2022 QCCA 1762, 2022 QCCA 1762
Opinion
Nadeau c. R. 2022 QCCA 1762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007285-206 ( 500-01-102486-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Yves Nadeau Me Maxime Hébert Lafontaine ( Latour Dorval ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de mise en liberté ( Article 679
(1) a) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 16 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échanges entre le juge et les avocats.
16 h 27 Échange entre le juge et Me Hébert-Lafontaine quant à la nature de la requête. 16 h 29 Argumentation de Me Hébert-Lafontaine. 16 h 32 Argumentation de Me Audet. 16 h 35 Questions du juge et réponses de Me Hébert-Lafontaine. 16 h 38 Échanges entre le juge et les avocats. 16 h 42 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 46 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] VU la décision de la Cour du 24 novembre 2022 ordonnant à Yves Nadeau de demeurer au CRC Maison Charlemagne; [ 2 ] VU la décision du CRC Maison Charlemagne d’expulser à la rue Yves Nadeau; [ 3 ] VU la requête urgente présentée en ce jour par Yves Nadeau; [ 4 ] VU la situation personnelle de Yves Nadeau et l’absence de ressources disponibles pour l’héberger dans les jours qui suivent, soit la période de Noël; [ 5 ] VU l’urgence de la situation; [ 6 ] CONSIDÉRANT les pouvoirs étendus conférés à un juge d’appel par l’article 49 du Code de procédure civile , y compris le pouvoir de prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde, de même que pour rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’article 510 du Code de procédure civile qui prévoit qu’en cas d’urgence, un tribunal peut faire droit provisoirement à une injonction, même avant sa signification, sans toutefois excéder 10 jours; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DISPENSE des délais de présentation de la requête; [ 9 ] ORDONNE au CRC Maison Charlemagne d’héberger Yves Nadeau jusqu’à l’évaluation finale de son acceptation dans une autre ressource ou, selon le cas, jusqu’au 31 décembre 2022, selon la première de ces dates; [ 10 ] DÉFÈRE la requête au juge de la Cour siégeant comme juge unique le 29 décembre 2022 afin de soit prolonger l’ordonnance qui précède ou soit prendre toute autre mesure qu’il jugera alors appropriée selon les circonstances; [ 11 ] ORDONNE à Yves Nadeau de signifier dans les meilleurs délais la présente ordonnance de même qu’une copie de sa requête et des documents à son soutien à une personne responsable au CRC Maison Charlemagne; [ 12 ] CONVOQUE les parties et le CRC Maison Charlemagne à une audience à être tenue par la voie téléphonique ou par visioconférence devant le juge de la Cour siégeant comme juge unique le 29 décembre 2022 à 9 h 30 à toute autre heure que pourra leur communiquer le greffe de la Cour.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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