2013 QCCQ 4982, 2013 QCCQ 4982
Opinion
Protection de la jeunesse — 13940 2013 QCCQ 4982 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009123-092 DATE : 13 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Tutrice JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 février 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de l'adolescente demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. L'hébergement de l'adolescente avait été rendu nécessaire en raison des difficultés de comportement qu'elle avait manifestées dans la dernière année, notamment, en raison de sa consommation de métamphétamines et de marijuana. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente a connu des hauts et des bas.
Au niveau de sa consommation de drogue, X a connu des périodes d'abstinence et d'autres périodes où elle consommait du cannabis mais surtout des métamphétamines. Il est particulièrement observé que la consommation de drogue chez X augmente suite à des événements qui la troublent. Il est à noter que l'augmentation de sa consommation a des conséquences directes sur ses comportements car, pendant ces périodes, elle manifeste plus d'opposition.
[ 4 ] En novembre 2012, la consommation de l'adolescente a atteint un sommet et elle est revenue à son lieu d'hébergement alors qu'elle était en état de consommation avancé. [ 5 ] Depuis décembre, l'adolescente affirme que sa consommation de métamphétamines a complètement cessé mais, par ailleurs, elle reconnaît que sa consommation d'alcool demeure toujours fréquente. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 21 juin 2013 et cette dernière, présente à l'audience et dûment représentée par procureur, consent à cette conclusion, conclusion à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de cette dernière. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente aux conclusions recherchées; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 septembre 2013 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 21 juin 2013; - QU' à compter du 21 juin 2013, que l'adolescente réside en un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente; - QUE l'adolescente participe activement aux mesures proposées pour corriger sa situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2013-02-13 /hp
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