyer de culpabilité, plaidoyer dont il cherche le retrait.
C'est la trame commune aux trois requêtes. [ 5 ] La requête pour preuve nouvelle, qui forme l'assise des deux autres, ne répond pas aux conditions applicables à la réception d'une telle preuve. Ses allégations sont imprécises et générales : on y soutient que l'avocat qui représentait le requérant à l'époque du plaidoyer de culpabilité a exercé des pressions indues sur son client, mais la description qui est faite de celles-ci est fort lacunaire. La requête pour permission d'appeler amendée, qui n'est guère plus précise, parle aussi des « fausses représentations » [2] de l'avocat en
question, sans les décrire de quelque façon. De son côté, la déclaration sous serment amendée du requérant, qui constitue l'un des deux éléments de preuve qu'il voudrait être autorisé à produire, est à peine plus détaillée, se contentant d'affirmer que : 8. À cette date [c'est-à-dire le vendredi 27 février 2004, soit quelques jours avant la date du plaidoyer], mon procureur m'a annoncé que je n'avais aucun choix autre qu'enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'accusation de meurtre au 2 e degré et qu'il était impossible pour moi de plaider non coupable et de faire un procès; 9.
À cette date, je ne comprenais pas les motifs qui le poussaient à agir de la sorte puisque si, de toute façon, la preuve était accablante contre moi, il m'aurait dit bien avant cette date qu'il ne croyait pas en mes chances de succès. De plus, compte tenu que je n'ai pas fait le meurtre et j'ai donc un alibi, je croyais en mes chances pour le procès; 10. Il m'a précisé qu'il n'était aucunement question pour lui de faire un procès avec la preuve qui existait contre moi et que je devais nécessairement enregistrer un plaidoyer de culpabilité le 1 er mars suivant. 11.
Avec toute la pression subie par mon procureur, Me Pierre Gagnon, j'ai, en date du 1 er mars 2004, enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'accusation telle que portée contre moi. [ 6 ] Dans les circonstances, on peut difficilement voir dans ces seules allégations, même tenues pour avérées, des pressions indues qui auraient été de nature à vicier le consentement du requérant au plaidoyer de culpabilité.
S'il y a autre chose, nous l'ignorons, le requérant ne l'allègue pas et son avocat ne l'explique pas davantage, que ce soit dans sa procédure ou à l'audience. [ 7 ] On doit constater aussi que le requérant n'a pas agi avec la diligence requise aux fins de la présentation d'une telle preuve nouvelle [3] . Il ressort de l'ensemble des requêtes et de la déclaration sous serment amendée qu'il voudrait être autorisé à produire que le requérant invoque ce qui suit au
chapitre de la diligence : il aurait toujours eu la volonté de retirer son plaidoyer de culpabilité; il n'a pu arriver à ses fins en raison de son incarcération, qui rendait difficile la recherche d'un avocat; il aurait en outre été dans une profonde dépression (ce dont il n'existe aucune preuve médicale ou autre), ayant peu de communication avec le monde extérieur (sauf quelques membres de sa famille), ce qui l'aurait empêché d'agir de manière efficace.
Il aurait néanmoins contacté plusieurs avocats depuis le début de sa détention (ce qui semble contredire ce qu'il affirme précédemment au sujet de la difficulté à communiquer avec un avocat), mais sans succès. Or, les démarches qu'il aurait faites ne sont décrites d'aucune façon, sauf en ce qui concerne un certain avocat qui, en mars 2004, aurait accepté de le représenter, mais sans jamais donner suite à son engagement.
Cet avocat, toutefois, est décédé en avril 2004 et la déclaration sous serment amendée du requérant ne fournit pas de détail sur les autres démarches qu'il aurait entreprises par la suite, s'il en est. [ 8 ] Rien dans ces allégations n'établit l'impossibilité d'agir ou la diligence du requérant.
Il s'agit d'affirmations largement génériques, non circonstanciées, sans contenu spécifique, qui n'expliquent nullement l'inaction du requérant pendant les sept années qui ont suivi son plaidoyer de culpabilité. [ 9 ] Il appert par ailleurs de la déclaration sous serment amendée (aucune des trois requêtes n'en faisant cependant mention) que le requérant, s'il était autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité, présenterait une défense d'alibi à l'encontre de l'accusation portée contre lui.
Or, là encore, cette défense est présentée en termes on ne peut plus généraux, sans aucune précision, de sorte qu'il est impossible d'évaluer son sérieux et de conclure que le requérant a réussi « à démontrer les circonstances d'un processus inéquitable qui a fait obstacle à la présentation par l'accusé d'une défense valable » [4] . Une telle défense ne ressort pas du dossier tel que constitué par le requérant. Comme l'écrit la Cour dans Nersysyan c. R. [5] : [6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité [renvoi omis].
Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité.
Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche; [ 10 ] Ces propos sont intégralement transposables à l'espèce. [ 11 ] Bref, même si l'on se montre généralement libéral, à juste titre, en matière de production d'une preuve nouvelle en matière de droit criminel, l'on ne peut, lorsqu'une telle preuve se rapporte au caractère libre et éclairé d'un plaidoyer de culpabilité, se contenter d'alléguer simplement, en termes vagues et mal définis, l'incompétence ou les pressions de l'avocat et l'existence d'une défense.
En l'occurrence, les allégations du requérant sont nettement insuffisantes et les explications succinctes fournies par son avocat à l'audience ne permettent pas de remédier à cette insuffisance. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR, séance tenante, a rejeté la requête pour preuve nouvelle, telle qu'amendée, et, par voie de conséquence, a rejeté les requêtes amendées pour prorogation du délai d'appel et pour permission d'appeler. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Jérôme Parenteau Jérôme Parenteau avocat inc. Pour le requérant Me Mélanie Paré Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 7 novembre 2011
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