2015 QCCA 593, 2015 QCCA 593
Opinion
Grondin c. Échafauds Plus (Laval) inc. 2015 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025055-153 (500-22-198292-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE GRONDIN Me ROBERT LAURIN ABSENT (Me Robert Laurin, avocat) INTIMÉE AVOCAT ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC. Me MAXIME PRIDMORE ABSENT (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 janvier 2015 par l’honorable Dominique Vézina de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Suite de l’audition du 7 avril 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, division de Montréal (l’honorable Dominique Vézina) qui, le 27 janvier 2015 (jugement rectifié le 29 janvier 2015), accueille l’action sur compte de l’intimée et ordonne au requérant de lui payer 15 973,52 $, représentant les frais de location d’échafaudages.
Cela faisant, la juge de première instance rejette la défense du requérant selon laquelle ces frais devaient plutôt être assumés par sa compagnie, Solution Verticale. [ 2 ] Le débat devant la juge de première instance porte essentiellement sur la question de savoir si le requérant a dûment dénoncé à l’intimée agir en qualité de mandataire de sa compagnie et non à
titre personnel. [ 3 ] La juge y répond par la négative. Elle estime que le requérant n’a pas dûment dénoncé son mandat à l’intimée et conclut que l’entente est intervenue entre le requérant personnellement et l’intimée. Elle retient ainsi sa responsabilité personnelle envers cette dernière. [ 4 ] Le requérant reproche au juge d’avoir erronément conclu à l’absence d’un mandat, à la lumière de la preuve. [ 5 ] Aux termes de l’article 26 C.p.c ., celui qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel ».
Le juge Rochon, dans Gaz Métro inc. c. Langlois , 2006 QCCA 424 , résume comme suit la règle applicable : [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : «ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [ 6 ] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui, l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question «qui devrait être soumise à la Cour d'appel». À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Références omises et soulignement ajouté]
[6] L’examen de la requête pour permission d’appeler et du jugement de première instance m’amène à conclure que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 7 ] D’abord, comme le reconnaît le requérant, les règles relatives à la dénonciation d’un mandat sont connues ( Tessier c. Slone , [1981] C.A. 578 ). La requête pour permission d’appeler ne soulève donc pas une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Ensuite, le fond de l’affaire nécessitait une seule application des faits à la lumière des principes connus en matière de mandat et certains éléments factuels permettaient à la juge de première instance d’arriver à la conclusion à laquelle elle en est arrivée. Finalement, même si l’on pouvait déceler une faiblesse dans la formulation du raisonnement qui mène la juge de première instance à conclure comme elle l’a fait, cette faiblesse ne justifierait pas que la permission d’appeler soit accordée vu l’article 4.2 C.p.c. ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , paragr. 13 et 14 ) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD , J.C.A.
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