2011 QCCQ 9795, 2011 QCCQ 9795
Opinion
Protection de la jeunesse — 112665 2011 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000104-102 350-41-000105-109 DATE : 5 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A et B (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 1996 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection leur soient appliquées pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que X et Y soient maintenues dans leur milieu familial. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
Vu le jeune âge de Y, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position concernant les demandes formulées par la requérante. [ 4 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, la mère et le père de Y reconnaissent le bien-fondé des faits allégués à la procédure et déclarent adhérer aux mesures de protection proposées par la D.P.J. [ 5 ] X est l’unique enfant du couple parental formé par la mère et monsieur C.
Ce dernier est décédé alors que la jeune fille était âgée de sept (7) ans. [ 6 ] La mère et le père de Y font vie commune depuis l’année 2004 Y est l’unique enfant issue de leur union. [ 7 ] Le père de Y a aussi un fils de douze (12) ans, né d’une union antérieure qui se retrouve occasionnellement au domicile familial. [ 8 ] La situation de X est connue de la D.P.J. depuis l’année 2006.
Le 20 décembre 2006, une entente sur mesures volontaires intervenait entre les parties laquelle prévoyait le maintien de la jeune fille en milieu familial et l’application de différentes mesures de protection pour une période d’une (1) année. Il est pertinent d’examiner les motifs qui justifiaient alors l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille. En signant cette entente, la mère reconnaissait l’existence des problèmes suivants [D-2] : « - Les enfants ont été témoins de gestes violents lors de conflits conjugaux
(besoin de vivre dans un milieu exempt de violence); - Monsieur a été victime d’un grave accident qui lui a causé un traumatisme cranio-cérébral, un deuxième en quelques années. Il a intégré le centre A pour recevoir des services de réadaptation physique après quelques semaines difficiles au domicile familial. Il a reçu son congé le 28-11-06 (besoin de recevoir des services en lien avec son état de santé); - Son accident a des répercussions sur son comportement : impatience, intolérance, impulsivité.
Il consomme des médicaments pour contrôler son comportement (besoin d’apprendre à gérer son agressivité); - Madame s’occupe de la routine des enfants et supporte monsieur dans sa réadaptation.
Elle verbalise pouvoir être fatiguée en raison de l’ensemble des tâches à accomplir (besoin d’être supportée dans les tâches quotidiennes); - Monsieur a besoin d’être supporté dans les tâches à réaliser en tant que père de famille (besoin d’être reconnue comme un bon père); - Il peut y avoir mésententes entre madame et monsieur sur la façon d’éduquer les enfants (besoin d’améliorer la communication); - X verbalise ne pas avoir le même traitement de la part de sa mère et du conjoint de celle-ci (besoin de se sentir aimé et avoir sa place tant auprès de sa mère que le conjoint de celle-ci). » [ 9 ] La D.P.J. a mis un terme à ses interventions au sein de la famille en décembre 2007. [ 10 ] Le 12 avril 2010, la situation familiale était de nouveau signalée à la D.P.J.
On a alors offert à la famille les services d’un éducateur spécialisé. Cependant, cette mesure s’est avérée inefficace compte tenu de la faible participation des parents à cette mesure. [ 11 ] Le climat de violence qui règne en milieu familial compromet la sécurité et le développement de X et de Y. [ 12 ] Selon la preuve, la mère et monsieur B font usage de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X en ayant recours à des corrections physiques (« tapes» au visage et aux fesses et derrière la tête). D’autre part, il est question de propos dénigrants dirigés vers X.
Ces gestes sont commis alors qu’il est entendu que la loi du silence s’impose à ce sujet. [ 13 ] Par ailleurs, il appert que les conflits conjugaux entre la mère et le père de Y se font réguliers. [ 14 ] Pendant que les parents se querellent et qu’ils s’en prennent à X, Y est témoin de ces scènes qui, à ne pas en douter, perturbent certainement cette jeune enfant qui vient tout juste d’atteindre sa cinquième (5
e) année de vie. [ 15 ] La situation a atteint son point culminant le 25 novembre 2010 lorsque le père de Y a administré une « claque » au visage de X. [ 16 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente a été provisoirement confiée à une famille d’accueil suivant une entente intervenue à cet effet. X est de retour en milieu familial depuis quelques jours. [ 17 ] À l’occasion de leur témoignage, la mère et le père de Y ont tous deux (2) reconnu que le climat de violence qui s’est installé en milieu familial est nuisible aux enfants.
En conséquence, ils acceptent de participer aux mesures d’aide et de support qui permettront de corriger la situation. D’ailleurs, l’un et l’autre se sont engagés dans un suivi individuel afin de favoriser la résolution de leurs difficultés. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, jusqu’à tout récemment encore, X était victime de méthodes éducatives abusives alors que Y était exposée à de la violence psychologique en raison du climat de violence qui régnait en milieu familial. [ 19 ] La mère et le père de Y ont manifesté la volonté ferme de faire le nécessaire afin de corriger la situation et la soussignée est d’avis, après avoir entendu leur témoignage, qu’ils pourront y arriver avec l’aide de la D.P.J. [ 20 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; POUR X : [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue en milieu familial maternel;
b) Vu consentement, que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En poursuivant son suivi auprès de organisme D et du CSSS;
3- En s’abstenant d’user de violence verbale ou physique à l’égard et en présence des enfants;
c) Recommande que monsieur B s’abstienne d’user de violence verbale ou physique à l’égard et en présence des enfants; POUR Y : [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial;
b) Vu leur consentement, que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En s’abstenant d’user de violence verbale ou physique à l’égard et en présence des enfants; Pour la mère : 3- en poursuivant son suivi auprès de organisme D et du CSSS; Pour le père : 4- En participant à un suivi auprès de organisme E; POUR LES DEUX ENFANTS : [ 25 ] ORDONNE que les enfants et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directri Me Kenny Binette pour les enfants Madame A, mère des enfants Monsieur B, père de Y Date d’audience : 5 janvier 2011
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