2010 QCCQ 19008, 2010 QCCQ 19008
Opinion
Protection de la jeunesse — 107746 2010 QCCQ 19008 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009936-105 200-41-009937-103 DATE : 1 er décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 1995 Y, née le […] 1998 Adolescents et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation des enfants X et Y, le Tribunal est saisi de requêtes pour fins de protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Ont été présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et les adolescents assistés de leur avocat respectif, la mère qui n'était pas représentée. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité ou le développement des adolescents compromis, X en raison des troubles de comportement sérieux qu'il présente et, pour les deux enfants, en raison d'un risque sérieux de négligence que la mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux. [ 4 ] Dans un premier temps, la Directrice de la protection de la jeunesse demandait que les adolescents soient confiés à des milieux substituts pour, ce jour, suggérer de les maintenir avec la mère et d'ordonner plusieurs mesures d'aide pour assurer leur sécurité et leur développement et mettre fin, si possible, au motif de compromission respectif. [ 5 ] La mère reconnaît le bien-fondé de la grande majorité des allégations contenues aux requêtes en protection, ignore certains événements dans lesquels elle a été impliquée et pour lesquels elle ne peut évidemment pas présenter de preuve au contraire.
[ 6 ] Madame A ne conteste fondamentalement aucun fait soumis au Tribunal et contenu dans les requêtes. [ 7 ] X et Y admettent aussi la véracité de la plupart des faits donnant ouverture aux procédures. [ 8 ] Tous deux apportent des nuances secondaires qui ne changent en rien la problématique familiale globale. [ 9 ] Tout comme leur mère, X et Y n'ont pas soulevé de contestation sur le contenu des procédures. [ 10 ] Tous trois consentent aux conclusions amendées recherchées. [ 11 ] Au soutien de la requête, ont été déposés, notamment, les deux ententes sur mesures volontaires antérieurement intervenues, les six jugements prononcés par les Juges Lebel, Bergeron et Duford entre 2003 et 2009, des tests de dépistage, des notes de consultation médicale concernant la mère, une requête pour obtention de services professionnels, le bilan de séjour en réadaptation concernant X par [l’intervenante 1], le rapport d'évaluation psychosociale de [l’intervenante 2] et [l’intervenante 3], celui du service d'intervention en milieu de vie par [l’intervenante 4] et un complément au rapport d'évaluation psychosociale par [l’intervenante 1], pour valoir témoignage, du consentement des parties.
Aucun de ces documents n'a fait l'objet de contestation sur les aspects essentiels qui y sont contenus ou rapportés. [ 12 ] X est né le […] 1995, Y le […] 1998. [ 13 ] Les adolescents vivent avec leur mère. Le père de X et celui de Y ne sont pas reconnus légalement aux actes de naissance et ne sont pas présents dans la vie respective des adolescents. [ 14 ] La situation des adolescents a été signalée le 23 juillet 2010. [ 15 ] Vers 5h00 du matin, ce jour-là, les adolescents ont retrouvé leur mère en convulsion au bas d'un escalier.
Madame aurait chuté lors d'une consommation excessive de stupéfiants. [ 16 ] Après que les adolescents aient contacté les services d'urgence, madame a été conduite au Centre hospitalier A. [ 17 ] Une amie de la mère, madame B, a alors accueilli X et Y à son domicile. [ 18 ] Madame a admis l'événement et sa surconsommation de cocaïne.
Son état de santé s'est alors avéré critique pendant au moins trois jours. [ 19 ] Initialement après avoir obtenu son congé de l'hôpital, on a référé madame [à l’organisme A], référence qu'elle a refusée. [ 20 ] Les jours qui ont suivi cette hospitalisation ont été quelque peu houleux, tant pour les adolescents que pour la mère.
En effet, sont survenues des désorganisations tant chez la mère que chez les adolescents durant un moment. [ 21 ] Les adolescents ont été hébergés chez des amies de la mère, mesdames B et C. [ 22 ] Au début du mois d'août, un nouvel incident impliquant la mère est survenu. [ 23 ] En effet, madame a été impliquée dans un accident automobile.
Elle s'est retrouvée au volant de son véhicule non immatriculé alors qu'elle était en état d'ébriété. [ 24 ] La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis de nombreuses années, comme en font foi les jugements rendus de 2003 à 2009. [ 25 ] X présente des troubles de comportement sérieux avec lesquels la mère a de la difficulté.
X a en effet été hébergé à différentes périodes en centre de réadaptation et en famille d'accueil. [ 26 ] Au moment de la rédaction de la requête, X fréquente les centres psychopédagogiques de ville A. [ 27 ] X peut adopter des comportements violents tant physiquement que verbalement à l'endroit de sa mère.
Il consomme aussi de la marijuana et des peanuts . [ 28 ] Y ne présente pas de problèmes particuliers dans tous les milieux où elle gravite. [ 29 ] Le présent signalement est survenu à la suite du fait que la mère présente un problème inquiétant de consommation de drogues et aussi d'alcool. [ 30 ] À l'enquête cependant, il appert que madame s'est quelque peu reprise en main, bénéficiant de relation d'aide auprès de différents organismes, notamment, les [organisme B] et [organisme C]. [ 31 ] Un virage important semble être survenu dans la situation de madame. [ 32 ] Monsieur [intervenant 5] constate que madame recommence à jouer son rôle de mère et fait les efforts pour y arriver. [ 33 ] Le rapport de monsieur [intervenant 5] se veut positif tant à l'égard de madame que de X.
Évidemment, monsieur [intervenant 5] ne peut pas parler de Y pour qui il n'a pas eu à intervenir, compte tenu de ses comportements adéquats et l'absence de problématique. [ 34 ] Un constat encourageant est à l'effet que madame A et X font des efforts pour que la relation mère-fils perdure. Chacun assume son rôle d'adulte et d'adolescent.
[ 35 ] Compte tenu cependant du passé, la situation demeure fragile.
Les intentions de madame, manifestées devant le Tribunal, ont paru sincères. [ 36 ] Toutefois, cette dernière a certainement besoin d'aide au niveau des problématiques de consommation qu'elle présente et des comportements récurrents de X. [ 37 ] Il est évident que, compte tenu de l'ensemble de la situation, les adolescents sont en besoin de protection et qu'il est nécessaire d'assurer leur sécurité et leur développement et que les risques sérieux de négligence, espérons-le, soient réglés à tout jamais. [ 38 ] CONSIDÉRANT les requêtes en protection, la preuve à leur soutien, le consentement des parties aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis; [ 40 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les adolescents soient confiés à leur mère; - Que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 41 ] PREND ACTE du consentement de la mère et des adolescents à autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de ces derniers l'ensemble des informations faisant état de leur situation respective sous réserve de la confidentialité que la loi leur accorde; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère: - d'aviser l'intervenante sociale de tout changement d'adresse, de numéro de téléphone et de colocataire dans les quarante-huit (48) heures dudit changement; - de collaborer avec l'intervenante sociale responsable du dossier; - de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l'intervenante sociale; - de participer à un programme visant à mettre fin à son problème de toxicomanie suivi auprès [de l’organisme D] ([l’organisme B] ou [l’organisme C]) et d'appliquer les recommandations des professionnels; - de s'impliquer dans un suivi médical et de suivre les recommandations médicales, le cas échéant; - de participer à une évaluation psychologique et de suivre lesdites recommandations émises par le professionnel, le cas échéant; - [ 43 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la D.P.J. Me Dominique Trudel, pour les adolescents Dates d’audience : 19 octobre et 1 er décembre 2010 /ml
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