2013 QCCQ 981, 2013 QCCQ 981
Opinion
Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. 2013 QCCQ 981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-011304-100 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC. DEMANDERESSE c. RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC.
DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 26 085$, suite à un contrat pour travaux municipaux dans la ville de Saint-Lin-Laurentides.
RÉSUMÉ DES FAITS [ 2 ] La demanderesse est un organisme sans but lucratif, oeuvrant dans le courtage de transport de matières en vrac, possédant un permis de la Commission des transports du Québec. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise dans la construction d'égouts, d'aqueducs et autres accessoires d'aménagement urbain. [ 4 ] En mars 2010, un contrat en cette matière intervient entre la ville de Saint-Lin-Laurentides (ci-après appelée «la Ville») et la défenderesse. [ 5 ] Le 15 mars, une entente verbale intervient entre les parties.
Elle reflète l'engagement pris par la défenderesse vis-à-vis de la Ville, à savoir l'obligation de faire appel aux camionneurs abonnés de la demanderesse, en excédent de la propre main-d'œuvre et des propres équipements de la défenderesse. [ 6 ] Pendant la période du 14 avril au 26 mai 2010, tout semble bien se dérouler.
La défenderesse embauche les camionneurs et elle les paie par l'intermédiaire de la demanderesse, avec les documents de facturation de cette dernière. [ 7 ] Mais, le 27 mai 2010, un camion «non abonné» de la demanderesse a fait du transport pour la défenderesse, en violation de son engagement. [ 8 ] La demanderesse chiffre précisément les honoraires versés à un tiers camionneur et perdus par elle. [ 9 ] Pendant cette journée du 27 mai, des inspecteurs de la Commission de la construction du Québec ont visité le chantier de la défenderesse et ont émis des infractions à l'égard d'un tiers transporteur. [ 10 ] Irrité par cette intervention de la Commission, le représentant de la défenderesse, monsieur Serge Bouchard a informé la demanderesse qu'elle n'embaucherait plus ses abonnés. [ 11 ] Mais, très rapidement, monsieur Bouchard manifeste la volonté de reprendre les abonnés, mais veut obtenir des factures de leur part, personnellement, et non par le service de facturation de la demanderesse. [ 12 ] Comme les abonnés maintiennent la facturation de la demanderesse, la défenderesse expulse ces camionneurs et embauche des non-abonnés.
Par contre, un abonné, le camionneur Yvon Benoit, et un autre camionneur abonné seront embauchés par la défenderesse. [ 13 ] Le décompte des heures de ces camionneurs étrangers amène un manque à gagner brut pour la demanderesse de 65 205$. Considérant qu'on ne doit pas tenir compte du montant brut, mais d'un montant net, la demanderesse réclame donc 26 085$. [ 14 ] La demanderesse souligne que le taux horaire convenu entre elle et la défenderesse était de 81$ l'heure.
[15] La défenderesse plaide que le tarif horaire convenu avec la demanderesse n'était plus compétitif. [16] Elle conteste aussi l'efficacité des camionneurs. [17] De plus, la défenderesse soutient que la réclamation de la demanderesse est mal fondée, puisque lorsque la demanderessefacture et est payée, elle remet la totalité de ces sommes à ses camionneurs. La demanderesse ne subit, ici, aucun dommage.
ANALYSE [18] Il y a lieu tout d'abord de citer la clause d'engagement qu'avait prise la défenderesse, vis-à-vis son donneur d'ouvrage, la Ville(pièce P-3): «1.27 Transport en vrac Les Entrepreneurs devront engager, lors de l'adjudication du contrat par le propriétaire, à l'exclusion de la main-d'œuvre et del'équipement régulier desdits Entrepreneurs, à compétence égal (sic) et à prix compétitifs, les camionneurs membres du sous-posted'affectation de la région et du secteur applicable pour le camionnage en vrac et en priorité les camionneurs de la Municipalitéconcernée.» [19] Donc, la défenderesse avait définitivement l'obligation d'embaucher les membres de la demanderesse, «à compétence égale et àprix compétitifs». [20] A cet égard, la preuve prépondérante est à l'effet que les parties ont convenu d'un prix compétitif, par exemple, 81$ l'heure pourun camion 12 roues. [21] Quant au montant brut réclamé et le montant net recherché, un camionneur, monsieur Guy Gagnon, expliquera que la sommenette qui reste à un camionneur, est 40% du brut. [22] De plus, la preuve révèle que pendant cette période, en 2010, lorsque la défenderesse retenait les services de camionneurs nonmembres, les abonnés restaient chez eux, sans travail. [23] La
Loi sur les transports (L.R.Q., chap. T-12), à son
article 42.1, édicte ceci: «42.1 Le titulaire d'un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transportqu'il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne leprévoit autrement.» [24] Le droit de poursuivre de la demanderesse (le titulaire du permis de courtage) pour ses membres n'est pas contesté, mais commeles services, ici, n'ont pas été «fournis», la demanderesse n'aurait aucun droit. [25] La demanderesse a démontré que la défenderesse, sous de mauvais prétextes, n'a pas respecté l'engagement de cette dernièrevis-à-vis de la Ville, pour favoriser les activités économiques locales. [26] Le «prix compétitif» fut convenu et accepté dès le début de l'entente.
Il n'y a pas eu de preuve sur l'incompétence des abonnésde la demanderesse. [27] En plus, voici comment s'exprime le juge Dalphond, de la Cour d'appel, dans une affaire impliquant également une associationde transporteurs en vrac[1]: «[3] Au Québec, les 5000 camionneurs artisans bénéficient de certaines préférences dans le cadre des travaux publics visant à leurassurer une sécurité financière. [4] Ce régime de référence est axé sur deux éléments. D'abord, la présence dans chaque région de la province, d'un ou deux titulairesd'un permis de courtage chargé(
s) de répartir équitablement entre les camionneurs membres les besoins en vrac pour les marchéspublics. Ensuite, une exigence du donneur d'ouvrage (ministère, municipalité, etc.) au soumissionnaire retenu de confier au moins unpourcentage prédéfini du transport en vrac aux membres des associations de courtage, souvent appelée une stipulation au bénéfice descamionneurs artisans. [15] En l'espèce, je suis d'accord avec le premier juge que le droit invoqué par Transport Leblanc est pour le moins douteux.
En fait, laprétention de cette dernière semble prima facie contraire à la logique du système mis en place par le gouvernement du Québec pourassurer aux camionneurs artisans des revenus dans le cadre de «marchés publics», expression qui englobe les travaux donnés par unemunicipalité (Transporteurs en vrac de Ste-Foy inc. c. Regroupement des camionneurs indépendants inc. (QC CA),[2003] R.J.Q. 2450 (C.A.))» [17] Une chose est certaine, il faut en plus respecter les art. 36 et 36.1 de la
Loi sur les transports, R.J.Q. ch. T-12, ce qui implique quel'entrepreneur choisi par Gatineau ne peut agir de fait comme un courtier (9133-6701 Québec inc. c. Transvrac Montréal-Laval inc., 2007QCCA 1839), pas plus d'ailleurs que Transport Leblanc. [18] Par ailleurs, je note que dans son analyse, notamment à l'étape de la prépondérance des inconvénients, le premier juge évacuecomplètement la dimension d'intérêt public, soit l'existence d'une politique gouvernementale en matière de transport en vrac reliée auxmarchés publics. Ainsi, le juge qualifie de semblables les préjudices des requérantes et de l'intimée.
Or, tel n'est pas le cas. Dans le casde Transport Leblanc, il y a certes perte de revenus (reste à voir s'ils sont compensables par d'autres contrats publics ou privé
s) alors quepour les requérantes, qui sont des associations sans but lucratif, le préjudice tient de l'impossibilité de remplir un mandat que leur a confiéla
Loi sur les transports, une loi d'intérêt public, entraînant la perte d'un avantage que le gouvernement pourrait avoir voulu conférer àleurs membres.»
(nos soulignements) [ 28 ] Ainsi, avec respect pour l'opinion contraire, nous croyons que la structure législative mise en place, et les contrats et les ententes explicites intervenus entre les parties, le tout interprété libéralement, nous conduisent à conclure, comme le juge Dalphond, que la demanderesse a subi un préjudice qui tient ici de l'impossibilité, pour elle, de remplir son mandat, à cause des gestes et omissions de la défenderesse. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACUEILLE la requête introductive d'instance amendée; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 26 085$, avec l'intérêt légal depuis la requête introductive d'instance amendée, soit depuis le 10 septembre 2012; [ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
Me Jean-Philippe Royer Procureur de la demanderesse Me Jasmin Lefebvre De Grandpré, Chait Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 12 et 13 septembre 2012
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