2024 QCCQ 269, 2024 QCCQ 269
Opinion
Arsenault c. Beaudry et Lapointe ltée 2024 QCCQ 269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700164-237 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUES ARSENAULT
Partie demanderesse c. BEAUDRY ET LAPOINTE LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse soutenant que le véhicule qu’il vient d’acheter d’elle est affecté d’un vice caché. [ 2 ] De son côté, Beaudry et Lapointe Ltée (Beaudry) plaide essentiellement qu’on ne lui a pas dénoncé ledit vice avant de le faire réparer, donc qu’elle n’a pas eu l’occasion de le constater et le cas échéant, de la corriger elle-même. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de ce dossier. [ 4 ] Nous sommes en décembre 2022 et monsieur Arsenault se cherche un véhicule à bon prix. [ 5 ] Il achète de Beaudry un véhicule d’occasion Ford Focus 2013, qui affiche un peu plus de 158 000 km au compteur. [ 6 ] Quelques jours après son acquisition, alors qu’il est en route pour revenir chez lui, à La Sarre, il entend un bruit fort qui vient de l’arrière du véhicule. [ 7 ] Il s’immobilise et, ne voyant rien, reprend la route à basse vitesse. [ 8 ] En entrant à La Sarre, il arrête chez son garagiste habituel où il a déjà pris rendez-vous pour un changement d’huile, qui doit être effectué deux jours plus tard. [ 9 ] Il lui laisse son véhicule et retourne chez lui.
Nous sommes alors le mardi 3 janvier 2023. [ 10 ] Comme prévu, il récupère sa voiture le 5 et son mécanicien a déjà effectué toutes les réparations requises. [ 11 ] En examinant la suspension arrière, ce dernier constate que le support de l’amortisseur arrière gauche est brisé et doit être remplacé. [ 12 ] Jetant un œil sur celui de droit, il croit que son niveau d’usure justifie qu’on fasse de même. [ 13 ] Il remplace donc les deux, incluant les amortisseurs eux-mêmes, et facture à son client pour ceci 682,85 $. [ 14 ] Le lendemain qu’il récupère sa voiture, monsieur Arsenault se rend rencontrer Martin Langevin, propriétaire de la défenderesse, pour lui faire part de ses doléances et lui demander de rembourser, ne serait-ce qu’en partie, cette réparation. [ 15 ] Celui-ci lui répond que s’il était venu les voir directement alors, le tout aurait été corrigé sans frais. [ 16 ] Les discussions qui suivent ne mènent pas à une entente, d’où le présent recours. [ 17 ] La position du demandeur est qu’il est anormal qu’après avoir parcouru seulement 260 km, il ait dû investir pour réparer le véhicule.
Il considère donc ce bris comme étant le résultat d’un vice caché, pour lequel il peut être compensé.
[ 18 ] Du côté de la défenderesse, on est en désaccord avec ce point de vue, mais c’est principalement sur l’absence d’avis préalable à la réparation que se fonde la contestation. [ 19 ] En effet, Beaudry estime avoir été privée de la possibilité de vérifier la nature du défaut et, le cas échéant, de le corriger elle- même à bien moindre coût. Analyse [ 20 ] Ici, nous sommes en présence de la vente d’un véhicule qui n’est pas accompagnée d’aucune garantie conventionnelle, ce qui n’empêche pas que s’appliquent tant les dispositions du Code civil du Québec que de la
Loi sur la protection du consommateur en la matière. [ 21 ] En effet, l’une et l’autre loi prévoient qu’un bien est couvert par une garantie de qualité prévoyant qu’il doit être exempt d’un vice qui fait en sorte qu’il ne peut servir à l’usage auquel il est habituellement destiné, et ce, pendant un temps raisonnable. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [ 22 ] Maintenant, l’une des obligations qui incombent à un acheteur qui découvre que le bien acheté est affecté d’un vice caché est celle de dénoncer celui-ci à son vendeur, et ce, conformément à l’
article 1739 C.c.Q. qui dit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [ 23 ] La jurisprudence, et plus particulièrement l’arrêt de la Cour d’appel, Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltée [1] , ont balisé cette exigence. [ 24 ] On retient donc que le but est précisément de permettre au vendeur de constater l’existence de ce vice et, le cas échéant, de procéder lui-même à la réparation du bien à un coût moindre. [ 25 ] Il fut un temps où le défaut de dénoncer en temps utile un vice était susceptible d’entraîner irrémédiablement le rejet d’un recours, mais cette solution est maintenant vue comme étant radicale. [ 26 ] Puis, la jurisprudence s’est assouplie pour s’attacher plus étroitement aux circonstances de chaque affaire.
Celles-ci peuvent effectivement justifier ou excuser l’absence de dénonciation lorsqu’il n’en résulte pas un préjudice réel. [ 27 ] Voici comment la Cour d’appel, toujours dans Joyal , traite du sujet : [35] Considérant que les dispositions relatives à la garantie légale de qualité et du droit de propriété ont été adoptées principalement afin de protéger l’acheteur – ces dispositions étant inspirées de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c.
P-40.1 , et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises [3] (« Convention de Vienne ») – je suis d’avis que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur. [36] L’évaluation des conséquences du défaut de dénonciation, plutôt que le rejet automatique du recours de l’acheteur, est une solution que valide le professeur Jobin : 169 - Préavis.
Sanction - Le préavis constitue une condition de fond de la garantie. Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment .
Il n'en reste pas moins que cette « technicalité » permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à une réduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreuses dispenses de préavis, signalées plus haut. Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité
du vice et de le réparer; qu'une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux aux cas où le défaut de préavis a simplement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte . […] [Nos soulignés] [ 28 ] Dans le cas présent, questionné à ce sujet, monsieur Arsenault explique que la seule raison pour laquelle il s’est rendu directement chez son garagiste, c’est qu’il avait confiance en lui et avait, de toute manière, un rendez-vous à cet endroit quelques jours plus tard. [ 29 ] Nous sommes donc dans une situation où Beaudry n’a pu constater elle-même quel était le problème et juger s’il résultait de l’usure normale ou d’un défaut affectant le véhicule.
À ce sujet d’ailleurs, la preuve en demande nous invite à présumer que c’est la seconde option qui doit être retenue du seul fait que le bris survenu après seulement 260 km. [ 30 ] Cette façon de voir n’est évidemment pas frivole, mais le problème ici réside davantage dans l’absence de dénonciations. [ 31 ] Nous sommes effectivement dans un cas où les circonstances ne peuvent d’aucune manière suppléer au défaut d’avoir dénoncé la situation avant de procéder à la réparation. [ 32 ] La sanction est sévère, mais à la vue des faits mis en preuve, c’est celle qui s’impose.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2023
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