2012 QCCQ 825, 2012 QCCQ 825
Opinion
Gestion La Souvenance inc. c. Boivin (Succession de) 2012 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-060127-115 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ GESTION LA SOUVENANCE INC. Demanderesse c.
LA SUCCESSION ET LES HÉRITIERS DE FEU RÉJEAN BOIVIN ET MARCEL BOIVIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gestion La Souvenance inc. («La Souvenance»), réclame aux défendeurs, La Succession et les Héritiers de feu Réjean Boivin («Succession») et Marcel Boivin, le paiement d'un solde dû de 12 256,17 $ plus les intérêts pour les coûts des frais funéraires encourus à l'égard de feu Réjean Boivin. [ 2 ] Marcel Boivin appelle en garantie la Succession, alléguant que cette dernière est la seule responsable de ces frais. [ 3 ] La Succession conteste en avançant que Marcel Boivin a librement consenti à assumer exclusivement ces frais funéraires et qu'il en est le seul responsable.
LES FAITS [ 4 ] Voyons les faits retenus par le Tribunal qui sont à la base de la décision dans la présente affaire. [ 5 ] Le 12 avril 2010, feu Réjean Boivin décède subitement dans un accident d'automobile. Il est le père de deux filles, mesdames Sonia Boivin et Isabelle Boivin. En plus de ses sœurs, il a aussi deux frères, Richard Boivin et le codéfendeur Marcel Boivin. [ 6 ] Ce dernier dira que cette mort tragique l'a touché profondément. Feu Réjean était son frère et meilleur ami, avec qui il entretenait une relation particulière.
Le soir même de l'accident tragique, il avait passé avec lui plus de trois heures dans un restaurant à discuter de choses et d'autres, notamment de leurs entreprises respectives. Bref, il entretenait une relation étroite, cordiale et pleine de respect avec feu Réjean Boivin. [ 7 ] Dès le décès, Marcel Boivin participe à la recherche du testament et des dernières volontés de feu Réjean Boivin.
On trouve alors un testament, non révoqué ni modifié, daté du 19 janvier 1984, aux termes duquel le décédé lègue l'ensemble de ses biens à une amie, madame Francine Beaudoin, avec qui il n'a, publiquement du moins, plus de contact particulier depuis fort longtemps.
Aucune disposition ne concerne les funérailles. [ 8 ] Marcel Boivin connaît madame Francine Beaudoin et communique alors avec elle pour l'informer qu'elle est l'héritière de feu Réjean Boivin, qu'elle pourrait même bénéficier d'une police d'assurance-vie où elle est instituée bénéficiaire irrévocable et qu'en plus, évidemment, elle est la liquidatrice de la succession.
Cette dernière, que le Tribunal n'a pas eu l'opportunité d'entendre, aurait eu une réaction évidemment de surprise d'après Marcel Boivin. [ 9 ] Puisqu'il est question alors d'organiser les funérailles, madame Beaudoin lui demande de s'en charger et lui dit lui faire confiance totalement. [ 10 ] Ce témoignage de Marcel Boivin n'a pas rencontré d'objection ni de contradiction de sorte que, à moins que la crédibilité de ce dernier ne soit affectée de façon importante, le Tribunal doit le tenir pour vrai. [ 11 ] C'est le 13 avril 2010 que la famille rencontre le représentant de La Souvenance, monsieur Mario Gaudreau, pour la
préparation des funérailles. Ce dernier a rendu un témoignage fort explicite relativement à ce qui a pu se passer lors de cette rencontre, qui a eu lieu dans une petite salle de la demanderesse. Selon lui, il y avait au moins six personnes. Chose certaine, Marcel Boivin et Richard Boivin étaient présents ainsi que mesdames Sonia et Isabelle Boivin, accompagnées de leur ami respectif. [ 12 ] D'après Richard Boivin et les filles de feu Réjean Boivin, les deux sœurs de ce dernier ont aussi assisté à cette réunion.
Mario Gaudreau n'en a pas un souvenir particulier, sauf pour dire qu'il y avait beaucoup de monde autour de table. [ 13 ] Il a procédé à expliquer à toutes les personnes présentes la nature des services que la demanderesse pouvait fournir dans le cadre des funérailles. La rencontre a duré environ trois heures.
Il explique à toutes les personnes présentes les coûts de funérailles traditionnelles, celles que désirait la famille. [ 14 ] On apprendra de Richard Boivin, qui se qualifie l'organisateur en chef des cérémonies spéciales qui concernent la famille Boivin, que cette dernière ne lésine pas sur la qualité des cérémonies.
De toute façon, tout le monde sait que le decujus disposait de bons moyens et qu'il laisse une succession largement capable de payer des services funéraires qui, sans être grandioses, peuvent être bien choisis. [ 15 ] Il appert que la très grande majorité des décisions à l'égard des biens et des services se sont prises conjointement, ou du moins sans protestation de la part de qui que ce soit, et il est tout à fait compréhensible que ce soit Marcel Boivin et Richard Boivin qui donnent d'abord leur accord pour le genre de services funéraires. [ 16 ] Madame Isabelle Boivin révèle que c'était la première fois qu'elle assistait à une telle rencontre et il faut comprendre que chez elle ainsi que chez madame Sonia Boivin, il y avait, compte tenu des événements des derniers jours, une charge émotive lourde et le Tribunal est convaincu que jusqu'à un certain point, elles étaient bien contentes de pouvoir bénéficier de l'appui et de l'aide de leurs oncles et tantes. [ 17 ] En plus des faits reliés au forfait Dynastie des funérailles et totalisant 17 653,65 $, il fût rajouté des frais à l'égard de la parution dans les journaux de l'avis de décès ainsi que d'un cadre photo, un plan DVD et une mini-toile, services qui furent requis à la suite de cette rencontre du 13 avril de la part des membres de la famille mais non pas de Marcel Boivin, qui n'en a pas de souvenir. [ 18 ] Ces frais, qui totalisent 1 980 $, ne faisaient pas
partie de la facture originale du 13 avril 2010. [ 19 ] Lorsque arrive le moment de la signature de ce contrat, Mario Gaudreau demande une personne garante de ces frais, comme il est coutume de le faire puisque La Souvenance ne veut pas rencontrer de problème de paiement à la suite des services funéraires fournis. [ 20 ] C'est Marcel Boivin qui se porte d'emblée personne responsable. Il faut aussi payer la somme de 9 000 $ immédiatement, laquelle correspond à un peu plus de la demie du solde qui sera dû après les services.
Il est question à ce moment-là que Richard Boivin et Marcel Boivin se partagent pour chacun 4 500 $ le paiement de cette somme. [ 21 ] Mais Richard Boivin précise qu'il a, à ce moment-là, requis d'avoir un droit de regard dans la succession.
Pour lui, ceci signifiait qu'il demandait une garantie de remboursement. [ 22 ] Évitant toute discussion qui obligerait les filles de son frère feu Réjean à prendre une décision sans trop en connaître les conséquences, et faisant confiance au cours des évènements en plus de s'appuyer sur ce que lui avait dit la liquidatrice d'alors, madame Francine Beaudoin, Marcel Boivin se rend à son automobile, prend son carnet de chèques et verse la somme de 9 000 $ sans que personne ne pose de question, ni ne fasse quelque objection ou n'impose quelque condition que ce soit à ce paiement. [ 23 ] Pour Mario Gaudreau, c'est la façon normale dont les choses se déroulent dans un tel cas.
Dans 99,9% des cas, la succession rembourse la personne garante qui verse l'acompte requis. [ 24 ] Marcel Boivin est catégorique. Il n'a jamais pris sur lui l'entière responsabilité des frais funéraires. Il n'intervenait que pour aider la famille, les enfants de feu Réjean, à assurer des funérailles dignes, sans heurt et difficulté, et il n'était pas question qu'il décharge la Succession de toutes obligations financières à cet égard. [ 25 ] Le 8 novembre 2010, devant notaire, Madame Francine Beaudoin, l'héritière universelle désignée dans le testament de feu Réjean Boivin, renonce à la succession du défunt.
Ses filles, mesdames Sonia et Isabelle Boivin, étant les seuls enfants du défunt, deviennent ainsi pour 50% chacune les légataires universelles. [ 26 ] Dans un acte notarié du 3 décembre 2010, mesdames Sonia et Isabelle Boivin s'entendent pour désigner cette dernière à
titre de liquidatrice successorale de la succession. [ 27 ] Bien évidemment, entre-temps, La Souvenance veut être payée et requiert de Marcel Boivin le paiement du solde dû. Ce dernier reçoit quelques avis écrits. [ 28 ] Il faut comprendre toutefois que la situation de la succession est floue.
Voilà que la légataire universelle renonce, ce qui fut précédé de discussions et d'incertitudes, et ce n'est qu'au début décembre 2010 que finalement, mesdames Sonia et Isabelle Boivin deviennent légalement les légataires universelles de feu Réjean Boivin. [ 29 ] Le 21 janvier 2011, Marcel Boivin transmet cette demande de remboursement des frais funéraires, qui s'ajoute à d'autres réclamations totalisant 26 130,91 $. [ 30 ] Quelques jours auparavant, il avait reçu du procureur de madame Isabelle Boivin, une mise en demeure formelle concernant un litige entre lui et la liquidatrice. [ 31 ] Finalement, le 12 juillet 2011, La Souvenance met en demeure la Succession et Marcel Boivin de payer le compte.
Les
procédures suivent à la mi-août. [ 32 ] La Succession nie être responsable de ces frais et Marcel Boivin plaide le contraire: il n'a pas de défense contre la Souvenance, mais c'est la Succession qui, en bout de ligne, doit payer. [ 33 ] Marcel Boivin a encaissé la prestation de décès de 2 500 $ provenant de la Régie des rentes. La Succession a, pour sa part, reçu la somme de 4 617 $ de la Société d'assurance automobile du Québec en paiement de frais funéraires, versée au compte des héritiers.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 34 ] Il faut dans un premier temps reconnaître le bien-fondé de la réclamation de La Souvenance, telle que présentée.
En effet, Mario Gaudreau, comme il en a témoigné, a bien expliqué, détaillé et exposé à toutes les personnes qui étaient devant lui, dont les héritières mesdames Sonia et Isabelle Boivin ainsi que Marcel et Richard Boivin, l'ampleur et le coût précis de tous les services qui étaient requis. [ 35 ] De plus, il y a preuve que par la suite, il y a eu des frais supplémentaires à l'égard des parutions, du cadre photo, du plan DVD et de la mini-toile totalisant 1 980 $, lesquels se sont ajoutés au prix du contrat du 13 avril 2010 de 17 653,65 $ pour former un total de 19 633,65 $. [ 36 ] Soustrayant le 9 000 $ reçu le 13 avril de Marcel Boivin, il est donc dû à La Souvenance, le jour du contrat, un solde de 10 633,65 $.
Ce solde portera intérêt au taux conventionnel de 15% annuellement à compter du 13 avril 2010, et la Succession et Marcel Boivin seront condamnés, solidairement, à payer cette somme à La Souvenance. [ 37 ] Marcel Boivin, évidemment par son intervention au contrat à
titre de personne responsable, est garant du paiement. [ 38 ] La Succession est désignée comme «acheteur» au contrat de services funéraires. Marcel Boivin signe non seulement en son nom, mais aussi au nom de la Succession. [ 39 ] De plus, les dispositions de l'
article 42 C.c.Q. imposent à la charge de la Succession les frais funéraires. Il est utile de reproduire cet
article 42 : 42. Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles.
Dans l'un et l'autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à la charge de la succession. [ 40 ] À l'égard du débat entre Marcel Boivin et la Succession, le Tribunal donnera raison au premier, et ce, pour les motifs principaux suivants. [ 41 ] Le fardeau de prouver libéralité et assumation personnelle exclusive des frais funéraires par Marcel Boivin reposait sur les épaules de la Succession, qui ne s'en est pas déchargée.
En effet, il faut se remettre dans le contexte du décès tragique récent de feu Réjean Boivin pour évaluer ce qui s'est passé au salon funéraire le 13 avril 2010, lorsque les représentants de la famille ont rencontré le représentant de La Souvenance. [ 42 ] Il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal qu'à ce moment-là, Marcel Boivin, entendait purement et simplement devenir la personne responsable du compte à l'égard de La Souvenance, mais sans renoncer à en faire payer la Succession. [ 43 ] Il a accepté de verser la somme de 9 000 $ en acompte lorsqu'il a vu que son frère hésitait et exigeait d'aller "fouiller dans les papiers de la succession". [ 44 ] Marcel Boivin a considéré qu'il pouvait faire confiance non seulement aux personnes présentes qui, à ce moment-là, ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir à jouer un rôle déterminant, mais aussi à celle qui était désignée comme liquidatrice et seule héritière au testament de feu Réjean Boivin, madame Francine Beaudoin.
C'est elle qui, au décès, suivant l'
article 42 C.c.Q. , devait s'occuper des funérailles. [ 45 ] Elle lui avait confié pleine autorité de décider des funérailles.
Marcel Boivin n'avait aucune inquiétude quant à la solvabilité de la Succession à payer des funérailles qui allaient se tenir suivant la pure tradition familiale. [ 46 ] Il est vrai qu'il a tardé à en demander remboursement formel à la Succession qui était, à la suite de la renonciation madame Beaudoin, entre les mains deux filles de feu Réjean Boivin, ses descendants. [ 47 ] Toutefois, il faut considérer que ce n'est qu'au début décembre que la dévolution de la succession à mesdames Sonia et Isabelle Boivin fut notariée, la renonciation à la succession de madame Beaudoin datant du mois de novembre précédent.
La lettre de Marcel Boivin requérant le paiement datée de janvier 2011 n'est pas tardive. [ 48 ] Il a aussi sans doute cru que cette histoire pouvait se régler sans la nécessité de procureur ni de mise en demeure formelle et que cette lettre de la fin janvier 2011 soit une conséquence de la mise en demeure de rendre compte que lui adressait la nouvelle liquidatrice, madame Isabelle Boivin, n'affecte d'aucune façon ses droits. [ 49 ] Il ne peut être conclu à la mauvaise foi de Marcel Boivin dans de telles circonstances, non plus que cette mauvaise foi peut être démontrée par son omission d'inclure dans sa demande de paiement de fin janvier 2011, au crédit de la Succession, la somme de 2 500 $ qu'il avait encaissée de la Régie des Rentes du Québec lorsque cette dernière a émis un chèque pour le paiement des frais funéraires en son nom personnel.
Il a expliqué devant le Tribunal qu'il avait simplement et involontairement omis d'en faire mention. [ 50 ] Soulignons que ce paiement de 2 500 $ est connu de tous ceux qui assument la liquidation d'une succession et est un
paiement publiquement acquitté qui ne peut d'aucune façon être camouflé. [ 51 ] Aussi, il faut noter que la Société d'assurance automobile du Québec a payé, à
titre de frais funéraires, la somme de 4 617 $ qui a été encaissée par la Succession, qui n'en a pas fait remise à La Souvenance. [ 52 ] La très grande sympathie de Marcel Boivin à l'égard des enfants de son frère décédé, son grand désir d'aider plutôt que de se mettre en réserve, tenant compte que feu Réjean Boivin était son frère bien-aimé, que ses filles étaient dépourvues et que la liquidatrice nommée dans un testament qui aurait pu être opposé à tous l'avait autorisé, tout ceci démontré par son témoignage au procès, font en sorte que le Tribunal accorde prépondérance à sa version des faits, qui est crédible. [ 53 ] Certes, il peut arriver qu'une personne se charge hors de la succession des frais funéraires d'une personne décédée.
Toutefois, le Tribunal n'est pas d'accord pour considérer que lorsqu'une personne, dans les circonstances de celles que nous connaissons dans le présent dossier, se porte responsable des frais funéraires, elle exécute volontairement une obligatoire naturelle au sens de l'
article 1554 du Code civil du Québec et ne peut en demander restitution. [ 54 ] Vincent Karim dans son traité dans son traité sur Les obligations [1] écrit : «Les obligations naturelles se regroupent dans l'une des trois catégories suivantes : Le devoir de ne pas s'enrichir aux dépens d'autrui; Le devoir de respecter la parole donnée; et Le devoir d'assistance volontaire. Ainsi, par exemple, le débiteur dont la dette est éteinte par la prescription, a tout de même l'obligation naturelle de l'acquitter au profit de son créancier.
Le débiteur mis en faillite est libéré sans avoir complètement acquitté ses dettes a aussi l'obligation naturelle d'en payer le solde envers ses créanciers, les frères et sœurs ont, entre eux, l'obligation naturelle de procurer des aliments, bien que la Loi ne prévoit pas d'obligation alimentaire entre les collatéraux. » [ 55 ] Le paiement des frais funéraires n'est aucunement relié à quelque obligation naturelle que ce soit. [ 56 ] De plus, Marcel Boivin n'a pas acquitté la créance de La Souvenance.
Du moins, les circonstances mises en preuve à l'égard de l'intervention du contrat de frais funéraires ne sont aucunement convaincantes pour conclure que Marcel Boivin considérait comme étant une obligation naturelle non remboursable l'acompte versé et le paiement total des frais funéraires. [ 57 ] Le Tribunal fait siennes les conclusions de droit qui apparaissent aux décisions soumises par le procureur de La Souvenance [2] . [ 58 ] Le Tribunal se pose enfin la question sur ce qui serait passé si Marcel Boivin n'était pas intervenu pour verser l'acompte de 9 000 $. [ 59 ] La preuve n'a pas rapporté que mesdames Sonia et Isabelle Boivin avaient ou n'avaient pas la capacité de faire ce versement, car on sait que Richard Boivin refusait à moins qu'on accepte qu'il se mette le nez dans tous les papiers de la succession. [ 60 ] Le geste de Marcel Boivin était visiblement destiné à éviter tout heurt entre des personnes qui, à l'époque, s'aimaient les unes et les autres sans restriction et il ne saurait être question de lui imputer une responsabilité pour avoir agi de la sorte. [ 61 ] Ainsi donc, l'action principale sera accueillie ainsi que la demande en garantie. [ 62 ] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur de Marcel Boivin que la procédure n'indiquait pas de réclamation à l'égard de la somme de 9 000 $ qui a été versée en acompte. [ 63 ] Il est vrai que la demande reconventionnelle est facultative (article 162 du Code de procédure civile) . [ 64 ] Les recours des parties leurs seront réservés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE solidairement les défendeurs, La Succession et les Héritiers de feu Réjean Boivin et Marcel Boivin, à payer à la demanderesse, Gestion La Souvenance inc., la somme de 10 633,65 $ avec intérêt au taux de 15% l'an depuis le 13 avril 2010, avec dépens. ACCUEILLE la requête introductive d'instance en garantie.
CONDAMNE la défenderesse en garantie, La Succession et les Héritiers de feu Réjean Boivin à indemniser le demandeur en garantie, Marcel Boivin, de la condamnation ci-haut prononcée en capital, intérêts et frais, avec dépens tant sur la requête introductive d'instance principale que la requête introductive d'instance en garantie. ANDRÉ J . BROCHET, J .C .Q . Date d’audience : 19 janvier 2012
Loading document…