2021 QCCQ 9273, 2021 QCCQ 9273
Opinion
R. c. Boudreau 2021 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-029279-190 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARCO BOUDREAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marco Boudreau fait face à des accusations libellées de la manière suivante : Chef 1 : Le ou vers le 9 février 2019, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 320.14(1)b) – 320.19(1) du Code criminel .
Chef 2 : Le ou vers le 9 février 2019, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduite était affaiblie par l’effet de l’alcool, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 320.14(1)a) – 320.19(1) du Code criminel . [ 2 ] Il soutient cependant que les forces de l’ordre, en ne lui offrant pas une possibilité raisonnable d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, et ce, sans délai, ont commis une entorse à ce qu’édicte l’
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il demande en conséquence l’exclusion de la preuve qui l’incrimine, notamment les résultats de l’alcootest. [ 3 ] Voici donc le fil des événements qui, pour l’essentiel, est décrit de manière similaire d’un côté comme de l’autre. [ 4 ] Aux environs de 14 h 38, le 9 février 2019, un citoyen observe un individu prendre le volant alors qu’il le croit en état d’ébriété. Il signale ceci à la Sûreté du Québec qui relaie l’appel à l’agente Julie-Anne Roy affectée à la relève de jour.
Rapidement, celle-ci localise et intercepte le véhicule concerné, au volant duquel se trouve l’accusé. Estimant avoir des soupçons suffisants, elle demande et obtient de sa part un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvée. [ 5 ] Vu le résultat, la policière procède à l’arrestation de monsieur Boudreau puis l’informe de son droit de garder le silence et de contacter un avocat. Il est alors 15 h 24. [ 6 ] Celui-ci mentionne immédiatement avoir l’intention de se prévaloir de cette dernière option.
Il n’indique pas, à ce moment, s’il veut parler à un avocat en particulier. [ 7 ] On lui donne alors comme réponse qu’on allait le faire au poste. [ 8 ] En contre-interrogatoire, l’agente ajoute que, sur place, elle n’offre pas à monsieur d’appeler, alors qu’il est assis à l’arrière du véhicule patrouille « parce qu’on allait au poste où un téléphone est disponible ». [ 9 ] Elle lui intime l’ordre de la suivre afin de fournir un échantillon d’haleine, ce à quoi il obtempère.
À 15 h 34, après l’arrivée d’un collègue qui prend en charge le véhicule de monsieur, on se met en route et 4 minutes plus tard on arrive au poste de la Sûreté du Québec. [ 10 ] À cet endroit, on lui réitère ses droits à l’aide du formulaire usuel et il répond qu’il souhaite parler à un avocat au service de l’aide juridique, ce qu’il fait quelques instants plus tard. [ 11 ] Suite à ceci, l’accusé fournira deux échantillons d’haleine qui révèle une alcoolémie supérieure à la limite permise.
[12] De l’avis de monsieur Boudreau, en retardant, jusqu’à ce qu’ils arrivent au quartier de la Sûreté du Québec, le moment où ilpeut s’entretenir avec un avocat, on contrevient ainsi au droit que lui garantit l’article 10b) de la charte. [13] Le Ministère public n’est évidemment pas cet avis et estime, au contraire, que la policière a agi raisonnablement eu égard àtoutes les circonstances. [14] La disposition qui est ici en cause se lit comme suit : 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; [15] Depuis déjà quelque temps, les tribunaux sont régulièrement interpellés sur la question de savoir quels sont les paramètresexacts de ce qu’on convient d’appeler le droit à l’avocat en bord de route. [16] Avant d’examiner ce qu’on doit retenir des dernières décisions rendues à ce sujet, rappelons tout de même brièvement lesgrands principes qui gouvernent le droit d’avoir recours à l’assistance d’un procureur. [17] Ainsi, la juge Abella dans R. c.
Taylor[1] résume que de ce droit, naissent deux obligations chez l’agent de la paix qui arrête uncitoyen. [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après quele détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.
Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [18] Le fardeau d’établir que ledit délai est acceptable repose sur la poursuite et c’est donc elle qui doit justifier tout retard. [19] Pour ce qui est maintenant de l’intensité et de la nature de la preuve devant être présentée à ce sujet, la Cour d’appel dansFreddi c.
R.[2] les décrit ainsi. [43] Ce fardeau de la poursuite exige une démonstration factuelle, au cas par cas, comme en convient l’intimée, et non des hypothèses ouune règle immuable de la nature d’une directive. [20] En début de la présente année, la question du report de l’exercice du droit à l’avocat lorsque la personne arrêtée sera rendue auposte de police, a été examinée à quelques reprises par la Cour d’appel du Québec. [21] Le contexte des affaires Tremblay et Freddi s’apparente à ce que nous avons ici, en ce que la question consiste à déterminer sil’utilisation d’un téléphone portable devait être permise en bord de route pour contacter un avocat. [22] Dans la première[3] de ces décisions, voici comment le juge Doyon identifie l’objet du débat : [78] J’insiste : le problème ici n'est pas d'avoir refusé de laisser l’intimée téléphoner à son avocat avec son cellulaire.
Le problèmeconsiste à ne pas avoir même considéré cette possibilité alors que cela était la responsabilité des deux policiers. Et pourquoi n’ont-ils pasconsidéré cette possibilité? En raison de l'absence de directive le leur permettant.
Voilà où entre en jeu la responsabilité du système, quiinduit une conduite systémique, évidemment susceptible de se répéter, ce qui aggrave la situation. […] [23] Dans le second arrêt, il revient sur le principe énoncé dans le précédent en ces termes : Je réitère la règle plus amplement décrite dans Tremblay, arrêt auquel il faut se référer : les policiers ne sont pas obligés de laisser lapersonne détenue appeler son avocat, sur place, à l’aide d’un cellulaire.
Ils doivent néanmoins tenir compte de cette possibilité endéterminant quand sera la première occasion raisonnable pour permettre au détenu d’avoir accès à un avocat. Leur devoir consiste àconsidérer l’ensemble des circonstances pour prendre leur décision, et des motifs purement théoriques, sans lien avec l’affaire, nepeuvent suffire. […] [24] En somme, ce que l’on doit retenir de tout ceci est que, comme le disait la juge Suzanne Costom dans R. c.
Gosselin[4] : [47] Au final, la détermination du moment de « la première occasion raisonnable » pour exercer le droit à un avocat est une question defait qui doit être tranchée à la lumière des circonstances propres à chaque dossier. [25] Ce que l’on retient essentiellement ici, est qu’aussitôt informé de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat, monsieurBoudreau dit vouloir s’en prévaloir sans pour autant, répétons-le, insister pour que ce soit fait sur-le-champ ou d’une manièreparticulière. [26] La policière, de son côté, répond spontanément que ce sera fait une fois rendu au poste.
À ce moment, elle n’envisage aucuneautre option, optant pour ce qui, à ses yeux, est la façon de faire les choses. [27] L’impression nette qui se dégage est que, ce faisant, elle agit de manière systématique sans considérer d’autres possibilités. [28] Ceci est-il le résultat d’une directive qu’elle a reçue ou d’une conduite systémique, la preuve ne le révèle pas? Mais on peutcraindre qu’en agissant de la sorte, on perpétue une manière de fonctionner qui va à l’encontre de la règle comme quoi l’accès à unavocat doit être facilité dès le moment où une personne en état d’arrestation demande à s’entretenir avec un.
[ 29 ] Nul doute que la policière n’a pas agi de façon malicieuse ou malveillante, mais il était tout de même inadéquat de suspendre aussi
sommairement le droit de parler avec un avocat, de telle sorte que le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a effectivement, comme le prétend la défense, violation de ce droit fondamental. [ 30 ] La question est maintenant de décider si le remède demandé est approprié. [ 31 ] À cet égard, le premier argument qui nous vient à l’esprit se retrouve énoncé dans le jugement Freddi, lorsque la Cour d’appel dit : [72] Par ailleurs, les tribunaux doivent se dissocier d’une conduite policière fondée sur une pratique immuable, telle une directive, plutôt que sur les circonstances de l’espèce. […] [73] Le rôle des policiers consiste à analyser l’ensemble des circonstances pour déterminer quand l'appel aura lieu, ce qui doit être à la première occasion raisonnable.
Ceci exige de leur part une évaluation au cas par cas : R. c. Taylor , précité, paragr. 32 et 33 ; R. v. La , 2018 ONCA 830 , paragr. 39 ; R. v. Rover , précité, paragr. 32 et 33 .
Lorsqu’une pratique policière routinière ou une directive restreignent indûment un droit, cela tend à aggraver la violation qui devient systémique. [ 32 ] Aux yeux du Tribunal, ceci pèse lourd dans la balance et le troisième critère de Grant [5] , soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, malgré son importance indéniable, ne fait pas contrepoids. [ 33 ] Il est, par ailleurs, inutile de disserter longtemps sur l’incidence d’une violation sur le droit d’avoir accès à un avocat sans délai, puisque celui-ci découle d’un principe cardinal et que sa violation est rarement sans incidence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE qu’il y a eu violation du droit garanti par l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; ORDONNE , conformément à l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , l’exclusion de toute preuve obtenue à partir du moment où l’accusé a indiqué vouloir se prévaloir de ce droit. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Léonie Caron Procureur du D.P.C.P. M e Pascal Jolicoeur Procureur de l’accusé
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