2022 QCCQ 9729, 2022 QCCQ 9729
Opinion
Protection de la jeunesse — 225593 2022 QCCQ 9729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001872-201 DATE : 19 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Demanderesse et X Née le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père (décédé) JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 18 juillet 2022 concernant la situation de X.
Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absente et représentée, la mère est présente et représentée. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 9 février 2022 par laquelle le Tribunal confiait l’hébergement de l’enfant à une famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 28 juin 2022.
Bilan de la situation [ 3 ] Selon la preuve au dossier, conformément à l’ordonnance, l’enfant est demeurée en famille d'accueil avec suivi social jusqu’au 28 juin 2022. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère n’a pas évolué positivement. [ 5 ] La mère collabore difficilement à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et peut manquer de respect à la personne autorisée ou à ses collègues.
Elle n’est pas transparente avec la personne autorisée et a annulé plusieurs rencontres avec la personne autorisée ainsi qu’un (1) contact avec les enfants pour des raisons nébuleuses. [ 6 ] Lors des contacts, la mère n’a pas démontré qu’elle a développé ses habiletés parentales et son organisation ni qu’elle est en mesure d’appliquer un cadre et une routine à ses quatre (4) enfants. De façon générale, la mère a de la difficulté avec l’organisation du quotidien et elle peine à suivre les recommandations de la personne autorisée.
De plus, elle a refusé de mettre en place le suivi avec l’auxiliaire familiale qui lui était proposé prétextant qu’elle n’en avait pas besoin. [ 7 ] La mère a régulièrement eu des propos inadéquats lors de ses conversations avec les enfants, tant lors des contacts physiques que téléphoniques. [ 8 ] La mère se plaint régulièrement d’être victime d’une grande fatigue et elle dit devoir aller se coucher après chaque contact physique avec les enfants. [ 9 ] La mère a pu retourner dans son logement au mois de mars 2022, après avoir effectué des réparations et avoir fait changer les serrures suite au saccage que C (l’ex-conjoint de la mère) aurait fait dans son logement au mois de février dernier. [ 10 ] Au cours des derniers mois, la mère a offert des services de prostitution.
[ 11 ] Confrontée à ce sujet, la mère a reconnu à l’intervenante que cela lui était arrivé à deux (2) reprises et que, depuis la fin du mois de mars 2022, elle ne s’était pas prostituée à nouveau. Pour démontrer sa crédibilité, elle a admis lors de son témoignage avoir en fait exercé de la prostitution à quatre (4) reprises, soit deux (2) jours à Ville A et lors d’un autre week-end dans la région A.
Elle précise qu’elle ne veut plus se prostituer, car elle n’a pas apprécié l’expérience. [ 12 ] La mère est enceinte et elle témoigne que le père est C. [ 13 ] Les difficultés de la mère perdurent dans le temps et sont chroniques. [ 14 ] Du côté de l’enfant, cette dernière fréquente l’école primaire A en 1 e année du primaire.
Dans son milieu scolaire, l'enfant a un comportement exemplaire et ses résultats sont excellents. [ 15 ] L’enfant évolue bien dans son milieu d’accueil. [ 16 ] Le milieu d’accueil de l’enfant n’est pas en mesure de l’accueillir jusqu’à sa majorité, mais est disponible afin de l’héberger le temps nécessaire afin de trouver un milieu d’accueil prêt à s’engager sur le long terme. [ 17 ] Depuis le mois de janvier 2020, l’enfant a été placée en famille d’accueil de façon intermittente, pour une durée totale de dix- neuf (19) mois de placement. [ 18 ] Selon la DPJ, la demande est dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits, ce à quoi conclut le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1° iii), 38 b) 2° et 38 b) 1° ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 février 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 juillet 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu d’accueil de l’enfant ne soient pas divulguées à la mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 26 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils d’effectuent à raison d’un (1) appel par mois et qu’il soit supervisé par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas mis en contact avec C, de quelque façon que ce soit; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire; [ 30 ]
En cas de refus injustifié de la part de la mère ou à défaut d’être en mesure de la rejoindre dans un délai de vingt-quatre (24) heures, RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport; [ 31 ]
En cas de refus injustifié de la part de la mère ou à défaut d’être en mesure de la rejoindre dans un délai de vingt-quatre (24) heures, PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir des services en regard de sa situation personnelle; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 34 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 1 er septembre 2022
__________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates Contentieux du CISSS A Pour la demanderesse Me Marina Chidiac Pour l’enfant Me Féenicia Ouellet Castonguay, Société d’avocats Mère Date d’audience : 18 et 19 juillet 2022
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