2020 QCCQ 9772, 2020 QCCQ 9772
Opinion
Protection de la jeunesse — 207745 2020 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001343-146 DATE : 2 décembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur - et - A Mère - et - B (DÉCÉDÉ) Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant le manque d’assiduité de la mère dans ses contacts avec l’enfant, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X, âgée de 12 ans, et demande d’établir des accès spécifiques. [ 2 ] Après discussions, les parties informent le Tribunal qu’une entente est intervenue réglant les modalités de contacts entre la mère et sa fille, élément qui était initialement contesté par la mère. Le père est décédé.
COMPROMISSION [ 3 ] L’enfant et sa sœur Y, âgée de 11 ans, sont hébergées en famille d’accueil depuis 2015, en raison des différents problèmes de la mère : important problème de consommation de cannabis, instabilité à tous les niveaux, manque d’implication dans le suivi scolaire, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 4 ] Le 10 mai 2016, la soussignée rend un jugement ordonnant notamment le placement de l’enfant chez C et D jusqu’à sa majorité.
Le Tribunal fixe alors des modalités de contacts mère/enfant. [ 5 ] Depuis février 2019, la mère est déménagée à quatre (4) reprises et demeure maintenant à Ville A. De février 2019 à octobre 2019, la mère n’a pas vu les enfants. Depuis, elle les a vues le 23 octobre 2019, en décembre 2019 et le 12 mars 2020. Des contacts n’ont pu se tenir pour différentes raisons : en novembre 2019 les filles sont malades, en janvier 2020 la mère s’y prend trop tard pour planifier un contact, en avril 2020 le contact est annulé en raison de la pandémie de la Covid-19.
Depuis mai 2020, différents contacts ont été proposés à la mère qui ne donne pas suite. [ 6 ] À l’automne 2019, les contacts téléphoniques mère/fille sont exercés environ une fois sur deux (2). Depuis janvier 2020, les contacts téléphoniques sont établis à une fois par mois et ils sont exercés. [ 7 ] L’enfant et sa sœur apprécient les contacts physiques et les appels téléphoniques avec leur mère. Il y a échanges de gestes d’affection entre elles et leur mère. Par contre, l’instabilité des contacts génère de l’anxiété chez X.
La mère ne reconnaît pas faire vivre de l’instabilité à ses filles en manquant de nombreux contacts et ne reconnaît pas sa responsabilité dans l’annulation de contacts planifiés. [ 8 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. Elle fréquente l’école en classe régulière. Ses comportements quant à ses relations sociales s’améliorent.
[ 9 ] Elle a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’à l’automne 2019, la psychologue considérant alors qu’elle avait atteint un plateau dans sa progression. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ] L’enfant vit des déceptions lorsqu’un contact avec sa mère n’a pas lieu. Elle a demandé que les contacts soient prévus plus fréquemment pour permettre à la mère de se reprendre si elle en manque un.
Ses propos démontrent qu’elle souhaite que les contacts soient tenus. [ 12 ] Les modalités de contacts sur lesquelles les parties s’entendent sont adéquates puisqu’elles permettront à l’enfant de voir sa mère avec régularité et obligent la mère à se prendre en mains et faire les arrangements nécessaires pour être présente lors des contacts. [ 13 ] La relation entre X et sa sœur est parsemée de conflits. X manifeste peu d’ennui de sa sœur alors qu’Y a hâte de la revoir. Depuis avril, leur relation s’améliore.
Il est dans l’intérêt des enfants qu’elles continuent d’avoir des contacts entre elles malgré l’absence de contact avec leur mère, le cas échéant. [ 14 ] Dans un autre ordre d’idées, la mère doit s’empêcher de discuter avec les enfants de leur placement et de faire miroiter son désir qu’elles habitent avec elle. [ 15 ] Le maintien de l’enfant en famille d’accueil est toujours la mesure appropriée pour elle. Les modalités de contacts proposées conjointement sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant qui a besoin que les contacts avec sa mère soient exercés régulièrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez C et D, famille d’accueil; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère soient soumis aux modalités suivantes :
a) Qu’ils se tiennent une fois toutes les six (6) semaines pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) À défaut pour la mère de se présenter à un contact physique pour un motif jugé non valable par la DPJ, elle devra rencontrer la personne autorisée avant la reprise des contacts;
c) À défaut pour la mère de se présenter à la rencontre avec la personne autorisée, les contacts mère/fille seront diminués à une fréquence d’un contact physique aux deux (2) mois pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la DPJ pour toute la durée de l’ordonnance;
d) Si après avoir rencontré l’intervenant et reprise des contacts à la fréquence d’un aux six (6) semaines, la mère manque un deuxième contact pour un motif jugé non valable par la DPJ, les contacts seront à la fréquence d’un contact aux deux (2) mois pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la DPJ pour toute la durée de l’ordonnance. [ 21 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques mère/enfant se tiennent une fois par mois; [ 22 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps durant l’exercice de ses contacts avec l’enfant; [ 23 ] INTERDIT à la mère de faire quelque promesse que ce soit à l’enfant, notamment concernant un retour éventuel auprès d’elle; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la DPJ; [ 25 ] ORDONNE à la mère d’aviser la DPJ de tout changement d’adresse dans les 48 heures dudit changement; [ 26 ] RETIRE à la mère les attributs de l’autorité parentale à savoir, le consentement pour les soins médicaux, autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire et d’un passeport; [ 27 ] PERMET à C et D d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient favorisés même en l’absence de contacts avec la mère; [ 29 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état incluant un suivi psychologique et un suivi pédopsychiatrique, tant que jugé nécessaire;
[ 30 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025. Signé le 18 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour la mère Date d’audience : 2 décembre 2020
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