2017 QCCQ 7259, 2017 QCCQ 7259
Opinion
Lamontagne c. Lepage 2017 QCCQ 7259 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000052-162 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AURÉLIEN LAMONTAGNE Demandeur c.
JESSIE LEPAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 2 327.49 $ pour des loyers impayés. [ 2 ] Le 27 mars 2006, la défenderesse signe un bail avec le demandeur d’une durée de 12 mois débutant le 1 er juillet 2006. Un autre bail est signé le 1 er septembre 2011 pour une durée de 10 mois de la date de la signature.
Le loyer est renouvelé par écrit le 1 er juillet 2013 mensuellement. [ 3 ] Tous les baux ont été conclus entre les parties et rédigés sur le formulaire obligatoire de la Régie du Logement. [ 4 ] La défenderesse signe une reconnaissance de dettes le 21 avril 2011 de 2 780 $ en faveur du demandeur. [ 5 ] La défenderesse effectue des paiements par virements bancaires ayant des spécifications sur le relevé de compte déposé en pièce à la Cour, comme suit « virement reçu de JESSIE LAPAGE/LOYER », de 50 $.
Ces virements ont eu lieu à différentes dates soit le 24 octobre 2011, le 14 novembre 2011, le 13 juillet 2012, le 7 septembre 2012, le 26 septembre 2012, le 2 novembre 2012, le 19 juin 2013 et le 21 juin 2013. [ 6 ] Le paiement du 16 juillet 2012 porte par ailleurs la mention « virement par guichet reçu de JESSIE LEPAGE ». [ 7 ] La défenderesse a versé au demandeur un total de 510 $ par virements bancaires.
Le demandeur déduit de la reconnaissance de dettes de 2 780 $ cette somme pour porter sa réclamation à 2 270 $ à laquelle s’ajoutent les frais d’huissier pour la mise en demeure du 20 avril 2016. [ 8 ] Dès le début de l’audition, le Tribunal a informé les parties qu’il s’interrogeait sur la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec et qu’il entendrait l’affaire sous réserve. [ 9 ] Le demandeur admet ne pas avoir soumis sa demande à la Régie du logement puisqu’il s’agit d’une reconnaissance de dettes de loyer, mais également d’un prêt d’argent, contrairement aux allégations de sa demande. [ 10 ] Quant à la position de la défenderesse, elle soutient que les dettes qu’elle a reconnues le 21 avril 2011 ne sont pas les siennes.
Il s’agit de dettes de son ex-conjoint et selon elle, le demandeur le savait. Elle témoigne avoir été forcée de signer puisque son ex-conjoint avait quitté le logement et qu’il était introuvable. Elle allègue avoir payé son loyer et n’avoir aucune dette envers le demandeur. Elle soulève également la prescription du recours. [ 11 ] Le demandeur prétend que les versements dans son compte de la part de la défenderesse totalisant 510 $ constituent une
interruption de la prescription et que le point de départ est la date du dernier paiement soit le 21 juin 2013. La demande est déposée à la Cour du Québec, division des petites créances le 15 juin 2016. QUESTIONS EN LITIGE ➢ Est-ce que le Tribunal a compétence ? ➢ Est-ce qu’il y a une interruption de la prescription par les virements bancaires de la défenderesse dans le compte du demandeur? ➢ Est-ce que la défenderesse a donné un consentement libre et éclairé, sans crainte, lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dettes le 21 avril 2011?
DÉCISION La compétence du Tribunal [ 12 ] L’article 537, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile en matière de recouvrement des petites créances prévoit que: 537. Le présent
titre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. [ 13 ] La division des petites créances voit également sa compétence limitée en raison de l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] , puisque cette disposition lui octroie une exclusivité relative à un bail de logement. [ 14 ] Le demandeur offre un témoignage contradictoire aux allégations de sa procédure en demande. Dans la demande déposée à la Cour, il allègue que les sommes dues concernent des loyers impayés uniquement. Lors de son témoignage, il affirme plutôt que la reconnaissance de dettes représente des sommes dues par l’ex-conjoint de la défenderesse, incluant un prêt.
Puisqu’il n’avait plus aucun contact avec ce dernier, il a demandé à la défenderesse de signer le document et explique que celle-ci a également bénéficié de cet argent prêté. [ 15 ] La défenderesse soutient avoir toujours payé son loyer après la signature de la reconnaissance de dettes. Elle explique que le 21 avril 2011 lorsqu’elle a signé, elle était sous pression, vivant dans la crainte, dans un contexte de violence conjugale avec son ex-conjoint. [ 16 ] La réclamation à
titre de loyer n’est donc plus en litige selon la preuve. [ 17 ] Le litige porte donc contrairement à la demande initiale, essentiellement sur une reconnaissance de dettes dont les considérations étaient du loyer résidentiel, mais également de d’autres natures, dont un prêt d’argent. [ 18 ] La réclamation à
titre de loyer résidentiel n'est donc plus en litige et la Cour en l'instance a compétence et juridiction en ce domaine [2] . [ 19 ] Par ailleurs, ce revirement de situation dans la version du demandeur à cet égard soulève un doute dans l’esprit du Tribunal sur sa crédibilité. Consentement de la défenderesse [ 20 ] Quant à la dette, la défenderesse soutient qu’elle ne voulait pas signer ce document puisqu’elle vivait dans la violence et dans la crainte. [ 21 ] Le témoignage de la défenderesse est convaincant. Elle témoigne avec sincérité, sans contradiction et donne une version vraisemblable prépondérante à la preuve soumise. [ 22 ] L’
article 1399 du Code civil du Québec édicte ce qui suit : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. [ 23 ] Le demandeur a été très évasif et hésitant dans son témoignage sur la nature véritable et les circonstances entourant la signature de cette reconnaissance de dettes.
Il devait s’assurer du consentement valide de la défenderesse à cet égard puisqu’il savait qu’il ne s’agissait pas des dettes de cette dernière. [ 24 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le consentement de la défenderesse a été vicié lorsqu’elle a signé le document le 21 avril 2011. [ 25 ] Même si le Tribunal arrivait à une décision contraire sur la validité de ce consentement, le recours est prescrit pour les raisons qui suivent. La prescription [ 26 ] Le demandeur avait 3 ans pour entreprendre un recours contre la défenderesse suivant les dispositions de l’
article 2925 du Code
civil du Québec : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] Cette règle trouve par contre des exceptions comme la renonciation, l’interruption et la suspension du délai de prescription. [ 28 ] Le deman deur réfère à l’interruption de la prescription comme le prévoit l’
article 2898 du Code civil du Québec , qui prend la forme d’une reconnaissance d’un droit [3] ou d’une renonciation au bénéfice du temps écoulé. Dans le contexte d'une reconnaissance de dette, la prescription recommence à courir immédiatement. [ 29 ] L’
article 2898 du Code civil du Québec prévoit que : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 30 ] L'interruption de la prescription fait perdre à la personne qui était en train de prescrire, le bénéfice du temps écoulé. Est-ce que les versements bancaires de la défenderesse dans le compte du demandeur constituent un acte interruptif de la prescription? [ 31 ] Premièrement, la preuve démontre que la défenderesse était liée par un bail avec le demandeur et tous les virements bancaires mentionnent la notion de « Loyer ».
L'admission de la réception d'un montant n'est pas un acte interruptif de prescription. La défenderesse n'a pas reconnu que ces virements bancaires étaient pour payer ou reconnaître les dettes du 21 avril 2011. [ 32 ] La preuve démontre plutôt qu’il s’agissait des paiements de loyers dus puisque la défenderesse vivait toujours dans le loyer du demandeur à cette époque selon la preuve. [ 33 ] Deuxièmement, questionné sur les circonstances des virements bancaires, le demandeur n'a pas été en mesure de fournir des précisions ou des explications.
Il n'y a aucune preuve qu’il s’agissait d’un paiement partiel sur la reconnaissance de la dette du 21 avril 2011. [ 34 ] Est-ce que le demandeur a changé sa version afin de ne pas être assujetti à la compétence de la Régie du logement?
Le Tribunal ne peut pas tirer de conclusions sur cet aspect, mais ajoute qu'il est étonnant que le demandeur réfère à l'audience à des remboursements partiels de la dette sans égard au loyer alors que la preuve en démontre le contraire, tant dans la rédaction de la demande, qu’à la lecture des pièces au dossier. [ 35 ] L'honorable Céline Gervais, dans son ouvrage La Prescription [4] , écrit concernant l’
article 2898 du Code civil du Québec : « […]La reconnaissance d'un droit est interruptive de prescription puisqu'elle constitue un aveu de l'existence du droit que la
partie adverse chercher à faire reconnaître. Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. La reconnaissance d'un droit est un acte unilatéral. Si elle peut être faite de façon expresse ou tacite, elle n'est soumise à aucune formalité particulière.
Elle peut autant se retrouver dans un contrat entre les parties que dans un acte intervenu avec un tiers. […] La reconnaissance d'un droit peut certainement se retrouver à toutes les étapes d'une instance judiciaire, dans un témoignage au procès, un interrogatoire hors Cour, un affidavit ou une allégation dans une procédure. Elle constitue alors un aveu judiciaire qui vaut interruption, même dans le cadre d'un recours contre une tierce
partie […] » [ 36 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance, donc que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La charge de la preuve est établie aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] Le demandeur devait présenter au Tribunal une preuve qui surpasse et domine celle de la défenderesse. [ 38 ] Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve favorise nettement le témoignage de la défenderesse. [ 39 ] La version du demandeur est imprécise et improbable.
Il n’a jamais été capable d’identifier avec précision la nature de la dette ni les raisons des paiements par virements bancaires de la défenderesse permettant l’interruption de la prescription en sa faveur. [ 40 ] Le demandeur n'a pas réussi au moyen d'une preuve prépondérante à établir le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] Chaque
partie assumant ses frais de justice.
__________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date de l’audition : 24 mars 2017
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