2014 QCCA 1342, 2014 QCCA 1342
Opinion
Béland c. Gestion financière CMG inc. 2014 QCCA 1342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024405-144 ( 700-17-009261-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATE NYCOLE BÉLAND Me Dany Pilon CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. LAURENTIDES-LANAUDIÈRE INTIMÉE AVOCAT GESTION FINANCIÈRE C.M.G. INC. Me David Brossard BROSSARD GAGNÉ AVOCATS
Requête de l’intimée en rejet d’appel du jugement rendu le 1 er avril 2014 par l’honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Art. 501, al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c .) Requête de l’appelante en suspension de l’exécution du jugement de première instance (Art. 550 C.p.c .) Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h19 Début de l'audience. 11h20 Représentations de Me David Brossard. 11h24 Représentations de Me Dany Pilon. 11h35 Réplique de Me Brossard. 11h37 Suspension de l'audience. 11h41 Reprise de l'audience. 11h42 ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer – voir page 3. 11h44 Fin de l’audience. (
s) Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Nycole Béland inscrit en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Béliveau), rendu le 1 er avril 2014, qui accueille la requête en délaissement forcé et prise en paiement d’un immeuble présentée par l’intimée. [ 2 ] L’appelante soutient que le juge a erré en refusant de reconnaître que le taux d’intérêt indiqué à l’acte de prêt hypothécaire était abusif, voire usuraire. À son avis, le prêt est donc lésionnaire et le juge s’est mépris en refusant de réduire les obligations prévues au prêt en application de l’
article 2332 C.c.Q . [ 3 ] L’appelante présente aussi une demande de suspension de l’exécution du jugement de première instance en vertu de l’article 550 C.p.c. [ 4 ] L’intimée demande le rejet du pourvoi, soutenant que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et que, par ailleurs, il est abusif. *** [ 5 ] La conclusion du juge – hautement factuelle – selon laquelle le prêt n’est pas lésionnaire repose sur une analyse des circonstances de la transaction et des risques qu’elle comportait pour les deux parties.
Le juge rejette et qualifie de non crédible le témoignage de l’appelante qui prétend ne pas avoir lu le contrat et ne pas avoir compris ses termes. Il accepte comme crédible et exempt de contradiction le témoignage du représentant de l’intimée sur les circonstances du prêt. Après analyse, il conclut que même si le taux d’intérêt est a priori élevé, le prêt n’était pas lésionnaire dans les circonstances, notamment compte tenu du risque important pour l’intimée. Le cadre factuel ne se prête pas à une application de l’
article 2332 C.c.Q. en l’espèce. [ 6 ] Par son inscription, l’appelante annonce son intention de refaire le procès, ce qui n’est pas la fonction d’une cour d’appel. Elle n’identifie aucune erreur manifeste commise par le juge, et encore moins une méprise qui a eu un impact déterminant sur sa conclusion. Dans les circonstances, la Cour est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] La requête en sursis – qui à première vue n’était pas nécessaire – est devenue, du fait du rejet de l’appel, sans objet.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 10 ] REJETTE la requête en sursis, devenue sans objet, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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