2016 QCCQ 9456, 2016 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 164004 2016 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000686-155 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérant -et- X, domiciliée […] à Ville A, district A, […] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d’une requête en révision d’une décision rendue par M me la juge Josée Bélanger le 30 octobre 2015 concernant X née le 23 juillet 2013. À cette date, la juge entérine un projet d’entente suivant lequel l’enfant est de nouveau confiée à une famille d’accueil pour une période de six mois. Des services d’aide devaient être également dispensés à la mère.
Le directeur demande maintenant que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période de six mois afin d’élaborer un projet de vie. [ 2 ] Aucune filiation paternelle n’est établie à l’endroit de l’enfant. À l’audition, l’enfant est absente en raison de son jeune âge mais est dûment représentée par sa procureure. Quant à la mère, elle est absente bien que régulièrement signifiée. Le requérant a effectué plusieurs démarches auprès de la mère afin de la convaincre de l’importance de sa présence à l’audition, mais en vain.
Le Tribunal a déclaré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de procéder en l’absence de la mère. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] La mère et son enfant sont connues des services de la direction de la protection de la jeunesse depuis 2013. La mère reçoit alors des services afin de l’aider dans l’exercice de son rôle parental.
Comme l’instabilité émotive de la mère et sa consommation de stupéfiants s’intensifient, en avril 2015 le directeur se voit dans l’obligation de prendre une mesure de protection immédiate. [ 4 ] Le 13 mai 2015, M me la juge Josée Bélanger déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif que l’enfant est victime de négligence. Cette décision confirme les problèmes de santé mentale de la mère, sa problématique de toxicomanie de même que ses difficultés à prendre en charge l’enfant et de répondre à ses besoins.
La juge Bélanger ordonne alors le placement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et ordonne des contacts soutenus afin de maintenir le lien affectif mère-enfant et tenter de développer les capacités parentales de la mère. [ 5 ] Le 30 octobre 2015, la décision de M me la juge Bélanger fait l’objet d’une demande de prolongation aux motifs que la situation de la mère demeure préoccupante tant en regard de ses pauvres capacités parentales que sur le plan de sa consommation excessive de drogues chimiques.
Le placement de l’enfant en famille d’accueil est donc prolongé pour une période de six mois.
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le parcours de la mère s’avère difficile. Bien qu’elle ait complété une thérapie pour sa toxicomanie, son séjour au centre de thérapie fût marqué par la difficulté à se conformer aux règles du centre et une résistance aux recommandations cliniques qui lui étaient faites. Ainsi, malgré les conseils prodigués la mère profite de sa présence au centre de thérapie pour amorcer une relation amoureuse avec un homme.
En quittant le centre, elle va rejoindre cet homme à Ville B plutôt que revenir à Ville A afin de pouvoir se concentrer sur le maintien de sa sobriété. [ 7 ] Depuis son retour à Ville A, la mère ne s’est pas investie dans un suivi externe au Centre A comme il lui était suggéré, pas plus qu’elle n’a poursuivi son suivi psychiatrique. [ 8 ] La relation de la mère avec l’homme rencontré en thérapie s’est concrétisée après le retour de celle-ci en région. Cet homme, au lourd passé judiciaire et très connu des milieux policiers, est venu lui rendre visite pendant deux semaines pour ensuite aller s’établir à Ville C.
Au cours du printemps, la mère annonce au requérant qu’elle quitte la région afin d’aller rejoindre son nouveau conjoint à Ville C. Questionnée sur ses intentions quant à l’enfant compte tenu de la distance qui les séparera pour l’exercice des contacts, la mère indique tout simplement qu’elle demandera que l’enfant change de famille d’accueil. De plus, la mère omet d’informer le requérant de ses nouvelles coordonnées, comme elle s’était engagée à le faire. [ 9 ] La mère revient vivre à Ville A deux semaines plus tard.
Par la suite, le requérant effectue de nombreuses démarches afin de réaliser une rencontre avec celle-ci. La mère se présente au rendez-vous six heures en retard. Elle tient des propos incohérents et contradictoires ce qui laisse croire au requérant une possible rechute de consommation. Lors de cette rencontre, elle informe le requérant ne pas avoir l’intention d’être présente lors de l’audition à venir. [ 10 ] M me A demeure discrète quant à l’état de sa relation avec l’homme rencontré au cours de l’hiver. De plus, elle laisse entendre au requérant avoir dansé nue à une occasion.
Elle estime que son problème de dépendance aux drogues est maintenant chose du passé et n’est donc plus problématique. [ 11 ] Depuis son retour de Ville C, la mère n’a pas été rigoureuse dans ses contacts avec sa fille. En fait, elle a quitté la dernière rencontre sans donner suite au calendrier de visites proposé par le requérant. À l’occasion des contacts supervisés, il a été observé que la mère n’est pas en mesure d’encadrer ni de discipliner sa fille.
En fait, la mère se montre permissive laissant même l’enfant la frapper de façon répétée pendant les visites. [ 12 ] De plus, la mère n’arrive pas à décoder les besoins de son enfant. Par exemple, il est arrivé que la mère mette de force de la nourriture dans la bouche de l’enfant qui refusait de manger. Elle tient des propos troublants en menaçant l’enfant de la frapper si celle-ci continue de la taper et en brandissant la menace de ne plus lui rendre visite si elle ne modifie pas son comportement.
Cet état de fait affecte nécessairement la qualité des contacts mère-fille. [ 13 ] X vit dans la même famille d’accueil depuis un an maintenant. Un dépistage précoce a permis d’écarter un trouble de langage. Compte tenu des difficultés récurrentes de la mère et que la famille d’accueil actuelle n’est pas en mesure de s’engager à long terme auprès de l’enfant, le directeur a donc ciblé une famille d'accueil capable d'offrir une stabilité à long terme à X. En toute transparence, le directeur annonce son projet de transférer X dans une famille de banque mixte.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] X aura bientôt trois ans et elle est vit en famille d’accueil depuis un an. La preuve prépondérante démontre que la mère vit une instabilité personnelle chronique et des difficultés personnelles persistantes.
Malgré les services offerts, la stabilité émotionnelle, résidentielle et psychologique de la mère demeure préoccupante. En raison de ses propres blessures du passé, la mère persiste à donner priorité à ses besoins plutôt qu’à ceux de sa fille.
Elle ne collabore pas au suivi social et ne s’investit pas dans le plan d’intervention proposé par le directeur. [ 15 ] Bien que le Tribunal puisse reconnaître les efforts déployés par la mère pour tenter de s’affranchir de sa dépendance aux drogues, force est de constater que ses efforts n’ont été accompagnés d'aucun suivi thérapeutique visant à prévenir la rechute et vaincre sa dépendance affective.
De plus, la mère éprouve toujours des faiblesses significatives en regard de ses capacités parentales. [ 16 ] En clair, la dynamique personnelle de la mère et ses faibles capacités parentales qui perdurent dans le temps, malgré les services offerts depuis trois ans, convainquent le Tribunal que le pronostic d’un retour de l’enfant dans son milieu familial est sombre. Il est donc maintenant temps d’offrir à cette enfant un projet de vie susceptible de lui offrir une stabilité certaine et durable. [ 17 ] X vivra sous peu une autre brisure de liens significatifs vis-à-vis des figures parentales.
Pour maximiser ses chances d'attachement, il faudra du temps afin qu’elle tisse des liens avec les responsables de sa nouvelle famille d’accueil. C’est pourquoi le Tribunal ordonne la prolongation
de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’outrepasser les délais prévus à l’article 91.1 L.P.J. [ 18 ] Comme le Tribunal ne peut, dans un avenir prévisible, envisager le retour de l’enfant auprès de sa mère, la fréquence des contacts doit refléter cette réalité. De plus, il est utile de rappeler que la mère démontre un faible niveau de conscience en regard des besoins de sa fille de même qu’une grande difficulté à superviser les contacts. Le maintien de la supervision des contacts s’avère donc nécessaire.
Les droits d’accès doivent également répondre à l’avenir et aux besoins de l’enfant qui sera, dans les prochaines semaines, dans un processus de transition de famille d’accueil. [ 19 ] Pour ces raisons, le Tribunal estime que les droits d’accès à fréquence d’un contact par mois sont de nature à maintenir le lien en accordant priorité à la stabilité affective de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période neuf mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la durée et que ces contacts aient lieu à raison d’une fois par mois en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et précédés d’un travail clinique auquel la mère devra participer; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, de même qu’à la mère et à la famille d’accueil; [ 25 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur quant à l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents intervenants œuvrant au sein de la famille quant à l’évolution de la situation en général, le secret professionnel étant maintenu pour le reste; [ 28 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’application des mesures ordonnées par le Tribunal. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Vanessa Dubois Aide juridique Procureure pour l’enfant Date d’audience : 27 avril 2016
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