2012 QCCA 1371, 2012 QCCA 1371
Opinion
Lemaine (Succession de) 2012 QCCA 1371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021372-115 (500-17-043967-085) DATE : 31 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-LUCE LEMAINE APPELANTE – demanderesse c.
RONALD LEMAINE INTIMÉ - défendeur et TOUS LES AUTRES HÉRITIERS DE JEANNE PORCIANE ET JEAN-JOSEPH DIT RAYMOND LEMAINE ASSIGNÉS COLLECTIVEMENT MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz), qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimé à l’encontre de la requête en vérification de testament déposée par l’appelante. [ 2 ] Pour les motifs des juges Bouchard et Pelletier, auxquels souscrit la juge Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Annie Beaudoin Pietro Iannuzzi avocat inc. Pour l'appelante Me Serge Durocher Durocher et Durocher, avocats ltée Pour l'intimé Date d’audience : 10 mai 2012 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD
[ 4 ] La question principale soulevée par le présent pourvoi consiste à déterminer si le légataire universel peut être considéré comme un tiers au sens de l'
article 727 C.c.Q. et signer à la place du testateur le testament devant témoins de ce dernier. Les faits [ 5 ] Le 6 mai 2007, à l'âge de 50 ans, décède M. Yves Lemaine. Gravement handicapé à la suite d'un accident d'automobile survenu en 1982, c'est sa mère, puis sa sœur, l'appelante Marie-Luce Lemaine, qui ont administré ses biens jusqu'à son décès.
À cet égard, il importe de préciser que Yves Lemaine a signé, le 13 octobre 1999, une procuration devant notaire donnant à l'appelante le mandat général de gérer et administrer tous ses biens. [ 6 ] Le 24 décembre 2006, quelques mois avant son décès, Yves Lemaine fait apparemment un testament devant témoins par lequel il lègue tous ses biens meubles et immeubles à l'appelante. Cette dernière est autorisée à signer au nom de son frère. Les deux témoins sont les enfants majeurs de l'appelante.
Ce testament est ainsi libellé : Montréal, le 24 décembre 2006 Je, soussigné, Yves Lemaine, de sain esprit, déclare ceci est mon dernier testament et mes dernières volontés de mon vivant. Je déclare en présence de mes témoins, ma sœur Marie-Luce Lemaine légataire universelle de tous mes biens meubles et immeubles, a qui j'autorise légalement de signer ce testament en mon nom. Et j'ai signé : (
S) Marie-Luce Lemaine pour Yves Lemaine Témoins : (
S) Jean-Roger Kénol (
S) Sheila Kénol [ 7 ] Puis, tel que mentionné, Yves Lemaine décède le 6 mai 2007. L'appelante prend alors possession des biens de son frère tout en continuant à administrer ceux de ses parents décédés plusieurs années auparavant [1] . Il appert cependant que la fratrie est divisée plus que jamais. Aussi, Ronald Lemaine, Raymond Lemaine et Carole Lemaine présentent-ils une requête introductive d'instance par laquelle ils demandent à l'appelante de rendre compte de l'administration des biens de Yves Lemaine et au tribunal, de nommer un liquidateur à la succession de leur frère.
Quant à l'appelante, elle demande, dans un recours distinct, d'être nommée liquidatrice de la succession de ses parents. [ 8 ] Ces deux recours sont réunis et procèdent en même temps devant la juge Louisa L. Arcand, de la Cour supérieure, qui rend jugement le 8 janvier 2010 [2] . L'issue de ces deux recours est sans grande incidence sur le présent pourvoi. Il est toutefois important de mentionner que l'appelante, lors de l'audience qui s'est tenue au mois de novembre 2009 [3] , a tenté d'introduire en preuve le testament de Yves Lemaine rédigé trois ans plus tôt.
Comme celui-ci n'avait pas été vérifié, une objection a été formulée et accueillie par la juge. L'appelante n'a pas fait appel de cette décision.
Le testament n'a donc pas été déposé en preuve [4] . [ 9 ] Ceci nous amène au recours qui sert de toile de fond aux questions que la Cour doit trancher. [ 10 ] Plutôt que d'intenter une nouvelle requête introductive d'instance en vérification de testament en bonne et due forme, l'appelante, dans le dossier où elle demandait d'être nommée liquidatrice de la succession de ses parents, présente une requête qu'elle intitule, malgré tout, « requête en vérification d'un testament ». Contrée immédiatement par une requête en irrecevabilité, c'est cette dernière requête que le juge Steve J.
Reimnitz, de la Cour supérieure, a accueillie, d'où le présent appel devant notre cour. Le jugement de première instance [ 11 ] Le juge affirme tout d'abord que la requête en vérification aurait dû être introduite au moyen d'une requête introductive d'instance et que l'appelante aurait dû payer le timbre judiciaire y afférent. Cette façon de procéder étant illégale, le juge, plutôt que d'inviter l'appelante à remédier à la situation, accueille la requête en irrecevabilité pour ce premier motif [5] . [ 12 ] Le juge applique ensuite le délai de prescription de trois ans de l'
article 2925 C.c.Q. car, selon lui, la requête en vérification est un droit personnel. Le recours intenté par l'appelante en mars 2010 n'ayant pu interrompre la prescription parce qu'irrégulièrement formé, le juge conclut que celui-ci est prescrit [6] . [ 13 ] Enfin, devant l'annonce par l'appelante de son intention de se prévaloir de l'
article 2895 C.c.Q. pour présenter une nouvelle requête en vérification de testament dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir pour le cas où son recours serait rejeté pour défaut de forme, le juge se prononce sur le fond de l'affaire [7] . Il conclut que le testament est nul. Ses motifs sont les suivants. [ 14 ] Le juge rappelle tout d'abord que l'appelante détient une procuration générale de Yves Lemaine pour gérer et administrer tous ses biens [8] . Il constate ensuite que les deux témoins au testament, qui sont le neveu et la nièce de Yves Lemaine, affirment
solennellement, dans les déclarations sous serment produites au soutien de la requête en vérification de testament, n'avoir aucun lien de parenté avec ce dernier [9] . [ 15 ] Puis, s'attaquant au nœud du problème, le juge se dit d'avis que l'appelante ne peut être considérée comme un tiers au sens de l'
article 727 C.c.Q. parce qu'elle est avantagée par le testament en tant que légataire universelle [10] et aussi, parce qu'elle agissait comme la représentante du testateur [11] . Les dispositions législatives applicables [ 16 ] Avant d'aller plus loin, il importe, pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, de citer immédiatement les dispositions suivantes du Code civil du Québec : Art. 704. Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou
partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. Art. 712. On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins. Art. 727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers. En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. [ 17 ]
L'article 851 du Code civil du Bas-Canada , que remplace l'
article 727 C.c.Q. , mérite également d'être cité : Art. 851.
Le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, [soit qu'il affecte les biens meubles ou les immeubles,] doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa présence et d'après sa direction expresse, [laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur].
Les règles qui concernent la capacité des témoins sont les mêmes que pour le testament en forme authentique. [ 18 ] Je référerai également au cours de mon analyse à d'autres dispositions du Code civil du Québec qui seront citées plus loin aux fins de commodité. Analyse [ 19 ] Saisi d'une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une requête en vérification de testament, le juge devait limiter son analyse à l'examen du respect des conditions de forme du testament devant témoins qu'on lui soumettait.
À l'invitation des parties, il a examiné le contenu du testament pour conclure que, parce que l'appelante est légataire universelle de Yves Lemaine, elle ne pouvait pas signer le testament de son frère en tant que tiers visé à l'
article 727 C.c.Q. [ 20 ] L'appelante soutient qu'il était prématuré pour le juge de conclure de la sorte, qu’il aurait dû entendre des témoignages et prendre connaissance des circonstances particulières de l'espèce.
À mon avis, c'est ce qu'il a fait, notamment en tenant compte de la procuration donnée par Yves Lemaine à l'appelante en 1999 et de la fausse déclaration des témoins qui affirment solennellement ne pas avoir de lien de parenté avec le testateur alors qu'il s'agit en réalité de leur oncle. [ 21 ] De plus, la permission d'appeler ayant été accordée sur la base d'une question nouvelle à trancher pour la Cour, je vois mal comment cette dernière pourrait refuser maintenant d'y répondre et renvoyer les parties en Cour supérieure pour débattre de l'affaire comme le suggère l'appelante dans son mémoire. * * * [ 22 ] À mon avis, l'appelante, parce qu'elle est légataire universelle et donc intéressée, ne peut être considérée comme un tiers au sens de l'
article 727 C.c.Q. Elle ne pouvait donc pas signer le testament à la place de son frère. Je m'explique. [ 23 ] Prenant appui sur le texte de l'article 851 C.c.B.-C. qui mentionne que le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre peut être signé « par une autre personne pour [le testateur] en sa présence » et dont l'
article 727 C.c.Q. reprend les caractéristiques essentielles [12] , l'appelante soutient que le mot « tiers » signifie tout simplement toute autre personne que le testateur. Le testament étant par ailleurs un acte juridique unilatéral en vertu de l'
article 704 C.c.Q., et non un contrat, seul le testateur serait
partie à l'acte, toute autre personne étant alors forcément un tiers. [ 24 ] A priori séduisants, ces arguments ne résistent pas à l'analyse car ils occultent une préoccupation omniprésente dans tout le droit des successions, soit celle de mettre le testateur à l'abri de tout abus d'influence [13] . [ 25 ] Prenons par exemple le testament notarié. L'
article 759 C.c.Q. prévoit expressément que le legs fait au notaire est sans effet. Ainsi que le mentionne le professeur Beaulne, « On a sans doute voulu éviter que le notaire profite de sa position avantageuse pour se faire gratifier par le testateur » [14] . Pourquoi alors les choses devraient-elles être différentes lorsque c'est un tiers qui agit sous les instructions du testateur?
[ 26 ] Il en va de même du legs fait au témoin en vertu de l'
article 760 C.c.Q. Certes, dans le cas de ce dernier, on pourra toujours prétendre que, comme sa présence est requise pour attester l'accomplissement des formalités qui conditionnent la validité du testament, il est important qu'il soit indépendant et neutre [15] , ce que le tiers qui signe à la place du testateur n'a pas, en principe, à faire.
Reste que, à y regarder de près, on peut très bien imaginer la situation où le testament n'étant pas rédigé de la main du testateur, il aura été entièrement fabriqué par un tiers, en fraude des volontés du principal intéressé. [ 27 ] Je concède que la bonne foi se présume et que les témoins sont là pour faire échec à toute tentation que le tiers pourrait avoir d'abuser du testateur.
On ne peut toutefois écarter la possibilité que ceux-ci soient de connivence avec le tiers, une possibilité qui n'a rien de théorique en l'espèce si on considère que les témoins ont affirmé faussement n'avoir aucun lien de parenté avec le testateur et, de plus, qu'ils sont les enfants de l'appelante et donc intéressés parce que susceptibles de lui succéder à leur tour. [ 28 ] Il vaut également la peine de noter que la signature de Yves Lemaine apparaît sur le mandat général qu'il a donné à l'appelante en 1999, mais pour des raisons que la preuve ne révèle pas, c'est cette dernière qui a signé son testament en 2006. [ 29 ] Je ne suis pas en train d'affirmer que le testament de Yves Lemaine est un faux.
Je tiens simplement à souligner que lorsqu'un tiers signe à la place du testateur et que son testament n'est pas rédigé de sa main, mais dactylographié comme en l'espèce, il n'y a aucun moyen d'en vérifier l'authenticité si les témoins sont de connivence avec le tiers. [ 30 ] Bref, il ne me semble pas que c'est faire violence au texte de l'
article 727 C.c.Q. que d'affirmer que le légataire universel, tout comme le légataire à
titre universel et le légataire particulier ne peuvent signer, en tant que tiers, à la place du testateur si on garde à l'esprit que l'une des préoccupations du législateur est de mettre ce dernier à l'abri de toute fraude et de toute influence indue. [ 31 ] Le juge de première instance, même s'il ne s'explique guère, paraît également avoir tenu compte du fait que l'appelante détenait un mandat général de gérer et administrer les biens du testateur. Or, en vertu des articles 1310 et 2138 C.c.Q. , le mandataire doit éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts : 1310.
L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. 2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 32 ] C'est là une raison de plus permettant d'affirmer que l'appelante ne pouvait pas signer le testament de son frère et, en même temps, lui succéder. [ 33 ] La possibilité pour l'administrateur du bien d'autrui d'acquérir par succession les biens qu'il administre en vertu de l'
article 1312 C.c.Q. [16] ne s'oppose pas à cette interdiction. Le problème, en effet, n'est pas là. À coup sûr, Yves Lemaine pouvait instituer l'appelante comme étant sa légataire universelle. Le problème réside plutôt dans le fait qu'elle ne pouvait pas, en même temps, accepter de signer le testament de ce dernier, car ce faisant, elle devenait alors en conflit d'intérêts. [ 34 ] En terminant, et parce que cette question n'a pas été abordée par les parties dans leur mémoire, je ne crois pas qu'il soit approprié de me prononcer sur le bien-fondé de la conclusion du juge de première instance selon laquelle la prescription de trois ans de l'
article 2925 C.c.Q. s'applique à la requête en vérification du testament. Il s'agit là d'une question non résolue à laquelle la Cour répondra une fois seulement qu'elle aura bénéficié d'un éclairage complet. [ 35 ] Pour ces motifs, je suggère de rejeter l'appel avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 36 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Bouchard.
Tout en partageant son avis, j’estime utile d’ajouter les commentaires que voici. [ 37 ] L’affaire a connu un cheminement procédural inusité, lequel, dans une certaine mesure, a faussé l'examen des questions en jeu. [ 38 ] Le juge a d'abord fondé son jugement sur le défaut de l’appelante d’avoir procédé par requête introductive d’instance. Bien que ce dispositif s’appuie sur une application correcte des règles pertinentes, il eut été souhaitable que le juge offre à l’appelante la
possibilité de corriger le vice technique affectant la demande. Une fois le correctif apporté, il aurait alors pu se pencher sur le fond de la requête en vérification. [ 39 ] On le sait, cette procédure, lorsque requise, consiste à s’assurer judiciairement que l’écrit présenté satisfait les conditions de forme de l’une ou l’autre des catégories de testaments reconnus par le Code . En somme, il s’agit de vérifier si l’écrit constitue bel et bien un testament au sens de la loi [17] . [ 40 ] Le juge ne s'attarde pas vraiment au cadre juridique propre à la requête en vérification.
Après avoir conclu au rejet pour vice technique, il dirige son attention sur les conséquences en découlant et conclut à l'extinction par prescription du droit de l'appelante de redemander la vérification. De surcroît, selon le juge, le document présenté est nul en raison du cumul par l'appelante du statut de légataire universelle et de signataire du testament pour le compte du testateur.
Il ajoute enfin que les déclarations sous serment accompagnant la requête sont entachées de fausseté. [ 41 ] Tout comme mon collègue, j’estime que le dossier se prête mal à une analyse complète de la question de prescription, puisque aucune des parties ne l'aborde dans le cadre du pourvoi.
Je soulignerai simplement que je ne partage pas d’emblée l’avis exprimé par le juge selon lequel la requête en vérification constituerait l’exercice d’un droit personnel assujetti à la prescription de trois ans. [ 42 ] Deux questions sont particulièrement pertinentes au débat devant nous : la première a trait à la fausseté des déclarations sous serment accompagnant la requête et la seconde au statut de l’appelante par rapport au testament. [ 43 ] Dans son mémoire, tout comme à l’audience, l’appelante n’a pas commenté les affirmations du juge concernant les déclarations sous serment, mais elle s’est plainte de ce que le juge se soit prononcé sur la question de son statut au regard du testament.
Elle écrit : 20. Nous croyons qu’avant de considérer que l’acte fait était dénaturé, le juge aurait dû entendre les témoignages et prendre connaissance des circonstances particulières de l’espèce, ce qu’il n’a pas fait; 21. La décision du juge de première instance est donc à notre avis prématurée; [ 44 ] À mon avis, l’appelante a tort car, à l’étape de la vérification, le juge pouvait s’attarder à cette question, tout comme à l'autre au sujet de laquelle l'appelante est demeurée muette.
Sous ce dernier rapport, qu'il suffise de dire que la fausseté d’une déclaration sous serment appuyant une requête est susceptible d’en entraîner le rejet pour vice de procédure. À mon avis, toutefois, ce type de lacune n’aurait pas ici rendu irrecevable une nouvelle demande de vérification portant sur le même écrit. [ 45 ] La seconde question, celle qui a trait au statut de l’appelante, me paraît nettement plus délicate. [ 46 ] Je note d'entrée de jeu que, nulle part, que ce soit dans la
section consacrée à la caducité et à la nullité des legs, ou ailleurs dans le Code , peut-on voir la volonté expresse du législateur d'interdire le legs consenti à la personne qui signe le testament aux lieu et place du testateur. Le constat est d’autant plus troublant que ce même législateur s'est prononcé nommément sur d’autres legs d’un type apparemment analogue. C’est le cas des legs faits au notaire ou à ses proches et des legs faits aux témoins, tous frappés de nullité [18] . L’appelante ne manque pas de tirer un argument de ce silence.
Conclure à la nullité d'un legs en l'absence d'un texte constituerait, avance-t-elle, une appropriation par les tribunaux d'une prérogative appartenant au pouvoir législatif. De surcroît, pareil débat relèverait du fond et ne devrait donc pas faire l'objet d'une analyse à l'étape de la vérification, laquelle n'est consacrée qu'aux questions de forme [19] . [ 47 ] À première vue, il semble en effet, comme le plaide l’appelante, que la question relative à sa double qualité de signataire et de légataire constitue une question de fond.
Le moyen reposant sur le caractère inapproprié d'un ajout prétorien aux règles définies par le législateur est donc sérieux. Je parviens toutefois à la conclusion de le rejeter parce que, par delà les apparences, la question relève ici de la forme. [ 48 ] Le juge, faut-il le rappeler, a mis de côté le moyen de l'appelante en affirmant que cette dernière n’était pas un tiers, puisque
partie au testament. [ 49 ] Selon moi, cette motivation ne tient pas comme telle, car le législateur a pris soin de spécifier que le testament est un acte unilatéral : Art. 704. Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou
partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. [ 50 ] Toutefois, le véritable nœud de la question ne consiste pas tant à déterminer si l'appelante est une
partie au testament, mais plutôt à interpréter la loi pour savoir si elle est un tiers au sens de l'
article 727 C.c.Q . Aux fins de faciliter la lecture de cette analyse, je crois utile de reproduire la disposition : Art. 727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers. En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. [ 51 ] Les raisons invoquées par mon collègue Bouchard me convainquent que l’appelante n’est pas un tiers au sens qu’il faut donner à ce terme dans le contexte particulier des principes régissant les successions testamentaires. J'ajouterai toutefois que le choix par le
législateur du terme « tiers » à l’
article 727 C.c.Q. n’est pas des plus heureux. Son usage est en effet habituellement réservé aux situations impliquant des actes bilatéraux ou multilatéraux. Cela dit, si le testament est un acte unilatéral, il ne faut pas perdre de vue pour autant qu'il est destiné à produire des effets se rapprochant de ceux des actes bilatéraux, notamment de ceux de la donation à cause de mort. [ 52 ] Considérée sous cet angle, on peut dire que l’affirmation suivant laquelle le testament est un acte unilatéral n’épuise pas le sujet.
Tout unilatéral qu’il soit, le testament emporte des conséquences directes pour les légataires, à telle enseigne que l’on ne peut considérer que ceux-ci sont étrangers à l’institution. [ 53 ] Tout comme le juge Bouchard, je suis d’avis que les mesures prises par le législateur pour protéger le testateur de toute influence indue de la part de personnes susceptibles d'être avantagées par testament font en sorte qu’il y a lieu d’interpréter le mot « tiers » dans ce contexte.
Selon moi, celui-ci s’oppose de façon claire à ce que la personne qui signe le testament aux lieu et place du testateur soit considérée comme le tiers dont parle l’
article 727 C.c.Q. [ 54 ] À partir de ce constat, j’estime qu’il faut conclure que le document présenté pour vérification ne se qualifie pas comme testament devant témoins parce qu’il n’a été signé ni par le testateur ni par un tiers pour lui. Aussi, sauf à appliquer le remède prévu à l’
article 714 C.c.Q. , et ce volet n’a jamais été invoqué par l’appelante, le juge pouvait, à mon avis, rejeter à bon droit la demande de vérification. En effet, la double qualité de l’appelante, celle de légataire universelle et celle de signataire du testament, apparaît à la face même du document présenté pour vérification. Celui-ci n'ayant été signé ni par le testateur ni par un « tiers » pour lui, il est atteint d'un vice de forme s'opposant à sa vérification. Ce n'est pas un testament au sens de l'
article 704 C.c.Q. [ 55 ] Aussi, à l’instar du juge Bouchard et pour l'ensemble de ses motifs et de ceux qui figurent ci-dessus, je suis d'avis de confirmer le dispositif retenu par la Cour supérieure et de rejeter, en conséquence, l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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