2017 QCCQ 7044, 2017 QCCQ 7044
Opinion
Protection de la jeunesse — 173255 2017 QCCQ 7044 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002317-177 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2001, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 (1)
(2) L.p.j.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger la décision rendue le 5 décembre 2016 concernant un adolescent qui aura bientôt 16 ans, laquelle ordonnait le maintien de ce dernier en famille d’accueil pour une période de trois mois, autorisait sa réintégration progressive auprès de sa mère et, finalement, confiait l’adolescent à sa mère après la période de trois mois, le tout pour une période de six mois. [ 2 ] Alléguant que les troubles de comportement de l’adolescent se sont résorbés et que la mère maintient son autorité auprès de son fils, elle demande une ordonnance de six mois afin de consolider ces acquis. [ 3 ] Bien que l’adolescent et la mère consentent, ils croient que l’intervention de la Directrice n’est plus nécessaire considérant qu’ils parviennent à maintenir l’équilibre familial à l’aide d’un suivi en psychothérapie.
Contexte et analyse [ 4 ] L’adolescent et sa famille reçoivent les services de la Directrice depuis 2014 en raison des méthodes éducatives déraisonnables et des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et son conjoint. [ 5 ] La situation a forcé l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil de mai à août 2014 et, par la suite, il fut confié à son père pendant deux ans. [ 6 ] En août 2016, il revient vivre auprès de sa mère, mais la situation dégénère rapidement dû à leurs difficultés relationnelles induites par l’anxiété importante que vit tant la mère que le fils.
Ce dernier est donc à nouveau hébergé en famille d’accueil jusqu’en mars dernier. [ 7 ] Actuellement, il est confié à sa mère à la suite d’une réintégration progressive qui a débuté en janvier 2017. [ 8 ] Depuis, leur cohabitation se déroule bien. Bien qu’au départ l’adolescent se montre impulsif et que les difficultés relationnelles entre lui et sa mère persistent (impulsif, colérique, opposant), il fait des efforts considérables pour corriger la situation.
Depuis la fin mars, il s’exprime davantage et canalise mieux ses réactions impulsives. [ 9 ] Afin de maintenir un certain équilibre, le fils et la mère bénéficient d’un suivi en psychothérapie.
Ainsi, la mère démontre de meilleures capacités à imposer ses limites tout en évitant l’escalade dans les confits. [ 10 ] Considérant que ces changements observés sont récents et demeurent fragiles, le Tribunal croit nécessaire de poursuivre les mesures de protection pour la période demandée, la sécurité et le développement de l’adolescent étant toujours compromis dû aux troubles de comportement importants de l’adolescent, que la mère peine à gérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2016; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce jusqu’au 17 janvier 2018 , les mesures suivantes : 14.1 QU’il soit confié à sa mère; 14.2 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 14.3 QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; 14.4 QUE l’adolescent poursuive ses suivis en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 14.5 QUE les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; 14.6 QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychothérapie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /mg Date d’audience : 29 mai 2017
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